Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 nov. 2024, n° 23/14923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 555
N° RG 23/14923 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHXS
JONCTION AVEC LE RG 23/14948
S.A.R.L. [8]
C/
[D] [O]
Société [11]
S.A. [18]
Organisme MSA PROVENCE AZUR
Société [13]
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
Société [9]
Société [10]
Organisme TRESORERIE [Localité 17] HOSPITALIERE
Copie exécutoire délivrée
le : 05/11/24
à :
Me PROSPERI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 17 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0001, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A.R.L. [8] – INTIMEE DANS LE RG 23/14948
(ref : 477574/Cession [16])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [D] [O] – APPELANT DANS LE RG 23/14948,
demeurant Chez Mme [E] [U] – [Adresse 5]
défaillant
Société [11]
(ref : 42100881311100)
demeurant Chez [19] – [Adresse 3]
défaillante
S.A. [18]
(ref: A 14 1974921)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Organisme MSA PROVENCE AZUR
(ref : 1780734172154)
demeurant [Adresse 15]
défaillante
Société [13]
(ref : 000100000105629)
demeurant CHEZ [22] [Adresse 14]
défaillante
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
(ref : JBEGL061)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [9]
(ref : 2025250190270632 ; 2025250190270608)
demeurant Chez [21], Service surendettement – [Adresse 6]
défaillante
Société [10]
(ref : 44001580879100)
demeurant Chez [19] – Service surendettement – - [Adresse 3]
défaillante
Organisme TRESORERIE [Localité 17] HOSPITALIERE
(ref : 1539775282)
demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 22 novembre 2021, M. [D] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 5 janvier 2022.
Le 12 avril 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 59 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 464, 97 euros.
Elle a retenu qu’au regard de sa situation financière, familiale et patrimoniale, et ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 25 mois, le remboursement ne pouvait excéder 59 mois.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La société [8], créancière de M. [O], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 mai 2023, sollicitant une modification du plan sur le fondement du principe d’égalité de traitement des créanciers. Il souhaite pouvoir bénéficier d’un plan d’apurement même minimum pour le remboursement total de sa dette.
M. [O] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2023, faisant valoir qu’il avait perdu son CDI d’ambulancier, et qu’il était en période d’essai et que par conséquent, ses ressources avaient changé.
Par jugement du 17 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré recevable les recours de M. [J] et de la société [8], mais n’y a pas fait droit,
— Dit que les mesures de désendettement établies le 12 avril 2023 s’appliquent.
Par déclaration au greffe du 5 décembre 2023, la société [8] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 20 novembre 2023. Cette instance a été inscrite sous le numéro de rôle général 23/14923.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressée le 2 décembre 2023, [D] [O] a formé appel du jugement du 17 novembre 2023. Cette instance a été inscrite sous le numéro de rôle général 23/14948.
Bien que régulièrement convoqué [D] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui à l’audience devant la cour d’appel du 6 septembre 2023.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience la société [8] SARL a maintenu son appel et demande à la cour de la recevoir en son appel, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé un moratoire d’une durée de 59 mois au terme duquel sa créance a été effacée à hauteur de 35 745,04 euros, et statuant à nouveau de fixer un plan de remboursement pour une durée maximale en adéquation avec les ressources de [D] [O] permettant le paiement de sa créance, et de statuer ce que de droit s’agissant des dépens de l’instance.
Au soutien de son appel la SARL [8] expose que le débiteur est en âge de travailler, qu’il a déjà bénéficié de précédentes mesures durant 25 mois, qu’il est séparé de la mère de ses enfants âgés de 9 et 14 qu’il n’a donc pas d’enfant à charge, qu’il pourrait connaître une amélioration de sa situation grâce à une promotion ou une augmentation de sa rémunération, que la SARL [8] est le seul créancier à ne bénéficier d’aucun remboursement au mépris du principe d’égalité des créanciers alors que les organismes bénéficiaires de crédit à la consommation ont obtenu un remboursement partiel et donc un effacement partiel en fin de plan, qu’il faut donc revoir le plan accordé afin de rétablir une équité entre les créanciers pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant la loi.
L’appelante ajoute que la commission doit justifier de ce traitement différencié ce qu’elle demandait lors de son recours, d’autant que la dette contractée par [D] [O] est née pour lui permettre de financer son logement principal, qu’il s’agit donc d’une dette essentielle à la vie courante, qu’elle a déjà subi un moratoire de 84 mois (soit 25 + 59) et qu’elle est en droit de bénéficier d’un apurement même minime de sa dette par la révision des mesures décidées par la commission et l’élaboration d’un nouveau plan.
MOTIFS
Il convient dans le but d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de l’instance 23/14948 avec la 23/14923, le dossier étant désormais appelé sous ce seul numéro.
Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l’appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.
[D] [O] non comparant, aucun moyen venant s’opposer au jugement n’est soumis à la cour d’appel au soutien de son appel.
S’agissant de l’appel formé par la SARL [8], il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu en réponse à ses contestations que sa créance de nature chirographaire ne lui permettait pas d’être traitée de manière privilégiée par rapport aux autres créanciers, qu’il avait déjà reçu au titre du remboursement de cette créance la somme de 161 039,34 euros le 5 mars 2016 suite à la liquidation du bien immobilier du débiteur, et que le fait que les autres créanciers bénéficient d’un remboursement même partiel de leurs créance ne contrevenait pas au principe d’égalité entre les créanciers ;
A l’appui de ses demandes la [20] produit l’attestation de cession de créances en date du 21 décembre 2016 entre elle-même et le [12] sans précision du montant du prix d’achat, le tableau d’amortissement correspondant au dossier 100610900424001 et la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var concernant [D] [O].
Le créancier qui se contente de critiquer la décision de première instance, ne produit aucune pièce et ne développe aucun argument permettant de démontrer le caractère inexact de l’évaluation et de l’appréciation faites par le premier juge, il n’existe donc aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent l’appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
La SARL [8] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
PRONONCE la jonction de l’instance 23/14948 avec l’instance 23/14923,
DIT que le dossier sera désormais appelé sous ce seul numéro.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE la SARL [8] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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