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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 sept. 2024, n° 23/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 février 2020, N° 18/01519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/284
N° RG 23/01964 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPLA
CB/CJ
Décision déférée du 17 Février 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01519)
P.DAVID
Section Encadrement
[E] [F]
C/
MAINTIEN SURSIS A STATUER
Grosses délivrées
le 13.09.2024
à Me Véronique L’HOTE
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente, chargée du rapport et E.BILLOT, vice-présidente placée. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
Greffière, lors du prononcé : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2010 par la SA Altran Technologies en qualité d’ingénieur d’études. Il était stipulé un forfait exprimé en heures, d’une durée de 38,5 heures hebdomadaire.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études dite Syntec.
La société Altran Technologies emploie au moins 11 salariés.
Les conventions de forfait exprimées en heures ont fait l’objet d’un contentieux judiciaire important et national.
Suite à un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2015 d’où il résultait que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération était au moins égale au plafond de la sécurité sociale relevaient des modalités ditres 'réalisations de missions', la société Altran a fixé la durée du travail à 35 heures hebdomadaire. Elle a, en outre, supprimé les jours de réduction du temps de travail, dénommés jours non travaillés (JNT) dans l’entreprise, qui avaient été octroyés aux salariés jusqu’à cette date.
Suite à un accord d’entreprise du 29 février 2016, la société Altran Technologies a soumis au salarié un avenant à son contrat de travail pour une durée de travail de 158 heures mensuelles avec 10 jours de RTT par an. Le salarié n’a pas régularisé cet avenant.
Le 31 mars 2016, M. [F], ainsi que d’autres salariés, avaient saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins d’obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour la requalification de la clause de loyauté figurant dans son contrat de travail en clause de non-concurrence abusive, et une indemnité pour exécution fautive du contrat ou travail dissimulé.
Cette instance a fait l’objet d’un jugement du conseil de prud’hommes du 9 janvier 2018 condamnant la société Altran au paiement de certaines sommes.
Par un arrêt du 18 décembre 2019, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement en ce qu’il a retenu que la convention de forfait était inopposable à M. [F] et qu’il avait droit au paiement d’heures supplémentaires, outre congés payés afférents, à des dommages et intérêts au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence annulée, débouté l’employeur de sa demande de remboursement de salaires, rejeté la demande d’astreinte, retenu que le syndicat avait droit à des dommages et intérêts.
Elle l’a réformé pour le surplus et, y ajoutant, a alloué d’autres sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et prime de vacances, une indemnité au titre du travail dissimulé ou exécution fautive du contrat de travail, débouté l’employeur de sa demande de remboursement des jours RTT, ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés, condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts au syndicat intervenant.
Sur pourvoi en cassation formé par la société Altran Technologies, la Cour de cassation, par arrêt du 16 juin 2021, a cassé et annulé partiellement mais seulement en ce qu’ils disent que les salariés on droit au paiement d’heures supplémentaires, condamnent la société Altran technologies à verser un rappel de salaire à ce titre outre congés payés et primes de vacances afférents, une indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts au syndicat des salariés Altran CGT et à remettre des bulletins de salaires et des documents sociaux conformes aux décisions, les arrêts rendus le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse,
— remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyés devant la cour d’appel de Bordeaux.
La cour d’appel de renvoi a été saisie et par ordonnance du 17 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.
Pendant le cours de ces instances, M. [F] a présenté sa démission motivée selon lettre du 6 juillet 2018. Il a quitté les effectifs de la société le 31 août 2018.
Le 21 septembre 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le versement de certaines sommes.
Par jugement du 17 février 2020, le conseil a ainsi statué :
— dit et juge que la requalification de la démission en prise d’acte est injustifiée par manque de preuves,
— dit et juge qu’aucun des griefs formulés dans le courrier de démission motivée de M. [F] ne sont justifiés. La démission motivée de M. [F] est donc injustifiée. La démission de M. [F] est en fait une simple démission pour convenance personnelle afin de retrouver un autre emploi,
— condamne la société Altran Technologies prise en la personne de son représentant légal ès qualités à verser à M. [F] :
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour l’apparent manquement à l’obligation de formation,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [F] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Altran Technologies de toutes ses demandes,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le 16 mars 2020, M. [F] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par arrêt du 19 mars 2021, la cour d’appel de Toulouse a ordonné un sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue sur la demande de M. [F] en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires.
