Confirmation 25 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 oct. 2025, n° 25/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02060
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIZJ
Copie conforme
délivrée le 25 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 24 Octobre 2025 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [E] [X] [C]
né le 28 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2025 devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2025 à 14h00,
Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 octobre 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le 21 octobre 2025 à 09h19 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2025 la préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le 21 octobre à 09h19 ;
Vu l’ordonnance du 24 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [X] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Octobre 2025 à 14h37 par Monsieur [E] [X] [C] ;
Monsieur [E] [X] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je n’habite plus en France. Je suis au Luxembourg. Je n’ai pas de passeport valide. J’ai toute ma famille au Luxembourg. J’ai eu une convocation indiquant que la France me recherchait pour des faits commis à [Localité 2]. je veux retourner au Luxembourg près de ma famille. J’ai déposé ma demande de TS au Luxembourg.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Depuis 2020, mon client a quitté la France. Il y a avait un MAE à son encontre pour des faits commis en France et condamné en France. Mon client avait, à sa sortie de détention, la volonté de rentrer auprès de sa famille au Luxembourg. Mon client avait une vie rangé au Luxembourg. Pendant son incarcération, il y a une réelle volonté de réinsertion.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration, selon l’article L 741-3 du CESEDA, la rétention ne peut être ordonnée que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. En l’espèce, lors de son audition par les agents de la police aux frontières, Monsieur [C] a indiqué qu’à sa libération, il retournerait vivre auprès de sa femme et de ses enfants aux Luxembourg où il a un travail la-bas. Il dit avoir entamé les démarches pour obtenir les titres de séjour au Luxembourg. Mon client a fait toutes les démarches pour prouver qu’il avait des liens étroits avec le Luxembourg. Ainsi, le Préfet se devait de saisir le Luxembourg d’une demande de réadmission. Malgré ses informations, le Préfet a décidé de saisir le consulat algérien d’une demande d’identification. Pour autant, le Préfet produit en procédure l’extrait d’acte de naissance algérien de Monsieur [C] et délivré pâr les autorités algériennes. Cette pièce est un élément fondamental permettant de déterminer la nationalité algérienne de Monsieur [C] et aurait donc dû être transmis sans délai aux autorités algériennes. Cette absence de transmission de cet élément démontre un défaut manifeste de la Préfecture dans son obligation de diligences effectives, concrètes et rapide. Si elle dispose d’éléments d’identification et n’en titre pas les conséquences pratiques cela constitue un défaut de diligence.
Je sollicite l’infirmation de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille le 24 octobre 2025 et la mise en liberté de Monsieur [C]
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 21 octobre 2025, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées. Malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, Il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation.
En outre, l’administration n’avait pas à saisir les autorités luxembourgeoises puisue, pour l’applciation de la directive Dublin, elle suppose que l’étranger ait fait une demande de titre de séjour dans le pays où il prétend être reconduit, ce que M. [C] ne démontre nullement.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [X] [C]
Assisté d’un interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Immeuble ·
- Exécution forcée ·
- Réméré ·
- Mise en état ·
- Propriété ·
- Fins de non-recevoir ·
- Pouvoir juridictionnel
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Principe d'égalité ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Appel ·
- Créance ·
- Commission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Dispositif ·
- Épouse ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmation ·
- Biélorussie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Cameroun ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Congo ·
- Renard ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Saisie des rémunérations ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Aide ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Consolidation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité des parents ·
- Force majeure ·
- Dommage ·
- Épouse ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Sursis à statuer ·
- Homme ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Cession ·
- Compte courant ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Demande ·
- Message ·
- Nantissement ·
- Violence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.