Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 2 octobre 2025, n° 25/00288
CPH Gap 2 septembre 2019
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CA Chambéry 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des modalités de saisie de la juridiction de renvoi

    Le président de la chambre n'a pas compétence pour statuer sur les exceptions de nullité de l'acte de signification, qui relève de la cour.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir et tardiveté de la saisine

    Le président de la chambre n'a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine, qui est du ressort de la cour.

  • Rejeté
    Non-signification de la déclaration de saisine dans les délais

    La déclaration de saisine a été notifiée dans les délais, rendant la demande de caducité infondée.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais irrépétibles

    Les demandes d'indemnité pour frais irrépétibles sont rejetées en raison de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 2 oct. 2025, n° 25/00288
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00288
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 2 septembre 2019, N° F17/00118
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 2 octobre 2025, n° 25/00288