Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 12 octobre 2023, N° 22/00880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme immatriculée, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJOI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal Judiciaire d’EPINAL en date du 12 octobre 2023, R.G. n° 22/00880,
APPELANTS :
Madame [O] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (Maroc), domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (86), domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 398.972.901 dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’EPINAL
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est situé au [Adresse 3]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [E] [F], commissaire de justice à [Localité 8] en date du 28 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : reputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2018, Mme [O] [M] épouse [C] (ci-après Mme [C]), assurée auprès de la société GMF Assurances, a été victime d’un accident de la circulation par choc frontal de la part du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.
Transportée au centre hospitalier de [Localité 10], Mme [C] a présenté une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche et un arrachement de la tête du 5ème métatarse droit, avec retour à domicile le jour même.
Retournant aux urgences le 28 octobre 2018, Mme [C] a été hospitalisée pendant deux jours, le scanner thoracique effectué le 30 octobre 2018 ayant mis en évidence un pneumo-thorax.
Mme [C] a ensuite été transférée au SSR de [Localité 9] le 30 octobre 2018 où elle est demeurée jusqu’au 26 novembre 2018, avant de regagner son domicile.
Dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, Mme [C] a été expertisée par le Dr [N] le 6 mai 2019, qui a retenu une absence de consolidation.
Mme [C] a à nouveau été expertisée par le Dr [N] le 17 janvier 2020, qui a retenu une absence de consolidation, ainsi que par le Dr [D], psychiatre, le 17 février 2020, retenant un état de stress post-traumatique incomplet et une consolidation acquise au 8 octobre 2019 sans séquelles psychiatriques.
Mme [C] a été expertisée le 13 novembre 2020 par le Dr [N], qui a retenu une consolidation au 5 mars 2020.
Le 19 mars 2021, la société GMF Assurances a fait une offre d’indemnisation à Mme [C].
Par courrier du 13 septembre 2021, Mme [C] a fait part de ses demandes.
Le 8 octobre 2021, la société GMF Assurances lui a adressé une nouvelle offre.
Par courrier du 19 novembre 2021, Mme [C] a maintenu ses demandes.
Le 3 décembre 2021, la société GMF Assurances a complété son offre au titre du préjudice esthétique et a fait part de sa proposition d’indemnisation de M. [C] au titre des frais kilométriques.
Par courrier du 7 janvier 2022, Mme [C] a constaté différents points d’accord sur certains postes de préjudice, sollicitant une transaction partielle.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 mai 2022, M. et Mme [C] ont fait citer la société GMF Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
Mme et M. [C] ont demandé au tribunal de :
— juger la demande de Mme [C] et de son mari recevable et bien fondée,
— condamner la société GMF Assurances à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
— 2 823,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 348 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
— 31 347,41 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 7 341,60 euros au titre des frais irrépétibles,
Sur la sanction de l’offre,
— juger qu’au 8ème mois de l’accident, il n’a pas été formulé d’offre conforme aux prescriptions de l’article L. 211-9 du code des assurances et son régime jurisprudentiel nonobstant les éléments et termes du rapport d’expertise du Dr [N] du 13 novembre 2020,
— déclarer qu’il sera en conséquence fait application de la sanction posée à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 27 juin 2019 jusqu’au jour du jugement à venir,
— juger que l’offre d’indemnisation définitive au 5ème mois de la connaissance de la date de consolidation de la victime sur la base du rapport du Dr [N] du 13 novembre 2020, devait être formulée le 13 avril 2021, celle-ci a été formulée le 19 mars 2021 mais était incomplète,
— déclarer qu’il sera en conséquence fait application de la sanction posée à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 27 juin 2019 jusqu’au jour de l’arrêt à venir,
— déclarer encore que si le montant de l’indemnisation des préjudices de Mme [C] fixé par le tribunal de céans est supérieur à 250% de l’offre GMF, celle-ci sera jugée comme manifestement insuffisante et donc inexistante,
— en conséquence, juger qu’il sera fait application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances et de celle de l’article L. 211-14 du même code,
Concernant la victime par ricochet,
— condamner la société GMF Assurances à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 1 505,90 euros en réparation des frais divers,
