Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. de la famille, 21 nov. 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
[Y]
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00086 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6RY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'[Localité 10] DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET :
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l’audience tenue en chambre du conseil du 19 septembre 2024 devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l’article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Madame Catherine GUIEU-DELFOSSE, présidente de chambre, Mme Marie VANHAECKE-NORET et M. Pascal MAIMONE, conseillers.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l’audience de Mme Camille BECART, greffière, et les observations orales de Me CREPIN et Me LUSSON y ont été entendues.
Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Catherine GUIEU-DELFOSSE, présidente de chambre, et Camille BECART, greffière.
*
* *
DÉCISION :
M. [V] [H] (ci-après : M. [F]) et Mme [L] [Y] (ci-après : Mme [Y]) se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2016, statué sur les mesures provisoires relatives à l’enfant.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 7 novembre 2017. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— de fixer la date des effets du divorce au 9 avril 2016 ;
— de rejeter la demande de désignation d’un notaire et d’un juge commis.
Un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation-partage a été dressé par Maître [Z] [U] le 8 novembre 2019.
Par acte d’huissier du 29 juin 2022, M. [H] a fait assigner Mme [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et voir désigner à cette fin Maître [M] [C], notaire à Amiens.
Par jugement du 23 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [H] et Mme [L] [Y] ;
— désigné Maître [K] [D], notaire à [Localité 16], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [H] et Mme [Y] ;
— débouté M. [H] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
— étendu la mission de Maître [K] [D] à la consultation des fichiers [12] et [13] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [H] et Mme [Y], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
— dit que M. [H] est débiteur à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 783 € par mois, et ce du 9 avril 2016 au 8 novembre 2019, au titre de son occupation privative de l’ancien immeuble indivis ;
— débouté M. [H] de ses demandes de reprise portant sur les sommes de 15 000 € et de 3 000 € ;
— dit que la communauté doit restituer à M. [H] la somme de 14 037,33 € ;
— dit que la communauté doit restituer à Mme [Y] la somme de 20 000 €;
— débouté Mme [Y] de ses demandes afférentes à la taxe d’habitation 2016, au mobilier meublant, aux allocations familiales et au supplément familial de traitement, aux chèques encaissés par la communauté et au remboursement des prêts habitat ;
— dit que les frais engagés au titre de la télésurveillance sont constitutifs de dépenses d’entretien courant et n’ont donc pas à être supportés par l’indivision;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [H] et Mme [Y] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 28 décembre 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision des chefs de la désignation du notaire, du débouté de sa demande tendant à voir désigner un juge commis, de l’indemnité d’occupation, du débouté de ses demandes de reprise portant sur les sommes de 15 000 € et 3 000 €, des sommes que doit restituer la communauté à Mme [Y], des dépens et de l’article 700.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la présidente de chambre a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 juillet 2024, M. [H] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire
d'[Localité 10] le 23 novembre 2023 en ce qu’il a : désigné Maître [K] [D] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ; l’a débouté de sa demande tendant à voir désigner un juge commis, dit qu’il est débiteur à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 787 € par mois du 9 avril 2016 au 8 novembre 2019 ; l’a débouté de ses demandes de reprises portant sur les sommes de 15 000 € et 3 000 € ; dit que la communauté doit restituer à Mme [Y] la somme de 20 000 € ; rejeté tous autres chefs de demande ;
— le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
— désigner Maître [M] [C], Notaire exerçant sis [Adresse 5] aux fins de procéder à la liquidation de cette communauté et de l’indivision post communautaire ;
— dire et juger que le Notaire devra établir un état liquidatif dans un délai d’un an à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— rappeler que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du Notaire ou sur requête du copartageant ;
— dire que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le juge commis ;
— dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le Notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif ;
— désigner tel juge qu’il lui plaira à la Cour aux fins de surveiller les opérations de partage ;
— dire que la communauté est redevable à son égard de la somme de 47 037,33 € au titre de la restitution de ses apports ;
— débouter Mme [Y] de sa demande de restitution de la somme de 20 000€;
— débouter Mme [Y] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 924 € par mois ;
— dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné de bien vouloir procéder à l’estimation de la valeur locative du bien, et fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont il est redevable, de la date des effets du divorce, à savoir le 9 avril 2016, à la date de la vente de l’immeuble commun, à savoir le 8 novembre 2019 ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 29 février 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé M. [F] en son appel ;
— en conséquence, l’en débouter ;
— confirmer la décision dont appel ;
L’infirmant :
— fixer l’indemnité d’occupation à 924 € par mois pour la période du 9 avril 2016 au 8
novembre 2019 ;
— débouter M. [F] de sa demande de reprise de la somme de 14.037,33 € ;
— condamner M.[F] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 8000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture a été prononcée et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du même jour.
