Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 mai 2025, n° 21/07398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 septembre 2021, N° 2018j00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07398 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N36Z
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON au fond du 23 septembre 2021
RG : 2018j00330
ch n°
[W]
C/
[K]
S.A.R.L. PRODEFI DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le 13 novembre 1968 à [Localité 8] (42),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMES :
Monsieur [U] [K],
né le 13 avril 1970 à [Localité 11] (69),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 1]) [Adresse 6]
Représenté par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : T 572, avocat postulant.
Et
La société PRODEFI DEVELOPPEMENT,
SARL au capital de 1 250 000 ', immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 503 815 946,agissant poursuites et diligences en son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, Monsieur [N] [V]
Sis [Adresse 5]
([Localité 4]
Représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480, avocat postulant.
******
Date de clôture de l’instruction : 26 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2025
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Prodefi Developpement (la société Prodefi), qui a pour activité la prise de participations financières au sein de sociétés commerciales en cours de développement, a noué des relations commerciales avec M. [U] [K] et M. [O] [W] avec qui elle a créé la société Artheos, immatriculée le 5 avril 2012, ayant pour objet la commercialisation de produits d’éclairage.
Le capital social était initialement détenu par M. [W] via sa holding pour 40 %, par la société Prodefi pour 20 %, par la société Trato pour 20 % et par M. [J] dirigeant de la société Trato pour 20 %.
M. [W] était nommé président de la société Artheos et M. [K] directeur opérationnel.
En février 2013, la société Prodefi est devenue actionnaire principal à hauteur de 51 % du capital social en rachetant une partie des parts de la société Trato, cette dernière ainsi que M. [W] détenant alors chacun 24,5 % du capital.
La société Prodefi a abondé les comptes de la société Artheos à plusieurs reprises, détenant ainsi un compte courant de 730.000 euros.
Par convention du 30 septembre 2014, la société Prodefi a cédé à MM. [K] et [W] une partie de son compte courant dans la société Artheos, à hauteur de la somme de 590.000 euros, répartie pour 60 % à M. [W], soit 354.000 euros, et 40 % à M. [K], soit 236.000 euros. Le paiement était défini en une ou plusieurs échéances dont les versements seront libres, à compter du 1er janvier 2015, le solde étant payable au plus tard le 31 décembre 2017. Un taux d’intérêts de 2,5 % l’an était prévu, payable annuellement au 31 décembre de chaque année.
En garantie de ce paiement, il était également prévu que M. [W] affecte en nantissement, à hauteur de 354.000 euros, la totalité des titres lui appartenant dans la société EGV, et que M. [K] apporte une garantie hypothécaire à hauteur de 236.000 euros.
Invoquant le non-respect de leurs engagements par MM. [K] et [W], la société Prodefi les a assignés en paiement, le 12 février 2018, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 3 avril 2019, la société Artheos a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté les demandes de M. [U] [K] et M. [O] [W] de réticence dolosive de la part de la société Prodefi Developpement,
— rejeté la demande de M. [O] [W] de violence morale de la part de la société Prodefi Developpement,
— jugé que l’acte de cession en date du 30 septembre 2014 a été conclu sans vice de consentement,
— débouté M. [U] [K] et M. [O] [W] de l’ensemble de leurs demandes au titre de la nullité du contrat,
— rejeté la demande de M. [U] [K] et M. [O] [W] de requalifier l’acte de cession en cautionnement et débouté M. [U] [K] et M. [O] [W] de leurs autres demandes au titre de la requalification de l’acte de cession,
— débouté M. [U] [K] de sa demande de nullité de l’acte notarié établi le 27 août 2014 portant affectation hypothécaire de la résidence de M. [U] [K] sise à [Adresse 7],
— condamné M. [U] [K] à payer à la société Prodefi Developpement la somme de 248.060,68 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter du 23 janvier 2018, date du commandement à payer,
— condamné M. [O] [W] à payer à la société Prodefi Developpement la somme de 381.248,66 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter du 11 janvier 2018, date du commandement à payer,
