Infirmation partielle 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 janvier 2024, N° 22/04754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/07/2025
N° de MINUTE : 25/282
N° RG 24/00509 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKZS
Jugement (N° 22/04754)rendu le 15 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Etablissement Ghicl pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Lydie Bavay, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [S] [E] épouse [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore Bonduel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 26 février 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 26 décembre 2019 à 15 heures, Mme [E] ([V]), qui présentait une thrombose portale, a bénéficié d’un scanner abdominopelvien avec injection de produit de contraste au sein de l’hôpital [Localité 9], établissement appartenant au groupement hospitalier de l’Institut catholique de [Localité 7] (ci-après le Ghicl).
A la suite de douleurs au niveau de la main gauche, au dos de laquelle avait été posé la voie veineuse, Mme [E] a subi une radiographie qui a mis en évidence la diffusion du produit au niveau des doigts et du premier tiers de l’avant-bras gauche.
Le 26 décembre 2019 à 21h28, Mme [E] a été prise en charge par un chirurgien orthopédiste de la clinique SOS Main qui a constaté la présence d’un 'dème diffus de la main gauche et a diagnostiqué un syndrome des loges.
Le 27 décembre 2019, elle a bénéficié d’une intervention sous anesthésie locorégionale destinée à aspirer le produit de contraste.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge des référés, saisi à la requête de Mme [E], a ordonné une mesure d’expertise médicale qu’il a confiée au docteur [P] [Z]. Celui-ci a déposé son rapport le 21 avril 2022 en concluant que les manquements de l’établissement de soins dans la prise en charge de la complication sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter les dommages de 95%.
Par acte des 21 et 22 juillet 2022, Mme [S] [E] épouse [V] a fait assigner le Ghicl et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] (ci-après la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et réparation sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
dit que le Groupement hospitalier de l’Institut catholique de [Localité 7] a commis des manquements dans la prise en charge de la complication dont a été victime Mme [S] [E] à l’hôpital [Localité 9] le 16 décembre 2019
dit que le Groupement hospitalier de l’Institut catholique de [Localité 7] est tenu d’indemniser Mme [S] [E] de la perte de chance d’éviter les dommages dont le montant est fixé à 95 %
condamné le Groupement hospitalier de l’Institut catholique de [Localité 7] à payer à Mme [S] [E] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi :
434 euros au titre des dépenses de santé futures
4 660,70 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
7 874,07 euros au titre des frais d’adaptation du logement temporaires
7 029,40 euros au titre des dépenses de santé futures
28,50 euros au titre des frais divers post consolidation
194 716,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
1 044,47 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
7 600 euros au titre des souffrances endurées
1 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
13 680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
1 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent
1 900 euros au titre du préjudice d’agrément
dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la décision
ordonné la capitalisation des intérêts dus à Mme [S] [E] par année entière à compter de la décision
débouté Mme [S] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires
fixé la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] à la somme de 331,74 euros
condamné le groupement hospitalier de l’Institut catholique de [Localité 7] aux dépens en ce compris ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire
condamné le groupement hospitalier de l’Institut catholique de [Localité 7] à payer à Mme [S] [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 5 février 2024, le Ghicl a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 3 b et f, 4, 5 et 9 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, le Ghicl, appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mme [V] la somme de 4 660,70 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et celle de 194 716,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente
Statuant à nouveau sur ces deux postes :
— allouer à Mme [V] une somme de 997,70 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
rejeter toute demande au titre de l’assistance tierce personne permanente
subsidiairement : allouer à Mme [V] une sole de 68 370,68 au titre de l’assistance tierce personne permanente
plus subsidiairement, lui allouer la somme de 72 370,68 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente
débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes
limiter l’application des intérêts légaux et la capitalisation sur les sommes allouées par la cour
limiter à 1 200 euros la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
s’agissant de l’assistance tierce personne temporaire : L’analyse du premier juge est critiquable car le besoin en aide humaine temporaire est inexistant, étant précisé que Mme [E] est droitière. L’indemnisation de l’aide humaine qu’il propose est conforme à la réalité du dommage de la victime qui ne présente aucun déficit de préhension. Il entend voir fixer ce préjudice sur la base d’une heure par jour pendant la période de DFTP à 33 % puis 3 heures par semaine sur la période de DFPT à 20 %. Il considère en outre que ce préjudice doit être évalué sur la base d’un coût horaire moyen de 10,15 euros basé sur le Smic horaire brut appliqué en 2024 en présence d’une aide humaine non spécialisée.
