Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2026, n° 23/07337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/07337
N° Portalis DBVL-V-B7H-UMFR
(Réf 1ère instance : 17/01506)
M. [Z] [E]
C/
M. [X] [T]
S.A.S. LBC DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le : 10/03/2026
à :
— Me DEMAY
— Me LUET
— Me DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
né le 20 Juin 1974 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2024-001002 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [T]
né le 01 Juillet 1945 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LBC DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SELARL CTD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une annonce sur le site de l’Internet 'Le Bon Coin’ et selon contrat de vente du 29 mars 2015, M. [X] [T] a, moyennant le prix de 15 700 euros, acquis auprès de M. [Z] [E] un bateau de plaisance de marque Fourwinns 235 immatriculé SN 787 100.
M. [Z] [E] avait acquis ce navire de la société LBC Distribution, exerçant sous la dénomination commerciale La Baule Nautic, le 26 juillet 2013, au prix de 18 500 euros.
Le 26 septembre 2015, six mois après l’achat du bateau, un départ de feu s’est déclaré au niveau du démarreur, et M. [T] a sollicité la société Atelier nautique de [Localité 7] pour le réparer, laquelle a sous-traité les opérations de démontage et remontage de l’ensemble propulsif et de l’embase à la société SRA, concessionnaire [I] à [Localité 8].
En fin de réparation, la société SRA a découvert au remontage de la platine d’embase de la transmission que celle-ci était perforée par la corrosion et non réparable, celle-ci n’étant plus distribuée chez [I], impliquant le changement de l’ensemble moteur et de l’embase.
Se prévalant d’un rapport d’expertise extrajudiciaire du 25 juillet 2016 concluant à une dégradation importante de la pièce de jonction embase-moteur rendant le bateau impropre à la navigation, M. [T] a, par acte du 31 août 2017, fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
M. [E] a alors, par acte du 19 mars 2018, fait assigner la société LBC Distribution en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 9 avril 2028, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 27 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné l’expertise du bateau et, après dépôt du rapport de l’expert [F] intervenu le 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, par jugement du 16 novembre 2023 :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [Z] [E], vendeur, et M. [X] [T], acheteur, selon contrat passé le 29 mars 2015 portant sur le bateau de la série Fourwins 235 Exolanda, numéro de série 4WNCU105A191, équipé d’un moteur [I] 130 CV n°100289 moyennant le prix de 15 700 euros,
— ordonné la restitution du prix par M. [E] à M. [T], soit la somme de 15 700 euros,
— ordonné la restitution du bateau par M. [T] à M. [E], M. [E] devant se déplacer pour récupérer ledit bateau dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois durant une période de 3 mois, à l’issue de laquelle M. [T] sera libre de disposer dudit bateau,
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [E] de ses autres demandes,
— débouté la société LBC Distribution de ses demandes,
— condamné M. [E] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] à payer à la société LBC Distribution la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration du 29 décembre 2023, M. [Z] [E] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 novembre 2025, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [E] et M. [T], selon contrat passé le 29 mars 2015 portant sur le bateau Fourwins 235 Exolanda,
— ordonné la restitution du prix par M. [E] à M. [T] soit la somme de 15 700 euros,
— ordonné la restitution du bateau par M. [T] à M. [E], ce dernier devant se déplacer pour récupérer ledit bateau,
— débouté M. [E] de ses autres demandes,
— condamné M. [E] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] à payer à la société LBC Distribution la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] à supporter les dépens de l’instance,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [T] de sa demande de résolution de la vente intervenue entre M. [E] et M. [T], selon contrat passé le 29 mars 2015 portant sur le bateau Fourwins 235 Exolanda,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, notamment indemnitaires,
— déclarer irrecevable M. [T] en sa demande de préjudice de jouissance à hauteur de 92 000 euros,
— débouter la société LBC Distribution de toutes ses demandes fins et conclusions autres ou contraires,
— condamner M. [T] aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur la l’aide juridictionnelle,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [E] est un vendeur de bonne foi,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de M. [E] à la restitution du prix par M. [E] à M. [T] soit la somme de 15 700 euros,
— juger que la société LBC Distribution a commis une faute en ne décelant pas la corrosion affectant la platine d’embase à l’occasion de l’intervention importante réalisée sur cette pièce à l’automne 2013, et celle intervenue en 2014 avant la vente,