— rejeté la demande de la société Prodefi Developpement de sa demande de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts eu égard au comportement de M. [U] [K] et M. [O] [W],
— prononcé l’exécution provisoire,
— condamné M. [U] [K] et M. [O] [W] à verser chacun à la société Prodefi Developpement une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions des articles R. 444-49 et suivants du code de commerce, resteront intégralement à la charge de M. [U] [K] et M. [O] [W],
— condamné M. [U] [K] et M. [O] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2021, M. [W] a interjeté appel, portant sur les chefs du jugement ayant :
— rejeté les demandes de M. [W] de réticence dolosive de la part de la société Prodefi Developpement,
— rejeté la demande de M. [W] de violence morale de la part de la société Prodefi Developpement,
— jugé que l’acte de cession en date du 30 septembre 2014 a été conclu sans vice de consentement,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes au titre de la nullité du contrat,
— rejeté la demande de M. [W] de requalifier l’acte de cession en cautionnement et débouter M. [W] de ses autres demandes au titre de la requalification de l’acte de cession,
— condamné M. [W] à payer à la société Prodefi Developpement la somme de 381.248,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2.5 % à compter du 11 janvier 2018, date du commandement de payer,
— condamné M. [W] à verser à la société Prodefi Developpement une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions des articles R. 444-49 et suivants du code de commerce resteront intégralement à la charge de M. [W],
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions n° 4 notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2023, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 1108, 1109, 1111, 1112, 1116, 1147, 1156, 1289, 1326, 2293 et 2296 du code civil, 12 et 515 du code de procédure civile et L. 662-28 du code de commerce, de :
— rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— dire et juger recevable et bienfondé M. [O] [W] en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 23 septembre 2021 dont appel, en ce qu’il a :
* « Rejeté les demandes de M. [O] [W] de réticence dolosive de la part de la société Prodefi Developpement,
* rejeté les demandes de M. [O] [W] de violence morale de la part de la société Prodefi Developpement,
* jugé que l’acte de cession en date du 30 septembre 2014 a été conclu sans vice de consentement,
* débouté M. [O] [W] de l’ensemble de ses demandes au titre de la nullité du contrat,
* rejeté la demande de M. [O] [W] de requalifier l’acte de cession en cautionnement et débouté M. [O] [W] de ses autres demandes au titre de la requalification de l’acte de cession,
* condamné M. [O] [W] à payer à la société Prodefi Developpement la somme de 381 248,66 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,5% à compter du 11 janvier 2018, date du commandement de payer,
* condamné M. [O] [W] à verser à la société Prodefi Developpement une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions des articles R. 444-49 et suivants du code de commerce resteront intégralement à la charge de M. [O] [W],
* condamné M. [O] [W] aux entiers dépens de l’instance »
Et statuant à nouveau :
A titre principal : sur la nullité de l’acte du 30 septembre 2014,
— annuler l’acte du 30 septembre 2014 pour réticence dolosive et/ou violence morale de la société Prodefi Developpement,
— annuler le nantissement, subséquent à l’acte du 30 septembre 2014, des parts sociales de M. [O] [W], au profit de Prodefi Developpement, en garantie du paiement de l’acte du 30 septembre 2014,
— condamner la société Prodefi Developpement à effectuer et justifier des formalités nécessaires à la levée de l’inscription du nantissement auprès du greffe du tribunal de commerce de Lyon, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 7ème jour de la signification du jugement à venir,
— condamner la société Prodefi Developpement à rembourser à M. [O] [W], la somme perçue de 2.230,68 euros, outre intérêts légaux à compter de l’assignation du 12 février 2018,
Subsidiairement : Sur la requalification de l’acte du 30 septembre 2014
— requalifier l’acte du 30 septembre 2014 en cautionnement,
— annuler ledit cautionnement souscrit en violation des dispositions applicables en la matière (absence de mention manuscrite, signature à des conditions plus onéreuses, souscription de manière disproportionnée aux revenus),
— prononcer la déchéance des intérêts en l’absence d’information annuelle de la caution,
