Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 mai 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP GERIGNY & ASSOCIES
— la SCP ROUAUD & ASSOCIES
— la SCP SOREL
Expédition TJ
LE : 16 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2025
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 27 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. ACM IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
N° SIRET : 352 406 748
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 10/07/2024
II – Mme [M] [V] épouse [R] agissant en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [A] [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 6]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – M. [F] [W] [L] [U] représentant légal de [T] [Y] [U]
[Adresse 7]
— S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 440 048 882
— S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 775 652 126
Représentés par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
16 MAI 2025
p. 2
IV – CPAM DU CHER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 27/08/2024 et 04/11/2024 remis à personne habilitée
***************
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2020, une bousculade a eu lieu dans la cour du collège [8] à [Localité 9], au cours de laquelle [C] [S] ' qui aurait été poussé par [T] [Y] ' est tombé sur [A] [N], lui causant une entorse métatarsienne du pied droit.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 mars 2021, Mme [M] [V] épouse [R], mère du jeune [A], a assigné la SA Assurances du crédit mutuel IARD (ci-après « ACM IARD »), assureur de responsabilité civile de Mme [S], et la CPAM du Cher devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir déclarer Mme [S] responsable du préjudice subi par [A] [N], d’obtenir, avant dire droit, l’organisation d’une mesure d’expertise médicale et la condamnation de la société ACM IARD au paiement d’une provision de 2 000 euros à valoir sur le préjudice corporel de son fils.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 mars 2021, la société ACM IARD a assigné M. [F] [W] [L] [U], père du jeune [T] [Y], devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins d’obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 juillet 2021, elle a assigné la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de responsabilité civile de M. [L] [U], devant le même tribunal aux mêmes fins.
Par ordonnance d’incident en date du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [E] [K].
Par jugement en date du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' déclaré les parents d’ [C] [S] responsables du préjudice subi par [A] [N],
' condamné la société ACM IARD à payer à Mme [V] épouse [R] les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel subi par son fils [A] [N] :
* 27,31 euros au titre des frais de déplacement,
* 384 euros au titre de la « tierce personne »,
* 746,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' condamné la société ACM IARD à payer à Mme [V] épouse [R] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’affection,
' déclaré le jugement commun à la CPAM du Cher,
' rejeté toute demande plus ample ou contraire,
' condamné la société ACM IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
' condamné la société ACM IARD à payer à Mme [V] épouse [R] la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens,
' condamné la société ACM IARD à verser à M. [L] [U] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 juillet 2024, la société ACM IARD a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la société ACM IARD demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris,
' condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à la garantir des conséquences de l’accident du 13 janvier 2020 et de toutes les demandes qui pourraient être faites à son encontre,
' à titre subsidiaire, rejeter les demandes tendant à la responsabilité de Mme [S],
' débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
' condamner la partie succombante à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la partie succombante aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et M. [L] [U] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' débouter la société ACM IARD de toutes ses demandes formulées à leur encontre,
' condamner la société ACM IARD à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société ACM IARD aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Mme [V] épouse [R] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' condamner la société ACM IARD à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société ACM IARD aux entiers dépens de la procédure.
La CPAM du Cher n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
Aux termes de l’article 1242, alinéas 1, 4 et 7, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime (voir notamment en ce sens Cass. ass. plén., 9 mai 1984, no 79-16.612).
La responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant (voir notamment en ce sens Cass. civ. 2e, 10 mai 2001, no 99-11.287).
Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux (voir notamment en ce sens Cass. civ. 2e, 4 juin 1997, no 95-16.490).
La force majeure s’apprécie par rapport aux parents (voir notamment en ce sens Cass. civ. 2e, 17 février 2011, no 10-30.439).
En l’espèce, la société ACM IARD demande, à titre principal, la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à la garantir des conséquences de l’accident du 13 janvier 2020 et, à titre subsidiaire, le rejet des demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de Mme [S].
Elle soutient tout d’abord que l’auteur du dommage est [T] [Y], en ce qu’il a poussé violemment [C] [S], qui est tombé sur le pied de [A] [N], ainsi qu’en atteste [P] [G], témoin de la scène.
Elle prétend ensuite que la responsabilité des parents du fait de leur enfant ne peut être engagée que si l’enfant a commis un acte, ce qui n’est pas le cas d'[C] [S], qui n’a eu qu’un rôle passif dans l’accident et n’est pas à l’origine du dommage.
Elle invoque enfin l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité, estimant que la bousculade d'[C] [S] par [T] [Y] était imprévisible, irrésistible et extérieure à [C] [S] et constitue ainsi un cas de force majeure.
Mme [V] épouse [R] produit la déclaration d’accident scolaire établie le 20 janvier 2020 par Mme [Z] [O], professeur d’arts plastiques, qui mentionne qu'[C] [S] « a été bousculé et est tombé sur le pied de [A] ». Y est joint le témoignage d'[P] [G], qui écrit : « Le 13 janvier vers 10h30 dans le couloir du 3e étag[e], j’ai v[u] [T] [Y] pousser [C] [S] viol[em]ment et il es[t] tomb[é] viol[em]ment sur le pied de [A] [N] ».
La jurisprudence précitée de la Cour de cassation, qui subordonne la responsabilité des parents du fait de leur enfant à l’existence d’un simple fait causal de l’enfant, conduit à l’engagement de leur responsabilité dès lors que l’enfant a joué un rôle quelconque dans la survenance du dommage, sans qu’il ne soit exigé que le comportement de l’enfant constitue un fait volontaire.
Ainsi, il n’y a pas lieu de distinguer ' comme le souhaiterait la société appelante, de manière analogue aux règles applicables en matière de responsabilité des choses ' selon que l’enfant a commis un « acte » ou seulement joué un « rôle passif » dans la survenance du dommage.
Au cas d’espèce, il est constant que c’est la chute d'[C] [S] sur le pied droit de [A] [N] qui a causé une entorse métatarsienne à ce dernier.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que cette chute constitue le fait causal à l’origine des dommages subis par la victime et que les conditions de la responsabilité des parents d'[C] [S] du fait de leur enfant sont réunies.
En ce qui concerne l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité, il doit être rappelé que contrairement à ce que soutient la société ACM IARD dans ses dernières écritures, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la force majeure doit être appréciée par rapport aux parents d'[C] [S] et non à ce dernier.
C’est à juste titre que M. [L] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font valoir que la bousculade d’un élève de 13 ans dans un couloir d’un établissement scolaire n’est pas un évènement imprévisible ou irrésistible pour les parents dudit élève.
La société ACM IARD échoue donc à démonter l’existence d’un cas de force majeure exonérant les parents d'[C] [S] de leur responsabilité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de débouter la société ACM IARD de sa demande en garantie dirigée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de sa demande tendant à voir « rejeter les demandes tendant à la responsabilité de Mme [S] » et de confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de des dispositions.
Partie principalement succombante, la société ACM IARD sera condamnée aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de la condamner également à payer la somme de 1 500 euros à M. [L] [U], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, ensemble, outre la somme de 1 500 euros à Mme [V] épouse [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
CONDAMNE la SA Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SA Assurances du crédit mutuel IARD à payer la somme de 1 500 euros à M. [F] [W] [L] [U], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, ensemble, et la somme de 1 500 euros à Mme [M] [V] épouse [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE la SA Assurances du crédit mutuel IARD de sa propre demande à ce titre.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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