Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 30 janv. 2025, n° 23/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 juin 2023, N° 21/00880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/02399 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBDC
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00880
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valéry ABDOU
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 substituée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [8] (la société) en qualité de technicien, M. [L] [P] (la victime) a été victime d’un accident, le 9 mai 2019, que la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 mai 2019.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 avril 2022.
Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit recevable le recours de la société, mais l’a dit mal fondé ;
— déclaré opposable à la société l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime pour la période du 10 mai 2019 au 14 avril 2022 au titre de l’accident du travail survenu le 9 mai 2019 ;
— rejeté la demande d’expertise médicale judiciaire de la société ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Elle sollicite, à titre principal, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, au titre de l’accident du travail du 9 mai 2019, au motif que le rapport prévu à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’aurait pas été communiqué au médecin consultant mandaté par ses soins.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le bien fondé et la période des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 9 mai 2019, l’expertise étant, selon elle, le seul moyen pour l’employeur de bénéficier d’un recours effectif. La société met en exergue, pour justifier sa demande d’expertise, la disproportion entre la lésion initiale et la longueur des arrêts de travail, l’absence de production des certificats médicaux justifiant d’une continuité de symptômes et de soins, l’absence de contrôle par la caisse du bien fondé des arrêts de travail, la durée des arrêts de travail prévue par le barème [F] et par celui de la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que l’absence de transmission du rapport médical de la commission de recours amiable n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité s’étendant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation sont donc opposables à la société. Elle indique produire aux débats le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, les attestations de versement des indemnités journalières couvrant la période d’arrêt de travail, ainsi que les avis du médecin conseil qui a considéré que les arrêts de travail étaient médicalement justifiés.
Elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime
Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l’article R. 142-8-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Selon l’article R. 142-8-3 dudit code, dans sa rédaction issue du même décret, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation'; 2°'''Ses conclusions motivées'; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la société sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de l’accident du travail du 9 mai 2019, au motif que le rapport de la commission médicale de recours amiable n’avait pas été communiqué au médecin mandaté par ses soins.
Cependant la Cour de cassation a jugé que l’absence de transmission du rapport médical, mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, n’entraîne pas l’inopposabilité l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse, des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ( 2ème civ. 11 janvier 2024 n° 22-15.940 et n° 22-15.945).
En effet, dans les contestations d’ordre médical, si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable formée selon les modalités prévues par l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est tenue de se prononcer sur le fond du litige. Elle peut, à cet effet, désigner un expert ou un médecin consultant qui, en application de l’article R. 142-16-3 du même code, se verra remettre l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de l’organisme social. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Il s’ensuit que ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité de soins et de symptômes n’étant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d’instruction pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la charge de la preuve, et relève de l’appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 9 mai 2019, l’assuré s’est tordu la cheville droite, en sortant de son véhicule, alors qu’il se rendait à un rendez-vous professionnel.
Le certificat médical initial établi le jour même, fait état d’une 'entorse cheville droite’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2019.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, fixée au 15 avril 2022, sans que la caisse ne soit tenue de produire l’ensemble des certificats médicaux de prolongation relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins.
Contrairement à ce que soutient la société, la caisse a versé aux débats le certificat médical initial. Elle produit également les attestations de versement des indemnités journalières réglées à la victime du 10 mai 2019 au 14 avril 2022, soit jusqu’à la date de consolidation.
Il est également soumis à la cour les avis du médecin conseil de la caisse, en date des 25 juin 2020, 25 janvier 2021, 3 mars 2021 et 3 août 2021, aux termes desquels ce dernier a considéré que les arrêts de travail de la victime étaient médicalement justifiés.
L’apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime (603 jours) et les lésions initiales n’est pas de nature à renverser cette présomption.
Enfin, les éléments purement indicatifs contenus dans les référentiels de l’assurance maladie ou le barème du docteur [F] ne sauraient être de nature à renverser la présomption d’imputabilité, ni même à justifier de la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Il en résulte que la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible d’expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’au 15 avril 2022, ni à démontrer la réalité d’un état pathologique antérieur, susceptible de justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, ni, à plus forte raison, à renverser la présomption d’imputabilité.
Le grief tiré d’une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense sera également rejeté comme étant non fondé, dès lors que l’employeur ne dispose pas d’un droit acquis à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire pour combattre la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et qu’il lui appartient de fournir, au soutien d’une telle demande, des éléments suffisamment probants et pertinents, non rapportés en l’espèce.
Par conséquent, la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime au titre de l’accident du travail sera déclarée opposable à la société, jusqu’à la date de consolidation fixée au 15 avril 2022.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire seront rejetées.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [8] aux dépens exposés en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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