— déclarer que les poursuites à l’égard de la caution ont été suspendues depuis l’ouverture du redressement judiciaire d’Artheos le 3 avril 2019,
— déclarer que le cours des intérêts a été suspendu depuis l’ouverture du redressement judiciaire d’Artheos le 3 avril 2019,
— déclarer que les intérêts n’ont tout au plus, commencé à courir qu’à compter de la dernière échéance du 31 décembre 2017,
En conséquence :
— condamner la société Prodefi Developpement à rembourser à M. [O] [W], la somme perçue de 2.230,68 euros, outre intérêts légaux à compter de l’assignation du 12 février 2018,
— annuler le nantissement des parts sociales de M. [O] [W] au profit de Prodefi Developpement, en garantie du paiement de l’acte du 30 septembre 2014,
— condamner la société Prodefi Developpement à effectuer et justifier des formalités nécessaires à la levée de l’inscription du nantissement auprès du greffe du tribunal de commerce de Lyon, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 7ème jour de la signification du jugement à venir,
Subsidiairement,
— débouter la société Prodefi Developpement de sa demande en paiement de la somme principale et des intérêts, au regard de sa faute commise à l’égard de M. [W], dont le montant du préjudice subi par M. [W] doit se compenser avec celle-ci,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 23 septembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Prodefi Developpement de sa demande indemnitaire d’un montant de 10.000 euros,
— débouter la société Prodefi Developpement de sa demande indemnitaire formée en appel à hauteur de 20 000 euros,
— condamner la société Prodefi Developpement à régler à M. [W], la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens,
Et pour le surplus :
— condamner Prodefi Developpement, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, au montant des sommes retenues par l’huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1006 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 octobre 2023, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— lui donner acte du désistement de son appel incident à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 23 septembre 2021 et de l’ensemble des demandes qu’il a formées à l’encontre de la société Prodefi Developpement,
— juger que conformément à l’accord conclu, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mars 2024, la société Prodefi Developpement demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— dire et juger régulier le désistement d’instance et d’action de M. [U] [K],
— constater l’acceptation de ce désistement par la société Prodefi et son propre désistement de ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de M. [U] [K],
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance entre M. [U] [K] et la société Prodefi et s’en déclarer dessaisie,
— dire et juger que la société Prodefi et M. [U] [K] conserveront chacun l’intégralité de leurs frais de conseil et dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2024, les débats étant fixés au 19 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954, alinéas 4 et 6, du code de procédure civile dispose que 'Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
En l’espèce, la société Prodefi avait notifié des conclusions n° 3 le 5 mai 2023 aux termes desquelles elle sollicitait la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et réclamait la condamnation solidaire de MM. [W] et [K] à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à ces conclusions, M. [K] s’est désisté, par conclusions du 19 octobre 2023, de son appel incident et de l’ensemble des demandes qu’il avait formées contre la société Prodefi dans des conclusions n° 3 notifiées le 15 mai 2023.
Or, les dernières conclusions de la société Prodefi, notifiées le 13 mars 2024 et dirigées tant contre M. [K] que contre M. [W], se bornent à accepter le désistement de M. [K], sans reprendre ses prétentions et moyens formés contre M. [W].
La cour ne devant statuer que sur les dernières conclusions déposées, elle n’est pas saisie des demandes formées dans les conclusions de la société Prodefi notifiées le 5 mai 2023, cette dernière étant alors réputée, à l’égard de M. [W], s’approprier les motifs du jugement.
Sur le désistement de M. [K] et de la société Prodefi
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, M. [K] et la société Prodefi se désistent de leurs demandes réciproques.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance entre M. [K] et la société Prodefi, chacune de ces deux parties conservant à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés à l’égard de l’autre.