— juger que la société LBC Distribution a commis un manquement à son résultat, à son devoir de conseil en qualité de professionnel avisé, à l’égard de M. [E], primo-naviguant, en le privant de l’information selon laquelle il convenait de procéder à l’enlèvement systématique du nable en période d’hivernage afin d’empêcher la présence d’eau stagnante en fond de cale,
— condamner en conséquence la société LBC Distribution à garantir M. [Z] [E] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris, en cas de résolution de la vente, les frais qui pourraient être réclamés à l’occasion de la récupération du bateau sur son lieu actuel de stockage,
— condamner en tout état de cause la société LBC Distribution à verser à M. [E] la somme de 19 000 euros au titre du préjudice subi,
— débouter M. [X] [T] de sa demande de remboursement des frais exposés pour 14 072,68 euros,
— débouter M. [X] [T] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance allégué,
A titre subsidiaire,
— limiter à la somme de 4 000 euros le préjudice de jouissance de M. [X] [T],
— débouter M. [X] [T] du surplus de ses demandes,
— débouter la société LBC Distribution de sa demande de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de M. [E],
— débouter la société LBC Distribution de ses demandes, fins et prétentions autres ou contraires,
— condamner M. [X] [T] ou à défaut la société LBC Distribution aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvré conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Selon ses dernières conclusions du 27 octobre 2025, M. [X] [T] demande à la cour de :
— déclarer M. [Z] [E] mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [Z] [E] et M. [X] [T] selon contrat passé le 29 mars 2015 portant sur le bateau de la série Fourwins 235 Exolanda, numéro de série 4WNCU105A191, équipé d’un moteur [I] 130 CV n°100289 moyennant le prix de 15 700 euros,
— ordonné la restitution du prix par M. [E] à M. [T], soit la somme de 15 700 euros,
— ordonné la restitution du bateau par M. [T] à M. [E], M. [E] devant se déplacer pour récupérer ledit bateau dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois durant une période de 3 mois, à l’issue de laquelle M. [T] sera libre de disposer dudit bateau,
— débouté M. [E] de ses autres demandes,
— débouté la société LBC Distribution de ses demandes,
— condamné M. [E] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] à supporter les dépens de l’instance,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [T] du surplus de ses demande,
Statuant à nouveau,
— juger à titre principal que M. [E] avait connaissance des vices affectant le navire qu’il a vendu à M. [T], et, à titre subsidiaire, qu’il a commis un dol en dissimulant les dysfonctionnements du navire et les conditions dans lesquelles il était entretenu, ayant nécessairement vicié le consentement de M. [T],
— juger que la société LBC Distribution a manqué à ses obligations de résultat et de conseil en n’informant pas M. [E] des risques inhérent à l’utilisation du bateau du fait de son mauvais état, manquement qui cause nécessairement un préjudice à M. [T] sur un fondement délictuel,
— condamner M. [E] à venir récupérer le bateau à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour,
— condamner in solidum M. [E] et la société LBC Distribution à rembourser à M. [T] l’ensemble des frais exposés depuis l’achat du bateau de plaisance, soit la somme de 14 072,68 euros, à parfaire,
— condamner in solidum M. [E] et la société LBC Distribution au paiement de la somme de 92 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [T] arrêté au mois de septembre 2025, outre 9 200 euros par année supplémentaire jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir, et subsidiairement la somme de 2 000 euros par an depuis septembre 2015.
Y additant,
— condamner in solidum M. [E] et la société LBC Distribution à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 22 août 2024, la société LBC Distribution demande à la cour de :
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 16 novembre 2023,
Y additant,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] à verser à la société LBC Distribution la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [T] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [E] et M. [T] solidairement à verser à la société LBC Distribution la somme de 6 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Les dispositions du jugement attaqué ayant débouté la société LBC Distribution de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de M. [T], exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la résolution de la vente entre M. [T] et M. [E]
Aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire a relevé que deux anomalies existaient sur le bateau : d’une part, la détérioration du soufflet de cardan, d’autre part, la corrosion de la platine d’embase.
L’expert ne peut certifier l’origine de la détérioration du soufflet, et estime que l’état dégradé de ce soufflet au moment du sinistre ne peut pas être retenu comme un vice caché au moment de la vente du bateau à M. [T].
