Confirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 févr. 2026, n° 26/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01088 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWN5
Du 24 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Caroline DERYCKERE, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [T] [K]
né le 12 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Maud TROALEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309, commis d’office,
et de M. [Y] [M] (Interprète en langue arabe)
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 17 juillet 2025 ayant notamment prononcé contre M. [N] [T] [K] une mesure d’interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 25 décembre 2025 portant placement en rétention de M. [T] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 26 décembre 2026 à 10H56;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 31 décembre 2026 qui a prolongé la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 décembre 2026, confirmée par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 2 janvier 2026;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 janvier 2026 qui prolongé la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 25 janvier 2026 à 10H56, confirmée par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 27 janvier 2026;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M [T] [K] en date du 21 février 2026 et enregistrée le même jour à 11h57 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 février 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M [T] [K] régulière, et prolongé la rétention de ce dernier pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Le 23 février 2026 à 9h22, M [N] [T] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 22 février 2026 à 12H25 qui lui a été notifiée le même jour à 14h25.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute d’être accompagnée des pièces justificatives à l’appui de la 3e prolongation de la rétention
— L’absence de perspectives d’éloignement et son maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement (article L741-3)
— L’absence de motif pour prolonger la rétention au titre de L742-4 al 1er puisqu’il a purgé sa peine et veut quitter le territoire national sans présenter par conséquent un risque de récifive
— L’insuffisance des diligences nécessaires de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 24 février 2026 à 14H.
A l’audience, le conseil de M [T] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites par son avocat Me Cano répondant aux moyens soulevés pour s’y opposer, et demandant la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’appelant ne précise pas quelle pièce nécessaire à la prise de décision n’aurait pas été jointe à la requête en prolongation de la rétention, que l’éloignement demeure juridiquement envisageable pour justifier une prolongation, laquelle peut parfaitement être fondée sur la condamnation pénale emportant IDTF, même si la peine principale a été exécutée, et que les diligences en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ont été faites, M. [T] [K] ne pouvant pas transformer une difficulté pratique indépendante de l’administration en une carence fautive.
M. [T] [K] a indiqué que depuis deux ans qu’il est arrivé en France il est parvenu à travailler la première année et a passé la seconde en détention ; qu’il n’a aucune intention de rester en France ; qu’il a su entrer, il saura toujours de débrouiller pour partir.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce M. [T] [K] ne précise pas quelle pièce aurait été manquante lorsque l’administration a transmis au juge la requête aux fins de prolongation de la rétention. Quoi qu’il en soit, il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l’ensemble des informations sur l’étranger retenu, la copie actualisée du registre de rétention, la décision d’IDTF, l’ensemble des décisions rendues précédemment et leurs notifications ainsi que la preuve des diligences effectuées par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l’intéressé est ressortissant.
Il en résulte que le dossier complet ayant été joint à la requête, la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête n’est pas fondée sur le 1er relatif à l’ordre public contrairement au postulat de la déclaration d’appel mais sur les cas 2 et 3 du texte susvisé, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, lequel n’a pas accepté de remettre son passeport et étant précisé qu’il ressort de la décision correctionnelle du 17 juillet 2025 et des documents administratifs relatifs à la procédure de rétention des divergences relatives à son identité (nom et date de naissance).
Ainsi, les conditions formelles prévues par cette disposition sont remplies et permettent de fonder la décision de prolonger la mesure de rétention.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. En l’espèce, les services consulaires étrangers ont été saisis avec toutes les pièces nécessaires dès le placement en rétention de M [T] [K] et ce, dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors du délai de 60 jours n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de fourniture de ses documents de voyage par l’intéressé qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’article L.741-3 du CESEDA
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’objectif poursuivi par la rétention administrative demeure lié au placement en rétention et donc aux perspectives d’éloignement. Il appartient donc au juge saisi d’une demande de prolongation d’examiner si la rétention se justifie par l’existence de réelles perspectives d’éloignement et ce, tout au long de la rétention.
Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale, l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.
En l’espèce M [T] [K] fait uniquement valoir en substance que les tensions entre l’Algérie et la France rendent illusoires la délivrance d’un laissez-passer consulaire pendant le temps de la rétention.
Cependant cette affirmation générale ne caractérise aucun élément propre à sa situation effective rapportant la preuve que son éloignement serait impossible dans le prochain délai de 30 jours d’autant que la demande de routing produite aux débats fait mention d’une disponibilité pour le 2 mars 2026.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s’agissant d’une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation, qui ne fournit pas son passeport et dont on reste dans l’attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d’un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la fin de non-recevoir,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 24.02.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Caroline DERYCKERE, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Conseillère,
Anne REBOULEAU Caroline DERYCKERE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Lien de subordination ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Pouvoir de sanction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Or
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Portugal ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Représentation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Urssaf ·
- Mainlevée ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Reclassement ·
- Vacances ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pôle emploi ·
- Licenciement ·
- Chômage ·
- Omission de statuer ·
- Remboursement ·
- Allocation ·
- Ancienneté ·
- Jugement ·
- Contrat de travail ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Trouble neurologique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Péremption ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Maladie
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Interruption d'instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Défaut ·
- Adresses ·
- Référé
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Dessaisissement ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Bonnes moeurs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.