Sur la nullité de l’acte de cession pour dol
M. [W] fait valoir que :
— le rachat du compte courant de la société Prodefi s’est fait sans aucune négociation possible, à la suite d’un changement d’attitude de cette dernière qui a eu connaissance d’une plainte pour abus de confiance et abus de biens sociaux abusivement déposée contre lui par son ancien employeur (la société Fagerhult) et qui s’est achevée par un non-lieu définitif ;
— la réticence dolosive de la cédante est constituée par sa connaissance précise des délits reprochés dans la procédure pénale dirigée contre M. [W] et dont lui-même ignorait la teneur puisqu’il n’avait alors pas encore été interrogé et ne l’a été pour la première fois que le 12 mars 2015 ; la société Prodefi étant informée de la teneur des délits reprochés à M. [W] et des effets néfastes sur la société Artheos en raison de la perte de confiance que cette affaire pénale engendrerait chez les clients, elle a trouvé le moyen de se désengager en cédant sa créance en compte courant ;
— l’abstention de la société Prodefi est intentionnelle : en lui cachant sciemment l’existence et l’ampleur de l’enquête pénale en cours, elle démontre qu’il s’agissait d’une information déterminante ;
— lui-même et M. [K] n’avaient aucun intérêt dans cette cession ; la société Prodefi s’est volontairement abstenue de vérifier la réalité des faits reprochés à M. [W] et de l’informer de la procédure pénale en cours ; cette dissimulation d’une information déterminante constitue un dol ;
— est également source du dol la propagation d’informations fausses et mensongères à son encontre, ce que savait la société Prodefi ; l’ampleur des investigations allait entraîner l’arrêt immédiat de toutes les relations commerciales de la société Artheos ;
— le tribunal s’est fondé sur une seule attestation pour considérer que M. [W] aurait été informé de la plainte avant la cession du 30 septembre 2014, or cette attestation est contestable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, ' le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [W], qui travaillait en qualité de directeur commercial au sein de la société Fagerhult, a été licencié pour faute lourde, par lettre recommandée du 3 février 2010.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 12 mars 2010, pour contester ce licenciement.
Or, aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu par la chambre sociale le 23 octobre 2019, il s’avère que la société Fagerhult a déposé plainte avec constitution de partie civile le 2 décembre 2011, contre M. [W], pour des faits d’abus de confiance, de vol et d’abus de biens sociaux.
L’arrêt ajoute, dans l’exposé des faits, que par jugement du 15 novembre 2012, le conseil de prud’homme a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, et que le 2 février 2016, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon du 3 juin 2016.
Il est ainsi établi que M. [W] a eu connaissance au plus tard le 15 novembre 2012 de l’existence d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, formée à son encontre par la société Fagerhult pour des faits d’abus de confiance, de vol et d’abus de biens sociaux, dès lors que la procédure prud’homale qu’il avait engagée se trouvait suspendue précisément en raison de cette procédure pénale en cours.
M. [W] ne saurait donc valablement soutenir qu’il ignorait l’existence de la plainte pour abus de confiance et abus de biens sociaux lorsqu’il a signé la convention du 30 septembre 2014.
De plus, si M. [W] a pu ignorer que M. [V], gérant de la société Prodefi, avait été entendu par les services de police le 21 mars 2014 dans le cadre de l’enquête sur les faits d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, il ne démontre pas en quoi la connaissance de cette audition, ou plus globalement de 'l’ampleur de l’enquête pénale’ comme il le plaide, l’aurait dissuadé de signer la convention du 30 septembre 2014. Il peut d’ailleurs être observé que la société Prodefi n’aurait aucunement pu informer M. [W] de l’ampleur de l’enquête pénale en cours dès lors que les services de police n’ont pas révélé à M. [V] la teneur de leurs investigations (cf audition de M. [V], pièce n° 12 de l’appelant), de sorte que M. [W] ne peut sérieusement se prévaloir d’une rétention d’information à ce titre par la société Prodefi. M. [W] se borne à alléguer, sans le démontrer, que la société Prodefi connaissait l’ampleur de la procédure pénale et 'l’audition de tous les plus gros clients de la société Artheos', ce qu’aucun élément produit aux débats n’établit. De surcroît, les prétendus effets néfastes qu’aurait eu l’enquête pénale sur l’image de la société Artheos ne sont pas non plus établis.
Enfin, l’information dont M. [W] soutient avoir été privé, apparaît sans lien avec la convention de cession du 30 septembre 2014.
En effet, il résulte des échanges d’e-mails versés aux débats, que la société Artheos était, dès 2012, en grandes difficultés financières, ce qui a notamment conduit à la refonte totale de la répartition du capital en 2013.
Ainsi, le 8 juin 2012. M. [W] écrivait aux autres associés : 'compte tenu de la gravité de la situation, nous ne pouvons plus fonctionner sans apport de compte courant des actionnaires d’Artheos'.
