Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 3 juillet 2024, N° 23/2961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01830
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Conseiller de la mise en état de CAEN en date du 03 Juillet 2024
RG n° 23/2961
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Marc PEUFAILLIT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° SIRET : 302 49 3 2 75
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux, dans un litige opposant :
— en demande, la SA Crédit logement,
— en défense, M. [K] [C],
a notamment :
— condamné M. [C] à payer à la SA Crédit logement la somme de 193.746,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 ;
— condamné M. [C] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M.[C] aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [K] [C] le 19 avril 2023.
Le greffe de la cour d’appel de Caen a délivré un certificat de non-appel le 23 mai 2023.
Sur requête du Crédit logement, le juge de l’exécution de Lisieux a ordonné la saisie des rémunérations de M. [C] par ordonnance du 14 septembre 2023, rectifiée par ordonnance du 30 octobre 2023.
M. [C] a été informé de la mise en place de la saisie des rémunérations le 4 octobre 2023.
Par courrier du 13 octobre 2023, le conseil du Crédit logement, faisant suite à un entretien téléphonique avec le conseil de M. [C], a adressé à celui-ci les pièces de procédure (assignation, pièces visées dans l’assignation, jugement, signification du jugement, citation en conciliation saisie des rémunérations).
Par déclaration en date du 22 décembre 2023, M. [C] a fait appel du jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lisieux.
Par conclusions d’incident déposées le 2 avril 2024, la SA Crédit logement a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer M. [C] irrecevable en son appel comme étant tardif, en conséquence de constater l’extinction d’instance et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance d’incident du 3 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel interjeté le 22 décembre 2023 par M. [K] [C] à l’encontre du jugement entrepris ;
— condamné M. [K] [C] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [K] [C] de sa demande formée à ce titre ;
— condamné M. [K] [C] aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Une requête aux fins de déféré a été déposée par M. [C] le 15 juillet 2024.
Par dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, M. [C] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son déféré,
Y faisant droit,
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer recevable sa déclaration d’appel du 22 décembre 2023,
— Débouter la SA Crédit logement de son incident et de toutes ses demandes, en ce compris au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la S.A Crédit logement à lui verser la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024, la SA Crédit logement demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y additant,
— Constater l’extinction d’instance,
— Condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon l’article 678 dudit code, le délai pour exercer le recours part de la signification du jugement à la partie.
Selon l’article 540 du même code, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
M. [C] fait valoir que l’acte de signification du jugement est nul, la signification ayant été faite à un homonyme, M. [C] au [Adresse 3], alors que M. [K] [C] réside au [Adresse 1], qu’un acte entaché de nullité ne peut avoir fait courir le délai d’appel, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir soulevé la nullité d’un acte dont il ignorait l’existence, que loin de constituer une prétention au sens juridique, l’exception de nullité de l’acte de signification ne peut être soulevée qu’en défense pour s’opposer à l’expiration d’un délai sans avoir à formuler une demande de nullité expresse, qu’en outre l’acte introductif d’instance est également entaché de nullité entraînant la nullité de tous les actes subséquents, c’est à dire le jugement et sa signification.
Par ailleurs, M. [C] indique qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité le relevé de forclusion dans le délai de deux mois, dès lors que le relevé de forclusion suppose l’existence d’un jugement valable, que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il est patent que le jugement est atteint de nullité, qu’admettre le contraire reviendrait à le priver du droit fondamental à ce que sa cause soit entendue et jugée de manière équitable par une cour impartiale et indépendante, en violation de l’article 6-1 de la CEDH.
Le Crédit logement soulève la tardiveté de l’appel interjeté par M. [C] faisant valoir que s’il n’est pas contesté qu’une signification irrégulière ne fait pas courir le délai d’appel, encore faut-il qu’une telle demande de nullité soit formulée expressément, qu’à défaut pour M. [C] de remettre en cause la validité tant de l’acte introductif d’instance que de l’acte de signification du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’est pas saisie d’une demande de nullité des actes de procédure, qu’en outre, M. [C], qui a été informé de la mise en place de la saisie des rémunérations le 4 octobre 2023, disposait d’un délai expirant le 4 décembre 2023 pour demander à être relevé de la forclusion, qu’il a fait appel du jugement le 22 décembre 2023, sans solliciter un relevé de la forclusion, qu’il est ainsi irrecevable en son appel.
Il ressort des pièces communiquées que le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023 à une adresse, [Adresse 3], qui n’apparaît pas être celle dont justifie M. [K] [C] mais celle d’un homonyme, [G] [C].
Le commissaire de justice indique que la certitude du domicile est caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
Cependant, les documents communiqués par M. [K] [C] établissent que l’adresse de celui-ci était [Adresse 1] à [Localité 6]. (pièce 2,3 et 4 de M. [C])
Cet acte de signification fait cependant courir le délai d’appel sauf s’il est déclaré inopérant ou nul.
La nullité de l’acte de signification n’est pas un moyen de défense en vue de voir débouter l’adversaire de ses demandes dès lors qu’elle implique que cette nullité soit prononcée et en conséquence formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l’invoque, qui seul saisit la cour. (2ème Civ., 30 septembre 2021, n°19-12.244)
Dans ses premières conclusions déposées le 21 mars 2024, M. [C] demande à la cour de prononcer la nullité pour vice de forme du jugement du 24 mars 2023 du tribunal Judiciaire de Lisieux, de condamner la société Crédit logement à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Crédit logement aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Mickaël Dartois, de la SCP Dartois et Associés, avocat constitué.
Il ne formule donc aucune demande de nullité de l’acte de signification du jugement entrepris ni dans le dispositif de ses conclusions au fond, ni dans le dispositif de ses conclusions d’incident devant la cour.
Le moyen selon lequel il demande la nullité du jugement qui entraîne nécessairement la nullité de l’acte de signification dudit jugement est inopérant dès lors que la nullité de l’acte de signification doit être prononcée pour retenir que le délai d’appel n’a pas couru et qu’il sera relevé de surcroît que le dispositif des conclusions de M. [C] ne contient pas plus de demande de nullité de l’acte introductif d’instance.
M. [C], qui n’a pas reçu la signification du jugement réputé contradictoire dans les ciiconstances rappelées supra, pouvait demander à être relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel dans les conditions prévues par l’article 540 du code de procédure civile à savoir dans un délai de 2 mois suivant la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens en l’espèce dans le délai de 2 mois suivant le courrier du 4 octobre 2023, envoyé à son adresse par la Caisse autonome de retraite, l’informant de la mise en place de la saisie des rémunérations.
Il sera en outre relevé que M. [C] était encore dans les délais pour former une demande de relevé de la forclusion quand le conseil du Crédit logement a communiqué à son conseil toutes les pièces de la procédure y compris le jugement. (Pièce 21 du Crédit logement)
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que la sanction d’irrecevabilité de l’appel est disproportionnée et porte atteinte au droit de M. [C] de voir sa cause entendue et jugée de manière équitable par une cour impartiale et indépendante dès lors que les conditions pour faire appel sont prévues par des dispositions législatives claires et précises, que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée est établie, que ces règles poursuivent un intérêt légitime consistant en la garantie d’un délai de procédure raisonnable, étant relevé qu’au cours de la procédure suivie en l’espèce les parties sont obligatoirement représentées par un professionnel du droit et que M. [C] disposait d’actions pour faire prononcer la nullité de l’acte de signification ou encore pour obtenir un relevé de la forclusion, actions qu’il n’a pas exercées.
Au vu de ces éléments, l’ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 22 décembre 2023 par M. [K] [C].
Les dispositions de l’ordonnance relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, à payer au Crédit logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [C] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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