S’agissant de l’assistance tierce personne permanente : il s’oppose à toute indemnisation de ce préjudice. Il rappelle que Mme [E] est droitière et que son déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert, selon lui « généreusement » à 8 % sans description des gestes impossibles ou rendus difficiles et alors qu’elle ne souffre d’aucune limitation de mouvement du membre supérieur. Il fait valoir que devant un déficit fonctionnel permanent de 8 %, la jurisprudence en la matière qu’il produit n’évoque pas la nécessité d’une aide humaine permanente. En effet, la gêne partielle de la main non dominante ne justifie pas de retenir un tel préjudice. Dans le cas contraire, il appartiendrait à Mme [E] de justifier de toutes aides de la Mdph qu’elle percevrait au titre de la prestation de compensation du handicap avant de statuer sur ce poste de préjudice.
A titre subsidiaire, s’agissant d’une aide non spécialisée, l’indemnisation devra intervenir sur la base de 16 euros maximum sur une année de 365 jours et sans majoration. En outre, l’application du barème de la gazette du Palais 2022 sera écartée dès lors que les projections qu’il contient ne sont pas confirmées au profit du barème 2020. A défaut, il conviendra de retenir le barème 2022 sur la base du taux à 0% et non – 1 % comme le demande Mme [E].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 octobre 2024, Mme [E], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement querellé sue le principe de son droit à indemnisation au titre des postes assistance tierce personne temporaire et définitive résultant des fautes commises par le Ghicl lors de sa prise en charge du 26 décembre 2019
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné le Ghicl à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement entrepris sur le quantum des préjudices au titre de l’assistance tierce temporaire et définitive
Statuant à nouveau sur ces postes :
fixer et liquider ces postes de préjudices comme suit :
10 693,44 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
251 896,82 euros au titre de l’assistance tierce personne définitive
condamner le Ghicl à lui verser la somme de 249 460,75 euros en indemnisation de la perte de chance de 95 % d’éviter ces dommages comme suit :
10 158,77 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
239 301,98 euros au titre de l’assistance tierce personne définitive
débouter le Chicl de toutes ses demandes
condamner le Ghicl à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel
condamner le Ghicl aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, Mme [E] fait valoir que :
s’agissant de l’assistance tierce personne temporaire : son préjudice a été sous-évalué par l’expert qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Rappelant que la cour n’est pas liée par les conclusions expertales, le besoin en aide humaine doit être lissé sans distinction des périodes de DFTP pour fixer un tel besoin pendant la période de référence à 3 heures par jour tenant compte du temps quotidien moyen passé par les femmes aux tâches de la vie quotidienne résultant de l’enquête « emploi du temps » réalisée par l’Insee en 2010.
s’agissant de l’assistance tierce personne définitive : sur la base des analyses et conclusions de l’expert judiciaire, il convient de valider le principe du besoin en assistance tierce personne définitive. S’agissant de son quantum, elle ne conteste pas le taux horaire retenu par le premier juge et évalue les frais échus au 31 décembre 2024 à la somme de 19 131,20 euros et les frais à échoir à celle de 251 896,82 euros après application du barème de capitalisation de la gazette du Palais 2022 au taux de ' 1% pour tenir compte de la situation économique national actuelle et notamment de l’inflation comme l’a jugé la cour d’appel de Paris.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe, en premier lieu, d’une part, que la responsabilité du Ghicl dans la prise en charge de la complication dont a été victime Mme [E] à l’hôpital [Localité 10] le 26 décembre 2019 est définitivement acquise de même que sa condamnation à indemniser les préjudices subis au titre de la perte de chance à hauteur de 95 %, en l’absence d’appel formé à l’encontre de ces chefs du dispositif.
En deuxième lieu, le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a fixé les préjudices de Mme [E] aux sommes suivantes :
434 euros au titre des dépenses de santé futures
7 874,07 euros au titre des frais d’adaptation du logement temporaires
7 029,40 euros au titre des dépenses de santé futures
28,50 euros au titre des frais divers post consolidation
1 044,47 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
7 600 euros au titre des souffrances endurées
1 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
13 680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
1 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent
1 900 euros au titre du préjudice d’agrément
En troisième lieu, seule l’indemnisation des postes de préjudice liés à l’assistance par tierce personne temporaire et permanente tels que visés par les appels respectifs est par conséquent discutée devant la cour.