S’agissant de la corrosion de la platine d’embase, l’expert judiciaire a constaté que :
— la paroi située sous le trou de passage principal de transmission est perforée par la corrosion,
— c’est une zone très peu visible et accessible lorsque l’ensemble propulsif est monté,
— cette perforation n’a été constatée qu’au remontage par SRA, qui a alors stoppé ses opérations et en a informé l’Atelier nautique de [Localité 7],
— la platine d’embase est vue depuis l’intérieur ; la paroi est très dégradée par la corrosion juste sous le trou de passage principal (…)
L’expert judiciaire a, aux termes de son analyse, relevé que :
— l’état de la face interne de la platine d’embase ne pouvait pas être vu sans un démontage important assorti d’un nettoyage efficace, seul le nettoyage a permis à SRA de découvrir et probablement d’agrandir cette zone de perforation qui n’avait pas été initialement vue par l’Atelier nautique de [Z] ; la perforation de la platine d’embase par la corrosion a été constatée par SRA uniquement en fin de réparation alors qu’elle s’apprêtait à remonter l’ensemble de la transmission ; cela démontre que l’état de la pièce était particulièrement difficile à expertiser,
— au moment de la vente, M. [E] ne connaissait pas ce désordre car il a appliqué dans cette zone un antifouling qui, à lui seul, n’aurait pas pu boucher un éventuel trou ; le trou dans la platine d’embase n’était pas visible et personne n’a pu savoir s’il constituait déjà une entrée d’eau ; aucune matière telle qu’un mastic n’a été retrouvée dans la zone corrodée qui aurait pu s’apparenter à une volonté de cacher le sinistre,
— la corrosion de la platine d’embase de transmission s’est produite du côté intérieur du bateau, à cause de la présence d’eau stagnante dans le fond du bateau durant certaines périodes d’hivernage,
— la platine d’embase ne se corrodait pas lorsque le bateau était à flot car elle était alors protégée par l’anode sacrificielle fixée à sa base,
— cette anode était dans un état classique de détérioration ; elle n’était pas opérante lorsque l’eau était uniquement présente à l’intérieur du bateau ; en effet, pour être active, elle aurait dû tremper également dans l’eau,
— une des règles de l’art en matière d’hivernage consiste à retirer le nable lorsque le bateau est au sec ; cela assure qu’aucune eau ne demeure dans le bateau ; le nable n’a visiblement pas été utilisé depuis plusieurs années, M. [E] ayant déclaré lors de la réunion contradictoire qu’il ne l’avait jamais ouvert,
— la corrosion était ainsi très avancée au moment de la vente du bateau à M. [T] le 29 mars 2015 ; il s’agit d’un vice caché ; cette corrosion était invisible, même par un professionnel car située au plus bas du moteur et sous le moteur.
L’expert judiciaire a conclu que :
— L’origine de la perforation de la platine d’embase est la corrosion qui a proliféré alors que le bateau était en hivernage et que de l’eau était présente à fond de cale, baignant la pièce durant plusieurs mois. Le nable de coque n’a jamais été retiré par M. [E] durant les hivernages. Cette corrosion a provoqué une perforation découverte à la fin des réparations liées au sinistre subi par Monsieur [T] le 26 septembre 2015 (…)
— La perforation de la platine d’embase constitue un vice caché qui fait obstacle à l’usage normal du bateau car ce dernier n’est plus étanche. L’embase devrait être remplacée, mais elle n’est plus distribuée par [I].
— La corrosion était certainement très avancée au moment de la vente, car lorsque le bateau était à l’eau, l’anode sacrificielle extérieure protégeait alors toute la platine d’embase. Une origine de cette corrosion avant la vente est impossible a dater.
— Ce désordre n’était pas apparent pour l’acquéreur au moment de la vente, et très probablement pas connu du vendeur non plus.
— Au vu des factures présentées par M. [E] et de l’état de l’anode de la platine d’embase, l’entretien du bateau était normal.
— Comme un devis du 20 septembre 2013 et une facture du 5 novembre 2013 l’attestent (pièce 3 de M. [E] et pièce 32 de M. [T]), la société LBC Distribution est intervenue sur l’embase a l’occasion d’une réparation importante. Le collier d’embase n’a pas été démonté, et son état de corrosion, très difficile à détecter, n’a pas été rapporté.