Le 24 mai 2023, M. [F] a déposé ses conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Dans ses dernières écritures en date du 24 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité de licenciement,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 4 avril 2018 et de condamnation de la société Altran Technologies à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts sur ce fondement,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Ia démission motivée de M. [F] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Altran Technologies à verser à M. [F] :
— 23 240 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 262,50 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’annulation de l’avertissement,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté la société Altran Technologies de sa demande reconventionnelle et celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que la société Altran Technologies a manqué à son obligation de formation et d’adaptation,
— le réformer sur le quantum,
— condamner la société Altran technologies à verser à M. [F] la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
— condamner la société Altran Technologies à verser à M. [F] 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Altran Technologies de ses demandes.
Le salarié soutient que sa démission résulte du comportement fautif de l’employeur notamment en matière de non-paiement des heures supplémentaires et de différence de traitement. Il ajoute qu’aucune formation ne lui a été dispensée et conteste les faits qui lui sont reprochés au titre de l’avertissement du 4 avril 2018.
Dans ses dernières écritures en date du 13 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Altran Technologies demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 février 2020, en ce qu’il a condamné la société Altran à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 février 2020 en ce qu’il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
En conséquence,
— rejeter la demande de M. [F] visant à faire produire à sa démission les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeter toutes les demandes pécuniaires formulées par M. [F] à ce titre,
— rejeter les demandes indemnitaires du salarié au titre de l’avertissement notifié le 4 avril 2018,
Y ajoutant,
— condamner le salarié à lui verser Ia somme de 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner le salarié à lui verser Ia somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— apprécier le préjudice du salarié dans de bien plus justes proportions en limitant l’indemnisation à hauteur de 3 mois de salaire soit 8 715 euros,
— fixer l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 4 841,66 euros.
La société conteste l’existence de manquements pouvant justifier la résiliation alors que les griefs exprimés ne sont pas concomitants à sa démission ; qu’ils sont infondés ou inexistants. Elle ajoute que le salarié instrumentalise la situation en démissionnant après avoir obtenu un emploi dans une nouvelle société et en tentant d’obtenir une requalification de cette démission. Elle considère qu’il n’est pas établi un préjudice au titre de l’absence de formation, et que l’avertissement du 4 avril 2018 était justifié par le non-respect des instructions de l’employeur dans la réalisation de sa mission.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 juin 2024.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur l’expiration du sursis à statuer.
La société Altran a produit une note en délibéré le 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 379 du code de procédure civile que l’instance, suspendue par la décision de sursis à statuer, est poursuivie à l’expiration de celui-ci.
En l’espèce, si M. [F] a été inclus dans la demande de reprise de l’instance, il apparaît que les causes du sursis à statuer demeurent. En effet, ce salarié n’était pas concerné par l’arrêt de rejet du 13 avril 2023. La cour de renvoi demeure saisie en l’état de la mesure de médiation ordonnée par la cour d’appel de renvoi, dont l’issue demeure inconnue.
Il n’existe aucune circonstance qui conduirait à révoquer le sursis ou à en abréger le délai.
Dès lors, il convient avant dire droit de constater que le sursis à statuer ordonné par la cour le 19 mars 2021 poursuit ses effets et que l’affaire sera réinscrite sur demande de la partie la plus diligente lorsque la cour d’appel de renvoi sera dessaisie par une décision irrévocable.
Tous chefs de demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Constate que le sursis à statuer ordonné par la cour le 19 mars 2021 poursuit ses effets ;
Dit que l’affaire sera réinscrite sur demande de la partie la plus diligente lorsque la cour d’appel de renvoi sera dessaisie par une décision irrévocable ;
Réserve tous chefs de demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET.
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