Enfin, l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l’espèce, si le Ghicl sollicite, dans les motifs de ses écritures, la justification par Mme [E] de toutes aides perçues au titre de la prestation de compensation au handicap (PCH) avant de statuer sur le besoin en aide humaine permanente, son dispositif ne vise toutefois aucune demande de sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente d’une telle justification. Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur ce point. La cour n’a en outre aucune obligation de surseoir à statuer d’office pour ce motif, dès lors que si les articles 29 et 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 sont d’ordre public, la PCH n’est toutefois pas visée par la liste limitative des prestations qui donnent lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation en application de ces dispositions, de sorte qu’elle n’a pas vocation à être déduite de l’indemnisation de la victime, hors les dispositions spécifiques prévoyant l’imputation de toute prestation à caractère indemnitaire telles qu’elles sont prévues devant les fonds de garantie. La liquidation de ce poste de préjudice peut par conséquent intervenir sans atteinte au principe de réparation intégrale des préjudices sans perte ni profit pour la victime.
Sur l’indemnisation du besoin en aide humaine temporaire et permanent
Dans son rapport déposé le 21 avril 2022, l’expert judiciaire a notamment conclu, concernant le préjudice de la victime, à :
une consolidation fixée à la date du 1er juin 2020
un besoin en aide humaine avant consolidation évalué à 1 heure par jour pour la vie de tous les jours, habillage, repas, préparation des repas, déshabillage, conduites diverses
un besoin en aide humaine permanente de 4 heures par semaine pour les activités de tous les jours
un déficit fonctionnel permanent de 8 % au regard des lésions et des douleurs
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, s’agissant des postes de préjudice visés ci-dessus. La cour approuve par ailleurs l’évaluation de ces différents préjudices, telle qu’elle a été fixée par les premiers juges.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce-personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie ; elle doit s’effectuer en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il résulte également du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
la cour approuve l’évaluation de ce préjudice par le premier juge sur la base de 20 euros de l’heure majorée de 10 % correspondant aux congés payés laquelle est conforme à sa jurisprudence et permet d’assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime sans perte ni profit.
il est rappelé que le besoin en aide humaine doit être apprécié concrètement en considération d’un bilan personnalisé impliquant la mise en situation de la victime et non au regard de données générales et impersonnelles pouvant résulter d’une étude statistique telle que l’enquête de l’Insee sur le temps passé à la réalisation des tâches quotidiennes invoquée par Mme [E] ou d’une comparaison avec des décisions rendues par d’autres cours d’appel dans lesquelles la victime présentait également un taux de déficit de déficit permanent de 8 % comme le fait le Ghicl
alors que le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond, il sera retenu, comme l’a fait le premier juge, l’application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019, et sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un besoin en aide humaine tant avant qu’après consolidation de l’état de santé de la victime.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de la victime du 27 décembre 2019, date d’hospitalisation, au 29 février 2020 à 33 % en raison d’une incapacité d’utiliser son bras gauche chez une droitière et des douleurs du bras gauche puis à 20 % du 1er mars 2020 au 31 mai 2020.
D’une part, la circonstance que Mme [E] est droitière n’est pas de nature à invalider le principe du préjudice lié au besoin en aide humaine ni à en minorer son quantum alors que l’utilisation des deux mains est nécessaire pour les actes de la vie courante tels que l’habillage, la préparation des repas et la conduite et que l’aide active est destinée à suppléer une telle perte d’autonomie.
D’autre part, l’état antérieur de la victime, qui présente des pancréatites à répétition et une thrombose portale, est étranger à la réalité de ses séquelles ainsi que cela ressort du rapport d’expertise et le Ghicl, qui procède par affirmation, ne rapporte pas la preuve contraire.
C’est donc sans avoir sous-estimé ou surestimé les besoins réels de Mme [E] que le premier juge a évalué le besoin temporaire à 2 heures par jour sur la période de déficit fonctionnel temporaire de 33 % pour tenir compte de l’impossibilité pour Mme [E] d’utiliser son bras gauche et à une heure par jour pour la seconde période d’incapacité compte tenu de la possibilité recouvrée de mobiliser son bras gauche qui présente toutefois un déficit à la flexion des doigts et une perte totale des mouvements de préhension fine.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [E] la somme de 4 660,70 euros, après application du taux de perte de chance, au titre de la tierce personne temporaire.