Le 25 février 2013, M. [B], actionnaire, adressait un message aux autres actionnaires aux termes duquel il relevait que 'la gestion quotidienne de la société n’est pas maîtrisée et devient très inquiétante', que 'malgré notre soutien financier de plus de 250K EUR à ce jour, sous sommes devenus otages de vos dysfonctionnements et comportements, voire de vos mauvaises relations', ajoutant : 'Messieurs, il s’agit de savoir si vous avez réellement pris connaissance de la gravité de la situation, si vous souhaitez un dépôt de bilan, avec ses conséquences pour chacun d’entre nous, ou si vous êtes disposés à adhérer au plan de sauvetage que je vous propose'.
Le 14 juin 2013, M. [B] écrivait encore : 'je demeure perplexe sur la gestion de l’entreprise'.
Par lettre recommandée du 17 décembre 2013, M. [V], gérant de la société Prodefi, écrivait à la société Artheos : 'je vous informe de ma stupéfaction de constater une totale imprécision des éléments de reporting que vous m’avez fait communiquer. (…) L’ensemble des éléments ci-dessus laissant a priori augurer une perte comptable estimée par M. [K] de l’ordre de 300k ' pour 2013". Il soulignait une 'absence totale de gestion’ et ajoutait : 'vous comprendrez qu’après avoir engagé PRODEFI à hauteur de 600.000 ' en numéraire pour financer votre développement auquel il y a lieu de rajouter les cautionnements par PRODEFI de concours bancaire, toujours dans le même but soit plus de 250 K ' supplémentaire, il ne nous est plus possible, dans de telles circonstances de poursuivre notre soutien financier, votre gestion calamiteuse d’ARTHEOS ayant pour effet d’altérer notre confiance.'
Dans sa lettre recommandée du 8 janvier 2014 adressée à M. [W] en sa qualité de dirigeant de la société Artheos, la société Prodefi lui rappelait qu’elle avait apporté son concours pour près d’un million d’euros, alors que M. [W], en sa 'qualité d’associé et de président, [n’a] apporté aucune contribution financière'.
De surcroît, Mme [S], comptable, adressait un e-mail à M. [V] le 26 mars 2014 à la suite d’une réunion tenue le 24 mars 2014, soulignant les problèmes de gestion de la société Artheos en ces termes : 'Pour faire suite à la réunion de ce lundi (…) j’ai pu apprécier le fait que vous soyez revenu sur chaque point sensible qui faisait l’objet de maquillages permanents en vue d’améliorer la situation comptable de l’entreprise et vous suis reconnaissante de la justesse de votre arbitrage. Vous avez pu constater par vous-même la pertinence de mes remarques et le fait que les problèmes ne proviennent pas de la tenue de la comptabilité mais bien en amont de la façon dont cette entreprise est gérée. (…) A présent, alerté sur une situation plus proche de la réalité et qui ne cesse, comme je l’ai dit, en réalité de s’aggraver depuis juin 2013, j’espère que la société pourra compter sur votre soutien pour prendre les mesures que vous jugez utiles dans les meilleurs délais.'
C’est dans ce contexte que la société Prodefi, M. [W] et la société Artheos ont conclu une convention, datée de mars 2014, aux termes de laquelle il était indiqué que la société Prodefi 'a souhaité une garantie quant au remboursement de son compte courant à hauteur de 300.000 euros', et qu’en conséquence, la société Artheos s’engageait à lui rembourser cette somme au plus tard le 31 mars 2017. En garantie de cet engagement de la société Artheos, M. [W] déclarait affecter à titre de nantissement, dans la limite de 300.000 euros, les quatre cents parts qu’il détenait dans la société EGV.
Bien que cette convention soit signée par les trois parties, elle n’apparaît pas avoir été mise en oeuvre, ce qui explique alors l’existence de la convention du 30 septembre 2014, objet du litige. Entre temps, à l’issue d’une réunion tenue le 25 avril 2014, MM. [W], [K], [V] et [R] ont convenu, notamment, que M. [W] nantirait ses parts dans la SCI EGV au profit de la société Prodefi qui lui céderait alors au nominal 10 % des parts d’Artheos, et que M. [K] donnerait en garantie à Prodefi une hypothèque de premier rang sur son habitation principale, la société Prodéfi lui cédant alors en contrepartie 20 % au nominal des parts qu’elle détient dans la société Artheos. Il était ajouté que ''Prodefi s’engage à faire lever les garanties qui lui seront consenties par M. [W] et M. [K] dès qu’elle aura recouvré son compte courant de 590k EUR, majorés des intérêts au taux fiscal en vigueur annuellement.'
