Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 13 septembre 2024, n° 23/01964
CPH Toulouse 17 février 2020
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CA Toulouse 13 septembre 2024

Arguments

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  • Autre
    Comportement fautif de l'employeur

    La cour a constaté que les causes du sursis à statuer demeurent et que l'affaire sera réinscrite lorsque la cour d'appel de renvoi sera dessaisie.

  • Autre
    Injustification des griefs

    La cour a réservé tous chefs de demandes, indiquant que l'affaire sera réinscrite lorsque la cour d'appel de renvoi sera dessaisie.

  • Autre
    Droits liés à la requalification de la démission

    La cour a réservé tous chefs de demandes, indiquant que l'affaire sera réinscrite lorsque la cour d'appel de renvoi sera dessaisie.

  • Autre
    Justification de l'avertissement

    La cour a réservé tous chefs de demandes, indiquant que l'affaire sera réinscrite lorsque la cour d'appel de renvoi sera dessaisie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [F] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a jugé que la démission était justifiée et a condamné la société Altran Technologies à verser des dommages pour manquement à l'obligation de formation. La cour d'appel a confirmé le sursis à statuer, en raison de l'existence d'une médiation en cours, et a décidé que l'affaire serait réinscrite lorsque la cour d'appel de renvoi serait dessaisie. Ainsi, la cour d'appel a maintenu le sursis à statuer, réservant tous chefs de demandes et dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 sept. 2024, n° 23/01964
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01964
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 février 2020, N° 18/01519
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 septembre 2024
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Texte intégral

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