Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 24/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 octobre 2024, N° 23/1106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/03702 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4XD
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/1106
Copies exécutoires délivrées à :
Monsieur [J] [N]
Maître Stéphanie PAILLER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [N]
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
APPELANT
****************
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Stéphanie PAILLER avocate au barreau de Paris, vestiaire A0536
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
M. [J] [N] (l’adhérent) est affilié à la [5], aux droits de laquelle vient l’URSSAF [7] (l’URSSAF) en sa qualité de conseil en informatique.
Après avoir notifié à l’adhérent une mise en demeure en date du 15 février 2023, la [4] lui a fait signifier, le 3 mai 2023, une contrainte d’un montant total de 29 692,95 euros, représentant 28 279 euros de cotisations et 1 413,95 euros de majorations de retard, au titre des cotisations de l’année 2022 et de la régularisation de l’année 2021.
L’adhérent a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 29 octobre 2024, a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par l’adhérent ;
— débouté la caisse de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’adhérent aux dépens, incluant les frais de signification de 73,04 euros.
L’adhérent a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen complet des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’adhérent demande à la cour 'd’annuler’ le jugement déféré et de 'd’invalider’ la contrainte signifiée le 3 mai 2023.
Il expose, en substance que son opposition est recevable.
Il soutient que la contrainte doit être annulée dans la mesure où la signature apposée sur la contrainte est une signature scannée et non pas une signature électronique, et ne permet pas d’identifier le signataire.
Il conteste l’assiette de calcul retenue par la [5], les cotisation devant, selon lui, être calculées sur les revenus nets non-salariés retenus pour le calcul de l’impôt et non pas sur les revenus bruts. Il fait valoir que les cotisations réclamées par la [5] représentent 30 % de ses revenus bruts et que cette dernière refuse de régulariser les cotisations sur la base des revenus nets.
Il soutient que la Cour de cassation a jugé illégal le mode d’appel des cotisations de la [5] et que la Cour des comptes a critiqué la mauvaise gestion de l’organisme.
Il expose que la [5] effectue des régularisations de cotisations uniquement en sa faveur.
Il demande la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par les 'harcèlements récurrents des huissiers’ et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, et auxquelles il est renvoyé pour un examen complet des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF, venant aux droits de la [5], dispensée de comparution par ordonnance du 25 novembre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, subsidiairement, de valider la contrainte délivrée le 3 mai 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 29 692,95 euros représentant les cotisations (28 279 €) et les majorations de retard (1 413,95 €) dues arrêtées à la date du 22 novembre 2022.
L’URSSAF expose que l’opposition à contrainte est irrecevable pour défaut de motivation.
Elle soutient avoir calculé le montant des cotisations en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant et détaille le calcul des cotisations dans ses écritures.
Elle sollicite la condamnation de l’adhérent à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 applicable au litige, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée'; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, l’adhérent a ainsi motivé son opposition à contrainte : 'Cotisations demandées erronées et surévaluées'.
Il en résulte que l’adhérent conteste le montant et le mode de calcul des cotisations.
L’obligation de motivation doit permettre à l’organisme social, dans le délai très court de quinze jours imparti à l’adhérent pour former opposition, de connaître le ou les motifs d’opposition, dans l’attente de conclusions plus complètes dans le cours de la procédure.
Il s’ensuit que l’opposition à contrainte est suffisamment, même si succinctement, motivée et en conséquence recevable.
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la validité de la contrainte
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article D. 253-4 du même code dispose que le directeur exerce les fonctions d’ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l’encontre des débiteurs de l’organisme.
La contrainte, datée eu 11 avril 2023, signifiée le 3 mai 2023 au cotisant, porte la signature scannée du directeur de la [5], M. [W] [K].
L’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-11.744'; 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.975).
La qualité de directeur de la [5] de M. [K] n’est pas discutée.
Il ne s’agit pas d’une signature électronique et les obligations de vérification de fiabilité visées par l’article 1316-4 du code civil ne sont pas applicables dans le cas présent.
La contrainte signifiée de manière matérialisée par un support papier n’est pas non plus un support électronique au sens de l’article 1316-3 du code civil.
La contrainte litigieuse mentionne bien l’organisme social dont elle émane. Son signataire est identifié de manière claire et certaine, avec mention de son nom et de sa fonction.
Ce moyen de nullité doit donc être écarté.
Sur le montant des sommes réclamées
Selon les articles L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, applicable aux cotisations afférentes aux années 2021 et 2022, les cotisations des travailleurs indépendant non agricoles, sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Selon l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction successivement applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations personnelles des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, le cotisant conteste la base de calcul retenue par l’URSSAF pour le calcul des cotisations au titre de l’année 2022 mais ne produit pas aux débats ses déclarations de revenus professionnels (formulaire 2035) permettant de justifier de ses allégations.
L’URSSAF justifie des montants réclamés en détaillant le mode de calcul des cotisations dues par l’adhérent dans ses écritures et en produisant les revenus déclarés par celui-ci.
Il résulte des conclusions et des explications de l’adhérent que ce dernier conteste uniquement les cotisations au titre de la retraite complémentaire.
La cour relève que la contrainte portant sur l’année 2022 et la régularisation de l’année 2021, les développements de l’adhérent sur la régularisation des cotisations portant sur les années 2020 et 2022 sont sans objet.
En ce qui concerne les cotisations, la cour relève que l’URSSAF a procédé au calcul des cotisations provisionnelles de la retraite complémentaire de l’année 2021, sur la base d’un revenu de 70 439 euros pour l’année 2020, ce qui correspond au revenu mentionné par l’adhérent dans ses conclusions.
Les cotisations provisionnelles ont donc été appelées en tranche E, soit 10 196 euros, ce qui n’est pas contesté par l’adhérent.
L’adhérent ayant déclaré un revenu non contesté de 93 730 euros en 2021, les cotisations définitives ont été appelées en tranche F (16 023 euros), entraînant une régularisation de 5 827 euros, ce qui correspond aux montants mentionnées dans la mise en demeure et dans la contrainte, étant précisé que l’adhérent ne conteste pas devoir cette somme.
Pour les cotisations provisionnelles au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2022, l’URSSAF les a calculées sur la base du revenu de l’année 2021, soit la somme non contestée de 93 730 euros, soit la tranche F (16 802 euros en 2022).
L’adhérent ayant déclaré un revenu de 100 443 euros en 2022, les cotisations définitives étaient de 16 802 euros, de sorte qu’il n’y a pas eu de régularisation.
L’adhérent ne contestant pas le montant des autres cotisations, et régularisations, de sorte que l’URSSAF est donc bien fondée à réclamer au cotisant la somme totale de 29 692,95 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2022 et à la régularisation de l’année 2021.
Le cotisant, qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel, ainsi qu’au frais de recouvrement de la contrainte, en ce compris les frais de signification.
Il sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par M. [J] [N] à l’encontre de la contrainte, datée du 11 avril 2023, qui lui a été signifiée le 3 mai 2023 à la demande de l’URSSAF [7], pour la somme totale de 29 692,95 euros ;
Rejette le moyen tiré de la nullité de ladite contrainte ;
Dit que cette contrainte est régulière ;
Condamne M. [J] [N] à payer à l’URSSAF [7], venant aux droits de la [5], la somme de 29 692,95 euros afférente aux cotisations et majorations de retard pour l’année 2022 et la régularisation de l’année 2021 ;
Condamne M. [J] [N] aux dépens d’appel, et aux frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] [N] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 500 euros.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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