Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 6 juin 2025, n° 22/13481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2022, N° 17/01867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE - TCP, Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE c/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13481 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGDK
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2022 – tribunal judiciaire de Paris – RG n° 17/01867
APPELANTES
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE – TCP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉS
Maître [S] [I] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société TBI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie CORMIER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Jérôme FAURY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI du Parc des Eveuses a entrepris en 2005 d’édifier un ensemble immobilier à Rambouillet (78).
Elle a conclu un contrat d’assurance dommages-ouvrage avec la société Axa France IARD.
Elle a confié l’exécution des travaux de construction à la société TBI, société désormais en liquidation judiciaire et assurée par la société Aviva Assurances, devenue société Abeille IARD & Santé, et les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) à la société TPY, société également placée en liquidation judiciaire et assurée par la Société mutuelle des Assurances du Bâtiment et des Travaux publics (la SMABTP).
La société TBI a sous-traité les travaux de plomberie à la société Travaux Chauffage Plomberie (la société TCP), assurée auprès de la SMABTP.
L’ouvrage a été réceptionné le 29 juin 2006.
Mme [G] [D] et son frère M. [L] [D] sont devenus propriétaires de pavillons mitoyens.
Invoquant l’existence de fissures affectant son pavillon, Mme [D] a obtenu en référé la nomination d’un expert, M. [J] [O], par ordonnance du 11 juillet 2013. Le 23 janvier 2014, la mission de M. [O] a été étendue aux désordres affectant l’immeuble voisin.
L’expert a clos son rapport le 1er juillet 2014.
Le 17 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a condamné in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société TCP et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société TPY, à verser à Mme [D] et à M. [D] la somme de 263 351,32 euros à titre de provision, et a condamné in solidum la société TCP et la SMABTP à garantir la société Axa France IARD.
Par arrêt en date du 17 novembre 2016, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du juge des référés.
En janvier 2017, Mme [D] et M. [D] ont assigné la société Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société TBI, la société TPY, la société TCP et la SMABTP, assureur des sociétés TPY et TCP, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Ultérieurement, la société Axa France IARD a assigné la société Aviva Assurances. Les instances ont été jointes.
Le 22 octobre 2018, la SMABTP a saisi le juge de la mise en état. Par ordonnance du 18 janvier 2019, celui-ci a ordonné un complément d’expertise confié à Mme [E], qui a clos son rapport le 21 janvier 2020.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— condamne in solidum et en deniers ou quittances la société Axa et la SMABTP, assureur de la société TPY, les assureurs dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafonds et franchises) au titre du préjudice immatériel, à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
— 184 948,76 euros HT (mise en 'uvre de micropieux) indexée sur l’indice BT01 du 1er juillet 2014 au jour du jugement et augmentée de la TVA, au taux de 20 %,
— 4 623,72 euros (prime d’assurance dommages-ouvrage) indexée sur l’indice BT01 du 1er juillet 2014 au jour du jugement,
— 5 111,84 euros TTC (préjudice matériel complémentaire),
— 185 435,46 euros (préjudice immatériel),
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
— condamne in solidum et en deniers ou quittances la société Axa, la société Aviva Assurances, la société TCP et la SMABTP, assureur de la société TCP, les assureurs dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafonds et franchises) au titre du préjudice immatériel, à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 184 948,75 euros HT (mise en 'uvre de micropieux) indexée sur l’indice BT01 du 1er juillet 2014 au jour du jugement et augmentée de la TVA au taux de 20 %,
— 4 623,72 euros (prime d’assurance dommages-ouvrage) indexée sur l’indice BT01 du 1er juillet 2014 au jour du jugement,
— 123 613,35 euros (préjudice immatériel),
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
— dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamne in solidum la société Axa et la SMABTP, assureur de la société TPY à verser à Mme [D] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamne in solidum la société Axa, la société Aviva Assurances, la société TCP et la SMABTP, assureur de la société TCP, à verser à M. [D] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— laisse à la charge de la société Axa, de la société TBI, de la société Aviva Assurances et de la SMABTP leurs propres frais irrépétibles ;