In fine, les parties ont abouti à la convention du 30 septembre 2014, laquelle prévoit la cession du compte courant de la société Prodefi détenu dans la société Artheos d’un montant de 590.000 euros, au bénéfice de M. [W] pour 60 % soit la somme de 354.000 euros et au bénéfice de M. [K] pour 40 % soit la somme de 236.000 euros. L’acte reprend, en outre, l’engagement de nantissement des parts sociales pris par M. [W] et l’engagement d’hypothèque pris par M. [K].
Il résulte de la lettre d’intention pour une prise de participation dans la société Artheos, émise le 27 avril 2015 par la société CM-CIC Capital privé, que la cession de la créance de compte courant de la société Prodefi a été rendue nécessaire par ce nouvel investisseur. Bien que la lettre soit postérieure à la convention de cession du 30 septembre 2014, cette lettre d’intention constitue l’aboutissement des échanges entre les parties, comme mentionné en préambule. De surcroît, il est précisé que MM. [W] et [K] ont, le 30 septembre 2014 soit le même jour que la convention de cession, signé un acte d’abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune. Or un tel abandon de créance simultané ne se justifie pleinement qu’en ce qu’il est requis par le nouvel investisseur, lequel a d’ailleurs indiqué dans sa lettre d’intention, que le compte courant serait réintégré et remboursé sous conditions.
Il est donc manifeste que la convention de cession du 30 septembre 2014 est sans lien avec l’enquête pénale dont faisait l’objet M. [W] et que l’information qui lui aurait prétendument été sciemment dissimulée par la société Prodefi quant à l’ampleur de cette enquête, n’était pas déterminante de son consentement, dès lors que cette convention litigieuse constituait en réalité une condition requise pour négocier avec le nouvel investisseur dont l’offre, à hauteur de 1.100.000 euros, était essentielle pour la pérennité de la société Artheos. A cet égard, M. [W] ne peut prétendre qu’il n’avait pas d’intérêt à signer la convention de cession du 30 septembre 2014 dès lors qu’il était le dirigeant de la société Artheos.
Le dol n’est donc aucunement caractérisé, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette les demandes de M. [W] fondées sur le dol.
Sur la nullité de l’acte de cession pour violence morale
M. [W] fait valoir que :
— le 25 mars 2014, M. [B], associé de la société Prodefi, lui a laissé un message de menaces, ce qui l’a obligé à signer l’acte litigieux mais également à démissionner de la présidence de la société Artheos ; il n’avait pourtant aucun intérêt à cet acte et à sa démission ;
— contrairement à ce qu’elle soutient, la société Prodefi ne souhaitait pas se désengager de la société Artheos dont elle connaissait les difficultés financières et est pourtant devenu actionnaire majoritaire, elle en connaissait également l’attractivité ;
— la cession est donc bien le résultat de l’audition de M. [V], associé et dirigeant de la société Prodefi, par les services de police le 21 mars 2014, dans la procédure pénale concernant M. [W] ; la cession n’a pas été imposée par la restructuration de la société Artheos et l’arrivée de nouveaux actionnaires, elle n’était pas un préalable nécessaire à l’entrée d’un fonds d’investissement dans le capital de la société Artheos dont la lettre d’intention est postérieure à l’acte de cession litigieux : il a été contraint de confirmer le maintien de sa garantie personnelle en avril 2015, mais là encore son consentement a été extorqué ; l’acte de cession est donc nul, de même que le nantissement des parts sociales qu’il détient dans la société EGV.
Sur ce,
Selon les articles 1113 et 1115 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, la violence est une cause de nullité du contrat ; toutefois, le contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
En l’espèce, le fait de violence invoqué par M. [W] résulte d’un appel téléphonique imputé à M. [B], que ce dernier lui a laissé sur messagerie le 25 mars 2014 en le menaçant de déposer plainte pour abus de confiance, escroquerie, faux en écriture privée, s’il ne signait pas 'par rapport aux garanties'.