— Pour toute autre intervention ultérieure sans démontage d’embase, il ne peut pas être exigé de LBC Distribution d’inspecter une telle pièce aussi peu accessible.
— Les travaux propres a réparer les désordres consistent à remplacer à neuf le moteur et la transmission. Le coût d’un tel remplacement serait largement supérieur à la valeur vénale du bateau que j’estime à 12 000 euros au moment du sinistre (…)
Pour s’opposer à la résolution de la vente, M. [E] soutient que les conclusions de l’expert selon lesquelles la corrosion serait ancienne et antérieure à la vente ne se fonderaient sur aucun élément précis, l’expert soulignant, selon lui, que le décapage réalisé par la société SRA aurait aggravé la corrosion de la perforation et, le fait que celle-ci ne l’ait découvert qu’à la fin des travaux de remise en état, accréditerait le fait que les traitements appliqués suite à l’incendie aient été à l’origine de cette perforation, l’incendie ayant pu lui-même fragiliser l’élément.
Il en conclut donc qu’il ne serait nullement démontré que la perforation de l’embase était préexistante à la vente, et, dès lors, que l’existence d’un vice caché ne serait nullement démontrée.
Cependant, l’expert judiciaire a, aux termes d’une analyse techniquement étayée, relevé que la corrosion de la platine d’embase de transmission s’est produite du côté intérieur du bateau, à cause de la présence d’eau stagnante dans le fond du bateau durant certaines périodes d’hivernage, en faisant observer qu’une des règles de l’art en matière d’hivernage consiste à retirer le nable lorsque le bateau est au sec, et que le nable n’a visiblement pas été utilisé depuis plusieurs années, M. [E] ayant déclaré lors de la réunion contradictoire qu’il ne l’avait jamais ouvert, et il en a par conséquent déduit que la corrosion était ainsi très avancée au moment de la vente du bateau à M. [T] le 29 mars 2015.
L’argument de M. [E] selon lequel les traitements appliqués suite à l’incendie auraient été à l’origine de la perforation de l’embase ne repose que sur de simples conjectures qui ne sont étayées par aucun avis technique et, au surplus, contredites par l’avis circonstancié de l’expert judiciaire.
Il résulte ainsi suffisamment des conclusions de l’expert judiciaire que la corrosion de la platine d’embase préexistait à la vente et était caché pour l’acquéreur, l’expert relevant que l’état de la face interne de la platine d’embase ne pouvait pas être vu sans un démontage important assorti d’un nettoyage efficace, et qu’elle n’a pu être constaté qu’ en fin de réparation par la société SRA alors qu’elle s’apprêtait à remonter l’ensemble de la transmission, (démontrant ainsi) que l’état de la pièce était particulièrement difficile à expertiser.
Ces vices, de par leur gravité, ont rendu le navire impropre à sa destination, celui-ci n’étant pas en état de naviguer, et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût des réparations nécessitant un changement du moteur et de la transmission pour un coût bien supérieur au prix d’achat du bateau, le collier d’embase détérioré n’étant plus distribué par le constructeur.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence la restitution réciproque du navire, aux frais du vendeur, et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Il n’y a en revanche pas lieu en l’état d’assortir la reprise du navire par le vendeur d’une astreinte, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Par ailleurs, la disposition du jugement ayant dit qu’à défaut pour M. [E] de procéder à la reprise du bateau, passé le délai de quatre mois après la signification du jugement, M. [T] sera libre d’en disposer librement, se heurte au droit de propriété de M. [E] redevenu propriétaire du bateau après résolution de la vente, et sera par conséquent réformée.
D’autre part, il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais liés à la vente.
Or, M. [E], vendeur non professionnel, ne saurait être présumé avoir connu les vices affectant le navire.
Pour établir que M. [E] connaissait les vices avant la vente, M. [T] soutient que celui-ci connaissait l’existence d’une voie d’eau affectant le bateau, mais que lors des périodes d’hivernage à terre il n’aurait pas pris le soin de vider les cales de l’eau stagnante en retirant le bouchon de nable, alors qu’il était pourtant un connaisseur du monde de la plaisance, et c’est cette eau stagnante qui a entraîné la corrosion de la platine d’embase.