— condamne in solidum la société Axa et la SMABTP, assureur de la société TPY, à la première moitié des dépens qui comprendront la première moitié du coût des opérations d’expertise ;
— condamne in solidum la société Axa, la société Aviva Assurances, la société TCP et la SMABTP, assureur de la société TCP, à la seconde moitié des dépens qui comprendront la seconde moitié du coût des opérations d’expertise ;
— autorise Maître [X] à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
— condamne, sur justificatif d’un règlement préalable et en deniers ou quittance, la SMABTP assureur de la société TPY, à verser à la société Axa, les sommes réglées à Mme [D] en exécution du présent jugement en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— condamne, sur justificatif d’un règlement préalable, in solidum et en deniers ou quittances, la société Aviva Assurances, la société TCP et la SMABTP assureur de la société TCP, à verser à la société Axa les sommes réglées à M. [D] en exécution du présent jugement en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— déclare sans objet le recours en garantie exercé par la société Aviva Assurances à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société de la société TPY, au titre du préjudice subi par Mme [D] ;
— rejette le recours en garantie présenté par la SMABTP, assureur de la société TPY, à l’encontre de la société Aviva Assurances au titre du préjudice subi par Mme [D] ;
— condamne in solidum la société TCP et la SMABTP, assureur de la société TCP, à garantir la société Aviva Assurances à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au titre du préjudice subi par M. [D] ;
— fixe la créance de Mme [D] à l’égard de la société TBI à la somme de 335 704,42 euros en principal, frais irrépétibles et dépens ;
— fixe la créance de M. [D] à l’égard de la société TBI à la somme de 251 075,72 euros en principal, frais irrépétibles et dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
— rejette les autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, la société TCP et son assureur la SMABTP ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, en qualité d’assureur de la société TBI, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur et M. [I] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, les sociétés TCP et SMABTP demandent à la cour de :
— donner acte à la SMABTP de ce qu’elle a réglé à chacun de Mme [D] et de M. [D] les causes du jugement mis à sa charge, et ce notamment au titre de sa qualité d’assureur de la société TCP ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé dans sa motivation l’absence de responsabilité de la société TBI dans le préjudice subi par M. [D] ;
— en conséquence condamné in solidum la société TCP et son assureur SMABTP à garantir Aviva Assurances nouvellement dénommée Abeille IARD & Santé à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au titre du préjudice subi par M. [D] ;
Statuant à nouveau,
— juger la société TBI responsable du préjudice subi par M. [D] ;
— débouter Abeille IARD & Santé, assureur de la société TBI, de son appel en garantie à l’encontre de la société TCP et de son assureur, la SMABTP ;
A titre subsidiaire,
— limiter la garantie in solidum de la société TCP et de la SMABTP, son assureur, à l’égard de la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, assureur de la société TBI, à hauteur de 46,375 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au titre des préjudices subis par M. [D] ;
En tout état de cause,
— condamner seule la société Axa France IARD à indemniser le préjudice immatériel de M. [D] ;
Compte tenu des règlements effectués par la SMABTP,
— condamner la société Axa France IARD à lui payer l’indemnité réglée à M. [D] au titre de son préjudice immatériel ainsi que tous les frais et intérêts liés à cette indemnité ;
— débouter la société Abeille IARD & Santé, Maître [I] [F] en qualité de liquidateur de la société TBI et la société Axa France IARD de toutes leurs demandes plus larges ou contraires et notamment de leur appel incident ne serait-il que subsidiaire ;
— condamner la société Abeille IARD & Santé et la société Axa France IARD à payer à la société TCP et la SMABTP, assureur de la société TCP, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société 2H Avocats prise en la personne de Maître Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société Axa France IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné sur justificatif d’un règlement préalable, in solidum et en deniers ou quittances, la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé, la société TCP et la SMABTP, assureur de l’assureur de la société TCP, à lui verser les sommes réglées à M. [D] en exécution dudit jugement, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— débouter les sociétés SMABTP et TCP de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD ;