Ainsi, aux termes du procès-verbal d’huissier de justice constatant le contenu du message téléphonique, l’auteur du message déclare : 'j’apprends à l’instant que rien n’est fait à ce jour par rapport aux garanties que vous avez promis à [N] [V] (…) si demain c’est pas signé, je vous préviens d’avance, si demain c’est pas signé je dépose contre vous une plainte pénale (…)'.
Compte tenu de la date du message, les menaces s’avèrent en lien avec la première convention signée en mars 2014 (pièce n° 28 de Prodefi), laquelle n’a pas été mise en oeuvre par les parties signataires. De plus, il convient de rappeler que la société Artheos, dirigée par M. [W], faisait l’objet d’une 'gestion calamiteuse’ dénoncée par l’actionnaire Prodefi mais également par la comptable, Mme [S], qui avait fait état, lors de la réunion du 24 mars 2014 soit la veille du message de menaces, de points sensibles faisant 'l’objet de maquillages permanents en vue d’améliorer la situation comptable de l’entreprise'. Au vu de ces éléments, les menaces n’apparaissent pas illégitimes.
Par ailleurs, ce message a été adressé six mois avant la signature de la convention litigieuse et il n’est pas démontré que les menaces de dépôt de plainte ont ainsi été déterminantes de la signature de l’acte de cession par M. [W] le 30 septembre 2014.
Enfin, comme il l’a été précédemment examiné au titre du dol, il s’avère que la convention de cession du compte courant d’associé de la société Prodefi a été rendue nécessaire par le nouvel investisseur. Le message téléphonique du 25 mars 2014 n’apparaît donc aucunement être à l’origine de l’engagement de M. [W] dans l’acte litigieux du 30 septembre 2014.
Au surplus, MM. [W] et [K] ont confirmé leurs engagements, par une lettre du 23 avril 2015 (pièce n° 36 de Prodefi), soit plus d’un an après le message de menaces, ce qui confirme l’inanité de ce dernier. M. [W] soutient que la signature de cette lettre lui a été imposée par la société Prodefi 'pour permettre une levée de fonds auprès du CIC CAPITAL’ et ainsi de 'sauver la société'. Or, cette affirmation démontre bien que la convention litigieuse était sans lien avec l’enquête pénale et un prétendu dol, ni avec le message du 25 mars 2014 et de prétendues violences morales.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de M. [W] fondée sur la violence, en ce qu’il juge que l’acte de cession du 30 septembre 2014 a été conclu sans vice du consentement, et en ce qu’il rejette toutes les demandes formées au titre de la nullité du contrat.
Sur la demande de requalification de l’acte de cession en cautionnement
M. [W] fait valoir que :
— l’appellation de l’acte ne lie pas le juge ;
— lui et M. [K] n’avaient aucun intérêt à signer cette cession, alors même qu’ils recherchaient des financements pour développer la société Artheos, raison pour laquelle ils avaient sollicité la société Prodefi ;
— l’acte est en réalité une garantie financière obtenue par la société Prodefi pour s’assurer du rendement de la société Artheos et de ses capacités de remboursement ; le paiement de la prétendue cession serait réclamé en fonction de l’évolution de la société Artheos ; cette prétendue cession était en fait une garantie, en ce qu’elle permettait à la société Prodefi, à défaut de pouvoir être remboursée de son compte courant, de solliciter le paiement, par les cessionnaires, de leur engagement ; au vu des modalités de paiement prévues au contrat, il s’agit bien d’une garantie, le mécanisme étant celui du cautionnement ;
— cet acte ne respecte pas les dispositions des articles 1326, 2290 et 2296 du code civil relatifs à l’exigence de mention manuscrite par la caution, à la limite de l’engagement, et à la disproportion de l’engagement, de sorte qu’il doit être déclaré nul.