A l’issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Liminairement, il convient de rappeler que par application de l’article 954 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
M. [S] demandant dans la rubrique discussion de ses conclusions que l’indemnité d’occupation soit fixée, non pas à compter du 9 avril 2016 jusqu’au 8 novembre 2019, mais à compter du 4 octobre 2016, date de l’ordonnance de non conciliation jusqu’au 8 novembre 2019 alors que dans le dispositif de ses conclusions, il demande que cette indemnité soit fixée pour la période du 9 avril 2016 au 8 novembre 2019, il s’en déduit que M. [S] se reconnaît débiteur d’une indemnité d’occupation du 9 avril 2016 au 8 novembre 2019.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle de M. [S] concernant le véhicule C-CROSSER :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de ces dispositions, il est considéré qu’en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Par ailleurs, l’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises eu premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 du dit code, énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Positions des parties :
Mme [Y] indique que la demande de M. [S] concernant le véhicule C-CROSSER dans ses dernières conclusions soit déclarée irrecevable comme étant nouvelle en appel.
M. [S] ne répond pas dans ses conclusions sur ce point.
Sur ce :
La présente action étant une action en compte, liquidation et partage et en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Il en résulte que M. [S] est parfaitement recevable à faire état pour la première fois en appel concernant la question du caractère propre ou commun d’une somme de 14037,33 € déjà évoquée en première instance, de l’absence de relation entre cet apport et l’acquisition d’un véhicule C-CROSSER étant précisé, que sur ce point M. [S] ne fait que répondre à l’argumentation développée pour la première fois en appel de Mme [Y] relative à une relation entre la somme de 14037,33 € litigieuse et l’acquisition d’un véhicule C-CROSSER.
Il convient donc de déclarer recevable M. [S] en ses demandes concernant le véhicule C-CROSSER.
Sur la désignation du notaire et d’un juge commis :
Aux termes des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En outre l’article 1364 précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
Positions des parties :
M. [S] demande la désignation de Maître [M] [C], notaire à [Localité 10] et la désignation d’un juge commis en raison de la particulière durée de la procédure de liquidation et de sa complexité.
Mme [Y] s’oppose à la désignation de Maître [C], notaire à [Localité 10], accepte la désignation de Maître [D], notaire à [Localité 16], et estime, comme retenu par le premier juge, que la désignation d’un juge commis pour surveiller les opérations de partage n’est pas nécessaire.
Sur ce :
Dés lors que les parties sont en désaccord sur le nom du notaire à désigner, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de désignation de Maître [M] [C], notaire à [Localité 10] proposée par M. [S].
Par ailleurs, l’immeuble commun situé dans le ressort du tribunal judiciaire d’Amiens étant aujourd’hui vendu et Mme [Y] étant domiciliée à Valenciennes, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas estimé nécessaire de désigner un notaire Amiénois et a désigné un notaire de Péronne, ville se trouvant à peu près à mi chemin entre les domiciles respectifs actuels des parties.
Enfin, les opérations de partage ne sont pas complexes, il n’y a plus de biens communs et les seules questions en litige sont relatives au montant de l’indemnité d’occupation due par M. [S] et celle des apports respectifs des époux qui seront tranchés dans le cadre de la présente procédure de sorte que la désignation d’un juge commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage n’est pas nécessaire.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [K] [D], notaire à [Localité 16] et débouté M. [S] de sa demande de désignation d’un juge commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation.