— condamner la SMABTP et/ou tout succombant, in solidum le cas échéant, à régler à la société Axa France IARD la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fromantin par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, Maître [I] [F], en qualié de liquidateur de la société TBI, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 mai 2022 en ce qu’il a jugé dans sa motivation l’absence de responsabilité de la société TBI dans le préjudice subi par M. [D] et Mme [D] ;
— rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement en ce qu’il a fixé une créance au passif de la société TBI au titre des désordres ;
— condamner solidairement tous succombants à payer à Maître [I] [F], en qualité de liquidateur de la société TBI, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites dont distraction est sollicitée au profit de Maître Hatet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la société Abeille IARD & Santé, en qualité d’assureur de la société TBI, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il fait droit à l’appel en garantie de la société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, à l’égard de la société TCP et de son assureur, la SMABTP, et ce, à hauteur de l’ensemble des condamnations prononcées au profit de M. [D] ;
A titre subsidiaire,
— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, recherchée en qualité d’assureur de la société TBI au titre des dommages immatériels touchant le pavillon de M. [D] ;
— condamner in solidum la société TCP et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société TBI et son assureur, la société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
— juger que la société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, ne saurait être tenue que dans les limites de ses différents plafonds et franchises prévus dans sa police ;
— condamner in solidum la société TCP et son assureur la SMABTP ou tout autre succombant à verser à la société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société TCP et son assureur la SMABTP ou tout autre succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société TBI dans la survenance des désordres ayant affecté le pavillon de M. [D]
Moyens des parties
Les sociétés TCP et SMABTP font valoir que dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs, le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit de la société TBI, entrepreneur principal, mais a à tort exclu toute faute de sa part, et rappellent que le constructeur présumé responsable ne peut être exonéré de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, ce que n’est pas le fait du sous-traitant. Elles ajoutent que la société TBI a commis une faute personnelle par manque de surveillance de son sous-traitant, et en ne la mettant pas en mesure d’identifier les contraintes particulières du chantier, faute de lui avoir remis le plan des réseaux d’évacuation des eaux usées. Elles font valoir que si la société TCP avait disposé du plan de réseau, elle n’aurait pas accidentellement percé la canalisation. Elles estiment que la part de responsabilité de la société TBI dans la survenance du désordre doit être retenue à hauteur de 53,625 %, part estimée par l’économiste de la construction sollicité par la SMABTP, et qu’ainsi, elles ne doivent garantir la société Abeille IARD & Santé, assureur de la société TBI, qu’à hauteur de 46,375 %.
Elles sollicitent également l’infirmation du jugement qui les a condamnées in solidum avec la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, et la société Aviva Assurances, à indemniser M. [D] pour son préjudice immatériel constitué par la perte de loyers, et font valoir que c’est à tort que la société Axa France IARD a dénié sa garantie, précisant que si l’assureur dommages-ouvrage avait préfinancé les travaux, le préjudice immatériel aurait été bien moindre.
La société TBI, représentée par son liquidateur, conclut à la confirmation du jugement qui a exclu toute faute de sa part, se prévalant des conclusions du rapport d’expertise qui n’a retenu que la faute de la société TCP qui a percé accidentellement une canalisation. Elle fait cependant valoir que le jugement est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a fixé une créance à son passif au titre des désordres alors qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de cette société.
La société Abeille IARD & Santé, assureur de la société TBI, conclut à la confirmation du jugement et rappelle que s’il pèse effectivement une présomption de responsabilité sur la société TBI, en qualité de locateur d’ouvrage, il convient néanmoins de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les travaux confiés à la société TBI et les dommages, et que cette preuve n’est pas rapportée. Elle se prévaut des deux rapports d’expertise et conclut dans le même sens que son assurée. Elle ajoute qu’il résulte du sous-traité que la société TBI avait fourni à la société TCP l’ensemble des documents utiles incluant les plans VRD.