Sur ce,
Selon l’article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, il faut rechercher, dans les conventions, quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
La vente est le contrat par lequel le vendeur transfert la propriété d’un bien à l’acquéreur en contrepartie du paiement d’un prix, quand le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, la convention litigieuse porte sur la cession du compte courant d’associé d’un montant de 590.000 euros, détenu par la société Prodefi dans la société Artheos, à MM. [W] et [K], répartie à raison de 60 % pour le premier et 40 % pour le second, avec des garanties de paiement accordées par ceux-ci. Le prix est payable en une ou plusieurs échéances dont les versements sont libres à compter du 1er janvier 2015, le solde étant exigible au 31 décembre 2017.
Aucun aléa ne conditionne le paiement du prix par les cessionnaires qui ne se substituent pas à un débiteur défaillant mais qui rachètent la créance d’un associé.
La cession du compte courant d’associé n’est donc pas un contrat de cautionnement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de requalification de la convention et les demandes subséquentes.
Sur les demandes subsidiaires de M. [W]
M. [W] fait valoir que :
— la société Artheos a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 avril 2019, ce qui suspend toute action contre la caution ;
— la déchéance des intérêts, frais et accessoires est également acquise en l’absence d’information annuelle par le créancier, de l’évolution du montant de la créance garantie et ses accessoires, en application de l’article 2293 du code civil ;
— les versements étant libres selon les termes du contrat, les intérêts ne pourraient tout au plus courir qu’à compter de la dernière échéance, soit à partir du 31 décembre 2017 ;
— la société Prodefi doit être déboutée de sa demande en paiement au regard de sa faute commise, dont le montant du préjudice subi par M. [W] doit se compenser avec celle-ci.
Sur ce,
Il est jugé supra que la convention de cession du 30 septembre 2014 n’est pas un cautionnement, de sorte que le redressement judiciaire de la société Artheos est sans effet sur l’obligation à paiement du prix de cession, à laquelle est tenue M. [W].
La procédure collective est également sans effet sur les intérêts, frais et accessoires dus par M. [W] en exécution de la convention de cession.
La cession n’étant pas un cautionnement, aucune information annuelle n’est due au cessionnaire en application de l’article 2293 du code civil, invoqué à tort par M. [W].
S’agissant de la condamnation à paiement, la convention de cession prévoyait un paiement libre, la dernière échéance devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2017. Il est prévu un taux d’intérêts de 2,5 % l’an, le contrat précisant : 'les intérêts seront payables annuellement au 31 décembre de chaque année'. Le contrat ne précise pas que les intérêts ne courraient qu’à compter de la dernière échéance soit à compter du 31 décembre 2017, une telle interprétation faite par M. [W] dans ses écritures reviendrait à ce que les intérêts ne soient dus qu’en cas de défaut de paiement à l’issue du délai consenti, ce qui est manifestement en contradiction avec la convention. En l’absence de précision, les intérêts courent dès l’octroi des délais de paiement.
Le tribunal a relevé que M. [W] avait réglé uniquement les intérêts du quatrième trimestre 2014. La créance de la société Prodefi telle que retenue par le tribunal est ainsi fondée. M. [W] fait valoir que sa dette doit se compenser avec le montant du préjudice qu’il a subi, 'au regard de [l]a faute commise’ par la société Prodefi. Toutefois, il ne développe aucunement ce moyen tiré d’une faute de la société Prodefi, étant rappelé que le dol tout comme les violences sont écartés. Aucune compensation ne saurait donc être ordonnée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [W] à payer à la société Prodefi la somme de 381.248,66 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,5 % l’an à compter du 11 janvier 2018, date du commandement de payer.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Prodefi
La demande de dommages-intérêts formée par la société Prodefi, qui a été rejetée par le tribunal, n’est pas formée dans les dernières conclusions de la société Prodefi signifiée le 13 mars 2024, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par M. [W] sera rejetée. Les dernières conclusions de la société Prodefi ne contenant pas de demande dirigée contre M. [W], la cour ne peut prononcer aucune condamnation à ce titre au bénéfice de la société Prodefi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement d’instance de M. [K] ;
Constate que la société Prodefi Développement se désiste de ses demandes formées contre M. [K] ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel opposant M. [K] à la société Prodefi Développement et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune de ces deux parties conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés à l’égard de l’autre ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions dans le litige opposant M. [W] et la société Prodefi Développement ;
Condamne M. [W] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée par M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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