Confirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 oct. 2025, n° 25/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 mai 2025, N° 24/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/03291 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XG3H
AFFAIRE :
[T], [K] [J]
[E], [Y] [W] épouse [J]
C/
S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 17]
N° RG : 24/00166
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.10.2025
à :
Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T], [K] [J]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 18] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 13] (CONGO)
Madame [E], [Y] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 16] (Bielorussie)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 13] (CONGO)
Monsieur [U], [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15] (Bielorussie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165 – N° du dossier 240208
APPELANTS
****************
S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE
N° Siret : B 305 776 890 (RCS [Localité 12])
[Adresse 7]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – Représentant : Me Thierry BISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 12,15 et 17 avril 2024, publiés le 4 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 19] 2, la SA Banque Delubac et Cie poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers des lots 203, 217 et 1442 situés au sein de la copropriété du [Adresse 6] (95 330 ) cadastrés section AD n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], appartenant à M [T] [J], Mme [E] [W] épouse [J] et M [U] [L] pour paiement du solde du prêt de 900 000 euros accordé à la société FY Investissement, résultant de l’acte notarié du 20 août 2020, garanti par une hypothèque sur les biens précités.
Saisi de l’orientation de la procédure, le juge de l’exécution de [Localité 17], par jugement contradictoire en date du 13 mai 2025 a notamment :
Constaté la jonction par mention au dossier de l’instance enrôlée sous le n° 24/2352 avec celle enrôlée sous le numéro 24/0166 à l’audience du juge de l’exécution en matière de saisies immobilières en date du 11 mars 2025
S’est déclaré compétent pour statuer sur l’intégralité du litige
Débouté les consorts [F]-[L] de l’intégralité de leurs prétentions à l’exception de la déchéance partielle du droit aux intérêts du prêt
Prononcé, dans les rapports entre la SA Banque Delubac et Cie d’une part et M [T] [J], Mme [E] [W] épouse [J] et M [U] [L] d’autre part, la déchéance des intérêts du prêt consenti à la société Fy Investissement par acte notarié du 20 août 2020 à compter de l’année 2022
Dit que cette déchéance du droit aux intérêts est sans incidence sur la créance de la SA Banque Delubac et Cie à l’encontre des consorts [F]-[L] au titre de leur garantie hypothécaire
Mentionné que la créance de la SA Banque Delubac et Cie à l’égard de M [T] [J], Mme [E] [W] épouse [J] et M [U] [L] est de 250 000 euros selon décompte visé au commandement de payer valant saisie immobilière et dit qu’elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de saisie immobilière valant mise en demeure de payer de chacun des garants
Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date des 12, 15 et 17 avril 2024 publiés le 4 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 19] 2
(…)
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens et frais de poursuite seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
M [T] [J], Mme [E] [W] épouse [J] et M [U] [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 mai 2025 et visant les chefs du jugement critiqué.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 24 juin 2025, M [T] [J], Mme [E] [W] épouse [J] et M [U] [L] ont fait citer par assignation à jour fixe en date du 4 juillet 2025 la SA Banque Delubac et Cie pour l’audience du 10 septembre 2025.
L’assignation a été déposée au greffe par voie dématérialisée le 9 juillet 2025.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le délégataire du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M [T] [J], Mme [E] [W] épouse [J] et M [U] [L].
Selon leurs dernières conclusions en date du 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [T] [J], Mme [E] [W] épouse [J] et M [U] [L], appelants, demandent à la cour de :
Prononcer l’incompétence territoriale du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Paris
à défaut,
à titre principal,
prononcer un délai de grâce de 2 années
prononcer l’octroi de délais de paiement échelonnés sur trois (3) années, par versements annuels
constants de quarante neuf mille six cent soixante sept euros (49.667,00 euros), à échéance fixe au 31 décembre de chaque année, le premier versement devant intervenir le 31 décembre 2026
à titre subsidiaire,
prononcer la disproportion de la garantie hypothécaire
prononcer un préjudice subi de 250 000 euros par les consorts [F]-[L], M [T] [J], Mme [E] [W] épouse [J] et M [U] [L]
prononcer le défaut de titre exécutoire du commandement de payer des 12, 15 et 17 avril 2024 délivré par la banque Delubac et Cie
prononcer le défaut de créance liquide dans le commandement de payer des 12, 15 et 17 avril 2024 délivré par la banque Delubac et Cie
prononcer le défaut de créance liquide dans le commandement de payer des 12,15 et 17 avril 2024 délivré par la banque Delubac et Cie (sic)
à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance des intérêts échus en raison du non respect par la banque Delubac et cie de l’obligation annuelle d’information des cautions
en conséquence,
annuler le commandement de payer valant saisie immobilière des 12,15 et 17 avril 2024 de la banque Delubac et cie
condamner la banque Delubac et cie au paiement à Mme [E] [W] épouse [J], M [T] [J] et M [U] [L] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la banque Delubac et cie au paiement des entiers dépens.