Sur l’assistance permanente par tierce personne
Après consolidation, l’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de
8 % compte de l’état séquellaire de Mme [E] qui présente des cicatrices cutanées au niveau de la main et de l’avant-bras gauches du fait des incisions de décharge, une main violacée et 'dématiée, des dysesthésies et des douleurs s’aggravant lors de la mobilisation du bras qui reste en écharpe, un déficit de la flexion des doigts et de la perte totale des mouvements de préhension fine.
Pour les mêmes motifs exposés ci-dessus, le besoin permanent en aide humaine de Mme [E] est certain dès lors, d’une part, qu’il est établi que celle-ci présente un déficit de la flexion : 1 cm pour le pouce et 2 cm pour le l’index et le majeur ainsi qu’une préhension fine évaluée à 0 (la victime ne pouvant prendre une tête d’épingle). Si l’expert n’a affectivement pas précisément décrit l’objet de cette aide, il évoque néanmoins les activités de tous les jours de sorte que ce besoin résulte de la gêne éprouvée à l’occasion de la nécessité de mobiliser les deux mains dans les actes de la vie courante.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit, l’état antérieur de la victime est sans lien avec le défaut de prise en charge de l’extravasation et les séquelles qu’elle présente.
Enfin, il est établi qu’après son hospitalisation du 27 décembre 2019, Mme [E] a conservé le bras gauche en écharpe jusqu’à son examen clinique par l’expert compte tenu de la présence d’un 'dème dont la douleur remontait jusqu’au tiers inférieur de l’avant-bras. La réalité de l’état séquellaire, et en particulier d’un syndrome douloureux, ne procède pas d’une posture d’exagération de la victime devant laquelle l’expert lui-même aurait été abusé, comme le soutient le Ghicl, puisque qu’il résulte du résultat de la scintigraphie osseuse et du compte-rendu du 31 mars 2022 du docteur [B] que Mme [E] présente une hypofixation globale de l’extrémité distale du membre supérieur gauche s’étendant jusqu’au coude qui évoque une algodystrophie en phase froide.
Il convient de liquider ce préjudice au jour où la cour statue comme le demandent les parties.
> sur l’assistance par tierce-personne échue : jusqu’au présent arrêt :
L’assistance par tierce-personne échue vise la période postérieure à la date de consolidation (1er juin 2020) et jusqu’à la date la plus proche du présent arrêt qui est fixée par les parties au 31 décembre 2024 soit 239,14 semaines.
Sur une base horaire de 20 euros, il convient d’évaluer le besoin en assistance tierce personne définitive à la somme de :
239,14 semaines x 20 euros x 4 heures + 10 % = 19 131,12 euros
> sur l’assistance par tierce-personne à échoir : au-delà du présent arrêt :
Il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime (47 ans au 1er janvier 2025 pour être née le [Date naissance 5] 1977), par référence au barème publié à la Gazette du Palais en 2022 appliquant un taux d’intérêt de 0 %, soit :
4 708,80 euros (58,86 semaines incluant les congés payés x 20 euros x 4 heures) x 39,049 = 183 873,93 euros.
soit un total de 203 005,05 euros.
Après application du taux de perte de chance de 95 %, l’indemnité à allouer à Mme [E] s’élève à 192 854,79 euros.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, les intérêts au taux légal sur les sommes indemnitaires allouées à Mme [E] seront dus à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement, et à compter de l’arrêt pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Si la demande en justice n’est plus une condition d’application de l’anatocisme judiciaire, le cours des intérêts constitue toutefois la condition préalable d’une telle capitalisation annuelle.
Il en résulte que la capitalisation des intérêts au taux légal échus, dus au moins pour une année entière, courra à compter du jugement critiqué à concurrence des sommes allouées par celui-ci et confirmées par la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit :
d’une part, à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance
d’autre part, à condamner le Ghicl aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire Lille sauf en ce qu’il a condamné le Groupement hospitalier de l’Institut catholique de [8] à payer à Mme [S] [E] la somme de 194 716,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive ;
Le réforme de ce chef,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le Groupement hospitalier de l’Institut catholique de [Localité 7] à payer à Mme [S] [E] épouse [V] la somme de 192 854,79 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement à concurrence des sommes allouées à Mme [S] [E] épouse [V], et à compter de l’arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des sommes dues par année entière à compter du 15 janvier 2024 ;
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne le Groupement hospitalier de l’Institut catholique de [Localité 7] aux dépens d’appel ;
Le condamne en outre à payer à Mme [S] [E] épouse [V] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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