Mais, si comme le relève l’expert, cet élément a été à l’origine de la corrosion de la platine d’embase, celui-ci ne peut établir à lui seul que M. [E] avait au regard de sa qualité de profane en mécanique nautique, connaissance des vices affectant la chose vendue, l’expert judiciaire notant à cet égard que l’anode fixée à la platine d’embase était dans un état normal de corrosion, et protégeait correctement cette pièce dès lors que le bateau était à l’eau, et qu’au moment de la vente, M. [E] ne connaissait pas ce désordre car il a appliqué dans cette zone un antifouling qui, a lui seul, n’aurait pas pu boucher un éventuel trou ; le trou dans la platine d’embase n’était pas visible et personne n’a pu savoir s’il constituait déjà une entrée d’eau ; aucune matière telle qu’un mastic n’a été retrouvée dans la zone corrodée qui aurait pu s’apparenter à une volonté de cacher le sinistre.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé que l’absence de retrait du nable lors des périodes d’hivernage et l’affirmation sur l’annonce de vente que le bateau avait 'entièrement été vérifié par un pro', étant précisé que les factures d’entretien décrivant le contenu exact des actes réalisés ont été remises à l’acheteur, ne permettaient pas d’établir que M. [E] connaissait le vice affectant le bateau.
Par ailleurs, M. [T] demande dans le dispositif de ses conclusions, à titre subsidiaire, de dire que M. [E] a commis un dol en dissimulant les dysfonctionnements du navire et les conditions dans lesquelles il était entretenu, ayant nécessairement vicié le consentement de M. [T], mais il n’invoque dans le corps de ses écritures aucun moyen propre à caractériser l’existence d’un dol qui aurait été commis par le vendeur, alors que le dol ne se présume pas et suppose la démonstration de l’intention dolosive du cocontractant, aucunement rapportée en l’espèce.
M. [T] ne démontrant pas que M. [E] avait connaissance des vices affectant l’embase, de telle sorte que celui-ci ne peut être tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais liés à la vente conformément à l’article 1646 du code civil, l’ensemble des demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance étant rejetées.
Il est à cet égard de principe que les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Si M. [T] justifie des frais engagés depuis l’achat du bateau, ces frais exposés après la vente et nécessaires pour l’entretien et le stockage du navire, ne constituent cependant pas des dépenses liées à la vente.
C’est donc à juste titre que le premier juge a également rejeté cette demande.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société LBC Distribution à indemniser M. [T] des frais exposés depuis l’achat du bateau et au titre du préjudice de jouissance
Il est de principe que le manquement par un cocontractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage et il importe ne de pas entraver l’indemnisation de ce dommage ; dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Pour rechercher la responsabilité de la société LBC Distribution, M. [T] estime que cette société, qui est intervenue à deux reprises sur l’embase, aurait dû alerter M. [E] des risques de corrosion en présence d’eau stagnante en fond de cale et de la nécessité d’ouvrir le bouchon de nable lors des périodes d’hivernation au sec, et qu’ayant manqué à ses obligations de résultat et de conseil en sa qualité de professionnel du nautisme, ces manquements contractuels auraient concouru au dysfonctionnement du bateau et causé un préjudice à M. [T] justifiant sa condamnation.
Cependant, outre que la société LBC Distribution n’est pas intervenue sur le collier d’embase lors de ses deux interventions en novembre 2013 et décembre 2024, il ne lui appartenait pas dans le cadre de ses interventions en tant que mécanicien nautique, de délivrer une information au titre des conditions d’hivernage du bateau.
En effet, comme le souligne à juste titre la société LBC Distribution, il appartient à l’armateur de s’assurer, en fonction des conditions d’hivernage qu’il choisira, des mesures à prendre afin que son bateau ne prenne pas l’eau, et, à défaut, prendre les mesures pour l’assécher, et notamment de procéder à l’ouverture du nable, sans que cette information ne puisse être mise à la charge du mécanicien, n’étant à cet égard aucunement démontré par M. [E] qu’il avait confié à la société LBC Distribution l’hivernage de son bateau.
Pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté M. [T] de ses demandes à l’égard de la société LBC Distribution.