Par conclusions en date du 9 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque Delubac et Cie, intimée, demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de M [T] [J], Mme [E] [W] et M [U] [L] à l’encontre du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 13 mai 2025
Débouter M [T] [J], Mme [E] [W] et M [U] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 13 mai 2025 en toutes ses dispositions
Condamner in solidum M [T] [J], Mme [E] [W] et M [U], [L] à payer à la Banque Delubac la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience du 10 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Par message RPVA du 11 septembre 2025, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations quant à l’objet du litige soumis à la cour résultant de l’absence au dispositif des conclusions des appelants de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré.
Par message RPVA du12 septembre 2025, les appelants font en réponse valoir que l’omission dans le dispositif des écritures signifiées ultérieurement, d’une demande expresse d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris résulte d’une erreur matérielle et confirment donc leur volonté claire et constante de remettre en cause les chefs du jugement entrepris et demandent en conséquence à la cour de bien vouloir :
infirmer le jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 17]
et statuant à nouveau, faire droit aux prétentions développés dans les écritures des appelants.
Et par message RPVA du 15 septembre 2025, la SA Banque Delubac et Cie demande la confirmation du jugement dont appel, les appelants n’ayant au dispositif de leurs conclusions demandé ni l’infirmation ni l’annulation du jugement et ce conformément à l’arrêt de la 2° chambre civile de la cour de cassation en date du 17 septembre 2020, applicable aux fait de l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 954 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables aux faits de l’espèce, énonce que les conclusions d’appel (…) formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions (…) . La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire applicable en l’espèce, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées, qui définissent l’objet du litige. En outre, la cour n’est saisie que des prétentions reprises au dispositif des dernières conclusions de sorte que la cour ne peut, sous couvert de rectification, prendre en compte comme sollicité par les appelants une demande non mentionnée au dispositif de leurs conclusions qui au surplus n’a pu être portée à la connaissance de la partie adverse.
Il convient de relever que selon le dispositif des seules conclusions des appelants en date du 8 septembre 2025, ces derniers ne demandent expressément, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 17] du 13 mai 2025 dont appel, et ce tout comme le dispositif de leur assignation à jour fixe du 4 juillet 2025, ce que chacune des parties a confirmé.
Les conclusions des appelants qui ne tendent ni à l’annulation, ni à l’infirmation du jugement déféré en vue de remettre la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit, ne permettent dès lors pas l’anéantissement du jugement passé en force de chose jugée. À défaut de demander à al cour l’infirmation du jugement déféré, cette dernière ne peut dès lors que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, comme par ailleurs sollicité au dispositif des conclusions de la partie intimée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Banque Delubac et Cie, intimée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;,
Condamne Mme [E] [W] épouse [J], M [T] [J] et M [U] [L] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Tahiti ·
- Poste ·
- Tribunal du travail ·
- Entreprise ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Voyage ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Accord d'entreprise ·
- Évaluation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Assesseur ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Infirme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Erreur ·
- Avis motivé ·
- Adresses
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Investissement ·
- Europe ·
- Intérêt à agir ·
- Collection ·
- Appel ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Congé ·
- Titre ·
- Salariée
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Omission de statuer ·
- Guadeloupe ·
- Statuer
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Coopérative ·
- Serveur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Corse ·
- Activité ·
- Instituteur ·
- Entrepreneur ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Cameroun ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Congo ·
- Renard ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Saisie des rémunérations ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.