En application de ces dispositions, il est considéré :
— que l’indemnité d’occupation doit être fixée par référence à la valeur locative de l’immeuble en appliquant une décote généralement fixée à 20 % par rapport à cette valeur pour tenir compte du caractère précaire du droit d’occupation par rapport à la location ;
— que l’indemnité d’occupation est due tant que l’un des indivisaires jouit privativement
du bien ;
— qu’il appartient à celui qui occupe le bien de démontrer la date à laquelle il a libéré les lieux.
Positions des parties :
M. [S] souhaite que la fixation du montant de cette indemnité soit effectuée par le notaire commis en fonction de la valeur locative de l’immeuble en précisant dans le dispositif de ses conclusions que cette indemnité est due à compter du 9 avril 2016 au 8 novembre 2019, date de la vente de l’immeuble.
Mme [Y] indique que M. [S] est redevable pour cette même période d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à 924€ par mois.
Sur ce :
Dans le cadre d’un projet de partage amiable établi courant 2021,Maître [U], notaire à [Localité 10], en fonction des données immobilière recueillies et de la surface de 210 m² du bien, avait déterminé une valeur locative du bien à 1155€ par mois et fixé l’indemnité d’occupation à 924 € par mois en opérant une réfaction de 20 % par rapport à la valeur locative.
Par ailleurs, il ressort de la promesse de vente établie le 2 août 2019 concernant ce bien qui a été vendu 205.000 €qu’il est composé d’une cuisine équipée, d’un salon avec cheminée, de six chambres et d’un bureau, outre des dépendances et un jardin et il n’est rapporté par M. [S] la preuve d’aucun élément démontrant que cet immeuble était en mauvais état et devait faire l’objet d’une décote particulière.
En outre, l’immeuble est vendu depuis novembre 2019 et il n’est plus possible d’opérer la moindre investigation sur cet immeuble pour affiner cette estimation.
Dans ce contexte, c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [S] de sa demande tendant à ce que le notaire désigné soit chargé de procéder à l’estimation de la valeur locative et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
En revanche, rien ne justifiait que l’on applique une décote de 40 % sur la valeur locative de l’immeuble et que l’on fixe, comme l’a fait le premier juge, le montant de l’indemnité d’occupation à 787 € par mois.
Il convient donc :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande tendant à ce que le notaire désigné soit chargé de procéder à l’estimation de la valeur locative et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [S] est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation de 787 € par mois du 9 avril 2016 au 8 novembre 2019 ;
— de dire que M. [S] est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation de 924€ par mois du 9 avril 2016 au 8 novembre 2019.
Sur les demandes de reprises de biens propres :
L’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1405 du code civil précise que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté.
En application de l’article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature ou les biens qui y ont été subrogés.
Selon les dispositions des articles 1353 et 1467 du code civil, il appartient à l’époux qui entend exercer une reprise de démontrer l’existence des deniers ou biens propres sur lesquels il entend faire valoir son droit et d’établir le cas échéant que d’autres biens y ont été subrogés.
1) sur les demandes de reprises formées par M. [S] :
Positions des parties :
M. [S] demande la restitution de trois apports qu’il aurait effectués au bénéfice de la communauté correspondant à des donations effectuées à son profit par ses parents, à savoir 15.000 € le 30 novembre 2013, 14037,33 € le 11 juin 2014 et 2000 € le 26 novembre 2014.
Mme [Y] ne conteste pas la réalité de la première de ces donations effectuées par les parents de M. [S] mais conteste que celle-ci ainsi que les deux autres ont profité à la communauté.
Sur ce :
Sur l’apport de 15.000 € :
Il est établi qu’une somme de 15.000 € a été créditée sur le compte joint des époux et qu’un virement du même montant a été effectué au profit de leur livret A.
En revanche, rien ne justifie de l’origine propre de ces fonds. Le talon de chèque produit
ne permettant tant pas d’établir l’origine des fonds.
Cependant, Mme [Y] ainsi que le rappelle le premier juge dans sa décision a reconnu en première instance la réalité de cette opération en précisant que cette somme correspondait à un soutien financier des parents de M. [S] à la communauté.
Il est donc établi que la communauté a bien reçu ces fonds.
En revanche, il n’est produit aucun élément démontrant que les parents de M. [S] entendait faire cette donation à la communauté.