Sur la demande de M. [E] à être garanti par la société LBC Distribution des condamnations prononcées à son encontre
M. [E] ne saurait obtenir la garantie de la société LBC Distribution au titre de la restitution du prix de vente, dès lors que celle-ci est la contrepartie de la restitution du bateau qui doit s’opérer à son profit et qu’il est donc le seul débiteur de l’obligation de restitution de la somme de 15 700 euros.
Par ailleurs, la demande de garantie au titre des demandes indemnitaires est devenue sans objet, dès lors que M. [T] a été débouté de ses demandes au titre des frais exposés depuis l’achat du bateau et au titre du préjudice de jouissance.
La demande en garantie ne pourrait dès lors concernée que les seules condamnations prononcées à l’égard de M. [E] au titre des dépens et des frais irrépétibles.
M. [E] forme toutefois une demande en paiement à l’égard de la société LBC Distribution de 19 000 euros, au titre des frais mis à sa charge par le premier juge, en soutenant que la faute commise par cette dernière dans l’exécution de ses obligations, tant de résultat que d’information et de conseil, aurait eu pour conséquence directe l’action en résolution de la vente engagée par M. [T], et que le préjudice en résultant serait dans ce cas, la restitution du prix de vente du bateau, outre l’obligation de reprendre un engin économiquement irréparable.
Il a cependant été exposé qu’il n’a aucunement été démontré par M. [E] qu’il avait confié à la société LBC Distribution l’hivernage de son bateau (aucun contrat d’hivernage n’étant produit à ce titre par M. [E]), et qu’il n’appartenait pas à celle-ci, dans le cadre de ses interventions en tant que mécanicien nautique, de délivrer une information relative aux conditions d’hivernage du bateau.
D’autre part, ainsi qu’il ressort des conclusions de l’expert judiciaire, si selon la facture du 5 novembre 2013 la société LBC Distribution est intervenue sur l’embase à l’occasion d’une réparation importante, le collier d’embase n’a pas été démonté, et son état de corrosion, très difficile à détecter, n’a pas été rapporté.
En effet, l’intervention a porté sur le remplacement de l’arbre d’embase, ce qui n’impliquait pas, comme le fait valoir à juste titre la société LBC Distribution, le démontage de tout l’ensemble propulsif pour atteindre le collier ou la platine d’embase.
Ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, en réponse aux dires adressés par les conseil de MM. [T] et [E], le collier d’embase n’avait pas à être démonté par LBC Distribution à l’occasion des diverses opérations de maintenance par les professionnels alors que M. [E] était propriétaire du bateau.
Si, comme le souligne l’expert, au moment où LBC Distribution effectue la maintenance du moteur en 2014, la corrosion était déjà très présente, il souligne néanmoins que la détection d’une corrosion à cet endroit du bateau était particulièrement difficile.
En effet, selon facture du 17 décembre 2014, l’intervention de la société LBC Distribution s’est limitée à une prestation d’entretien et d’hivernage du moteur, qui a consisté en une vidange de l’huile se trouvant à l’intérieur de l’embase dans sa partie extérieure, sans avoir à intervenir sur la platine d’embase, l’expert soulignant à cet égard qu’ il ne peut être exigé à LBC Distribution d’inspecter une telle pièce aussi peu accessible.
Ainsi, M. [E] ne rapportant pas la preuve d’une faute de la société LBC Distribution en lien direct avec l’action en résolution de la vente par M. [T], la demande de M. [E] en paiement de dommages-intérêts à l’égard de la société LBC Distribution sera rejetée.
Sur la demande de la société LBC Distribution en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de M. [E]
La société LBC Distribution demande par ailleurs la condamnation de M. [E] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mais elle ne démontre pas que le droit de M. [E] d’intimer en cause d’appel la société LBC Distribution pour demander sa garantie ou sa condamnation en paiement de dommages-intérêts, ait en l’espèce dégénérer en abus.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Succombant en son appel, M. [E] sera condamnés aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [T] et de la société LBC Distribution l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué chacun une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’il a dit que M. [E] devra se déplacer pour récupérer le bateau dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois durant une période de 3 mois, à l’issue de laquelle M. [T] sera libre de disposer dudit bateau ;
Dit que M. [Z] [E] devra se déplacer pour récupérer le bateau, à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de la société LBC Distribution ;
Déboute la société LBC Distribution de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de M. [Z] [E] ;
Condamne M. [Z] [E] à payer à M. [X] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [E] à payer à la société LBC Distribution la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [E] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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