La société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, fait valoir qu’il incombe à l’assureur de responsabilité civile de supporter la charge définitive de la dette, que c’est à lui qu’il appartient de prendre toutes les mesures utiles pour éviter l’aggravation du sinistre et qu’il ne peut se prévaloir des éventuels manquements de l’assureur dommages-ouvrage pour échapper à cette obligation. Elle s’en rapporte sur les autres demandes des sociétés TCP et SMABTP.
Réponse de la cour
1) Sur l’obligation à la dette
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les premiers juges ont déterminé que les désordres affectant la maison de M. [D] présentaient un caractère décennal que les parties à l’appel ne contestent pas. À l’égard du maître d’ouvrage, la SCI du Parc des Eveuses aux droits de qui vient M. [D], sont donc responsables de plein droit, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve de leur faute et d’un lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi, les constructeurs dans la sphère d’intervention desquels les désordres sont survenus. A ce titre, le tribunal a considéré que la société TBI devait répondre du désordre de fissures affectant le pavillon de M. [D], ainsi que la société Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Il n’a pas retenu de cause exonératoire au bénéfice de la société TBI, qui ne s’en est prévalue d’aucune.
Il est loisible au maître d’ouvrage de poursuivre également la responsabilité du sous-traitant responsable des dommages, sur un fondement nécessairement délictuel faute de lien contractuel entre lui et le sous-traitant. C’est ce qu’a fait M. [D], poursuivant la responsabilité délictuelle de la société TCP, sous-traitant de la société TBI, et le tribunal a fait droit à cette demande, que la société TCP ne conteste pas.
Le maître d’ouvrage a également poursuivi les assureurs des sociétés TBI et TCP, les sociétés Aviva Assurances, devenues Abeille IARD & Santé, et SMABTP. Ces sociétés ne contestant pas devoir leur garantie, elles ont été condamnées avec leurs assurés respectifs à indemniser M. [D].
Au titre de l’obligation à la dette, ce qui n’est pas contesté, ont donc été condamnées in solidum à indemniser M. [D] les sociétés Axa France IARD, TCP, Abeille IARD & Santé et SMABTP. La société TBI étant en liquidation judiciaire, elle ne pouvait être 'condamnée', les sommes retenues par le tribunal au titre des préjudices subis par M. [D] ont donc été fixées à son passif. C’est donc à tort que les sociétés TCP et SMABTP considèrent que la responsabilité de la société TBI n’a pas été retenue. De même, en l’absence d’erreur dans le jugement puisque la société TBI était tenue d’indemniser M. [D], la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Maître [I] [F], liquidateur de la société TBI, sera rejetée.
2) Sur la contribution à la dette entre co-obligés
a) Sur la faute de la société TBI
Au titre de la contribution à la dette, entre les co-obligés à celle-ci, ne sont en revanche tenus à garantir que ceux à qui une faute peut être imputée, dans le cadre de la mise en jeu de leur responsabilité contractuelle ou délictuelle, selon la nature des liens les unissant.
Le tribunal n’a retenu aucune faute à la charge de la société TBI, excluant ainsi qu’elle soit condamnée, avec son assureur, à garantir les co-obligés tenus in fine à la dette. Les sociétés TCP et SMABTP contestent la décision du tribunal, soutenant que la société TBI a commis des fautes ayant causé le dommage, d’une part en raison d’un défaut de surveillance de son sous-traitant et d’autre part en ne l’informant pas des contraintes du chantier, à savoir ne lui fournissant pas les plans des réseaux.
Les fissures de la maison de M. [D] résultent selon l’expert, ce qui n’est pas discuté, du percement accidentel par la société TCP d’un tuyau de canalisation EP enterrée, les eaux répandues dégradant le terrain d’assise de la maison au droit du percement, entraînant les fissures.
L’expert a relevé que la société TBI avait réalisé la structure des pavillons et laissé en attente ses canalisations à un mètre des façades, la société TPY raccordant les canalisations aux regards qu’elle a réalisés. Dans le cadre de ses travaux, la société TCP a percé l’une de ces canalisations en PVC.