Le premier juge a donc injustement estimé que M. [S] ne rapportait pas la preuve que cette somme doit être considérée comme un propre qu’il a apporté à la communauté et M. [S] est fondé à solliciter que la communauté lui restitue la somme de 15.000 € litigieuse.
Sur l’apport de 14037,33 € :
Il résulte du compte établi par l’office de Maître [A], notaire que M. [S] a perçu la somme de 14037,33 € suite à la vente d’un bien immobilier sis à [Localité 11] et les relevés bancaires versés aux débats démontrent que cette somme a été encaissée par la communauté le 11 juin 2014.
Aucun élément ne permet d’établir que cette somme n’aurait finalement pas profité à la communauté et aurait été réemployée par M. [S] pour l’achat d’un véhicule C.CROSSER qui lui est propre ou aurait été créditée sur son Pel.
Le véhicule a, en effet, été acquis en octobre 2017 pour une somme de14 845,55 € et non de 14 037,33 €.En outre cette opération est intervenue en 2017, soit plus de 3 ans après l’apport litigieux.
Quant au document produit concernant le Pel de M. [S] , il ne fait pas état d’un virement sur ce plan de 14 739,25 € mais d’un capital sur ce Pel de 14 739,25 € au 26 juillet 2016 compte tenu de versements mensuels de 45 € chaque mois.
Il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque corrélation entre l’achat du véhicule en 2017ou le solde du Pel de M. en 2016 permettant [S] d’établir que la somme propre de 14037,33 € encaissée par la communauté aurait finalement été restituée au patrimoine propre de M. [S].
Le premier juge a donc justement estimé que la somme de 14037,33 € doit être considérée comme un propre bien propre de M. [S] devant faire l’objet d’une reprise.
Sur l’apport de 3000 € :
M. [S] produit une relevé bancaire établissant que le 26 novembre 2024, ses parents ont fait virer de leur Codevi une somme de 3000 € qui a été crédité sur son compte personnel le 1er décembre 2024.
Cette somme constitue un acquêt par donation fait par l’époux durant le mariage au sens de l’article 1405 précité.
Par ailleurs, il n’est produit aucun élément démontrant que le compte personnel de M. [S] aurait été débité postérieurement au 1er décembre 2024 de cette somme de 3000 € au profit d’un compte de la communauté.
Cette somme constitue donc un bien propre qui est resté propre que le premier juge a justement estimé ne pas devoir être restitué par la communauté à M. [S].
Il convient donc ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de reprise de la somme de 15.000 € ;
— de dire que la communauté doit restituer à M. [S] la somme de 15.000 € ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la communauté doit restituer à M. [S] la somme de 14.037,33 € ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de reprise de la somme de 3000 €.
2) sur la demande de reprise formée par Mme [Y] :
Positions des parties :
Mme [Y] demande la restitution d’une donation de ses parents de 20.000 € effectuée le 16 mars 2007.
M. [S] reconnaît cette donation mais indique qu’elle a été consentie au couple et donc à la communauté.
Sur ce :
En application de l’article 1405 précité, les donations acquises pendant mariage par l’un des époux sont réputées constituer des propres sauf stipulation du donateur précisant que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté.
En l’absence d’élément démontrant que cette donation a été effectuée au couple, c’est à droit que le premier juge a estimé que la demande de reprise de la somme de 20.000 € formée par Mme [Y] est fondée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la communauté doit restituer à Mme [Y] la somme de 20.000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
M. [S] prospérant partiellement en son appel, l’exercice de cette voie de recours ne saurait être considérée comme abusive.
Il convient en conséquence de débouter Mme [Y] de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le partage judiciaire étant rendu nécessaire par les nombreux désaccords entre les parties, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il en a partagé par moitié les dépens de première instance.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter les parties de leur demandes à ce titre pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes de ce chef pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après débats en audience publique et en dernier ressort,
Déclare recevable M. [V] [X] en ses demandes concernant le véhicule C-CROSSER ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que M. [V] [X] est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation de 787 € par mois du 9 avril 2016 au 8 novembre 2019 et en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de reprise d’une somme de 15.000 € ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que M. [V] [X] est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation de 924€ par mois du 9 avril 2016 au 8 novembre 2019 ;
Dit que la communauté doit restituer à M. [V] [X] une somme de 15.000 € ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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