Les conditions particulières du sous-traité entre les sociétés TBI et TCP (pièce 4 de la société Abeille IARD & Santé) stipulent en page 1 que figurent parmi les pièces contractuelles notamment les plans d’architecte DCE n° 3, le rapport de sols Sol Progrès du 14 décembre 2014, le dossier de permis de construire et annexes, le CCTP VRD et plans VRD d’octobre 2005 (voiries/revêtement, électricité/ BT/téléreport/éclairage, téléphone, voirie/nivellement, assainissement, eau), ces pièces étant annexées au sous-traité.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, la société TCP a bien été destinataire tant des plans d’architecte que du CCTP VRD et des plans VRD correspondant à l’existant et aux travaux à réaliser, remis par la société TBI qui a ainsi rempli son obligation d’information en qualité d’entreprise principale. La société TCP ne peut donc prétendre qu’elle ignorait l’emplacement des réseaux. En outre, il ne résulte pas de l’expertise ou d’autres pièces produites aux débats que la canalisation accidentellement percée aurait été positionnée de façon non conforme par rapport aux plans.
Quant au devoir de surveillance de la société TBI en qualité d’entreprise principale, le tribunal a exclu tout manquement à celui-ci, rappelant pertinemment que l’entrepreneur principal n’est pas tenu de veiller à la qualité des travaux exécutés par un sous-traitant en raison de l’absence de lien de subordination entre les co-contractants et de l’existence d’une obligation de résultat pesant sur le sous-traitant. Au surplus, le désordre résulte ici d’un percement accidentel invisible à l’oeil nu par un tiers, même professionnel, puisque survenu sur une canalisation enterrée, limité à une seule occurrence, et que la société TCP n’a pas signalé, alors que l’expert a relevé que l’intervenant de la société TCP aurait dû se rendre compte que la manière dont son support s’enfonçait dans le sol traduisait le percement d’une canalisation.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal n’a pas retenu de faute à l’encontre de la société TBI et a condamné in solidum les sociétés TCP et SMABTP à garantir la société Aviva Assurances, devenue Abeille IARD & Santé, assureur de la société TBI, à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au titre du préjudice subi par M. [D].
b) Sur la faute de la société Axa France IARD
Les sociétés TCP et SMABTP contestent leur condamnation à indemniser le préjudice immatériel de M. [D], faisant valoir que la société Axa France IARD est seule responsable de la survenance de celui-ci, en refusant de préfinancer les travaux en violation des termes du contrat d’assurance dommages-ouvrage, cette faute ayant engendré le préjudice tiré de la perte des loyers.
Le tribunal a rappelé qu’une victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable et a relevé qu’il ne pouvait être reproché à M. [D] d’avoir refusé l’offre insuffisante de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, et de ne pas avoir utilisé la somme allouée en référé à la reprise des désordres, somme également insuffisante, ce qui a eu pour conséquence une perte de revenus locatifs courant jusqu’à la date prévisible d’achèvement des travaux de réfection, fixée par le tribunal au 30 avril 2023.
C’est à bon droit que le tribunal a jugé que l’assureur en responsabilité civile, comme le sous-traitant fautif, sur qui pèse la charge finale de la réparation des désordres décennaux, devaient prendre toutes les mesures utiles pour éviter l’aggravation du sinistre et ne peuvent pas se prévaloir des fautes de l’assureur dommages-ouvrage, qui auraient pu concourir à l’aggravation des désordres (Cass., 3ème Civ., 9 avril 2014, n° 13-15.555).
Par conséquent, il n’y a pas lieu à infirmation du jugement de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les sociétés TCP et SMABTP, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer aux sociétés Abeille IARD & Santé, Axa France IARD et à Maître [I] [F], liquidateur de la société TBI, la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Leur demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle formée par Maître [S] [I] [F] en qualité de liquidateur de la société TBI,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés TCP et SMABTP aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés TCP et SMABTP à payer aux sociétés Abeille IARD & Santé, Axa France IARD et à Maître [S] [I] [F], liquidateur de la société TBI, la somme de deux mille euros (2 000 euros) chacun au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande des sociétés TCP et SMABTP formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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