— juger que suite à la demande d’indemnisation formulée par M. [C], victime par ricochet, le 21 septembre 2021, l’offre formulée en réponse le 6 décembre 2021, soit dans le délai de 8 mois, est incomplète puisqu’elle ne mentionne pas le préjudice d’affection,
— juger qu’il sera en conséquence fait application de la sanction posée à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 14 mai 2022 jusqu’au jour de la décision à venir,
En tout état de cause,
— juger qu’au titre des frais irrépétibles, il est justifié qu’une dépense d’un montant de 7 341,60 euros, laquelle a été causée par l’accident de Mme [C], qu’en vertu du principe de réparation intégrale ladite dépense doit être intégralement prise en charge par la requise,
A titre subsidiaire,
— condamner la société GMF Assurances à verser à Mme [C] les frais irrépétibles justifiés à la somme de 7 341,60 euros,
— condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
La société GMF Assurances a demandé au tribunal de :
— voir fixer le préjudice subi par Mme [C] consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 26 octobre 2018, aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 823,60 euros,
— souffrances endurées : 4 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
— préjudice esthétique permanent : 700 euros,
— aide humaine temporaire : 1 695 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3 200 euros,
— frais divers : 1 505,90 euros,
— dépenses de santé actuelles : 148,90 euros,
Total : 14 373,40 euros
Dont à déduire les provisions déjà versées : – 3 000 euros,
Soit une indemnité revenant à la victime de 11 373,40 euros,
— donner acte à la société GMF Assurances de ce qu’elle offre le règlement de cette somme,
— débouter Mme [C] du surplus de toutes ses autres prétentions,
— débouter M. [C] de ses demandes, fins et prétentions en qualité de victime par ricochet,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [C] et, subsidiairement, réduire dans de très larges proportions la demande à ce titre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— fixé le préjudice corporel de Mme [C], et ses suites à la somme de 14 839,36 euros et l’a liquidé selon les modalités suivantes :
— 148,90 euros au titre des frais de santé actuels,
— 1 866,86 euros au titre des frais divers,
— 2 823,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamné la société GMF Assurances à payer à Mme [C] la somme de 14 839,36 euros à titre de dommages et intérêts, provision versée de 3 000 euros à déduire,
— condamné la société GMF Assurances à payer à Mme [C] la somme de 791,75 euros en application de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamné la société GMF Assurances à payer à M. [C] la somme de 3 505,90 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société GMF Assurances à payer à M. [C] la somme de 210,58 euros en application de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement', conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020,
— condamné la société GMF Assurancesà payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GMF Assurances aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 10 janvier 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a fixé le préjudice corporel de Mme [C], et ses suites à la somme de 14 839,36 euros et l’a liquidé selon les modalités précitées, en ce qu’il a condamné la société GMF Assurances à lui payer la somme de 14 839,36 euros à titre de dommages et intérêts, provision versée de 3 000 euros à déduire, condamné la société GMF Assurances à lui payer la somme de 791,75 euros en application de l’article L. 211-13 du code des assurances, en ce qu’il a condamné la société GMF Assurances à payer à M. [C] la somme de 3 505,90 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 210,58 euros en application de l’article L. 211-13 du code des assurances, et en ce qu’il a condamné la société GMF Assurances à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a déboutés du surplus de leurs demandes.
Par conclusions déposées le 10 avril 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [C] :
— la somme de 2 823, 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— la somme de 148,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [C] :
— la somme de 1 866, 86 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— la somme de 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Et statuant de nouveau,
— condamner la société GMF Assurances à payer en deniers et quittances compte tenu de l’exécution du premier jugement à Mme [C] les sommes qui suivent :
— 5 393, 67 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 52 748, 96 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— confirmer qu’au 8ème mois de l’accident, il n’a pas été formulé d’offre conforme aux prescriptions de l’article L. 211-9 du code des assurances,
— faire en conséquence application de la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 27 juin 2019 jusqu’au caractère définitif de la décision à intervenir de la cour de céans sachant que l’assiette est constituée de l’indemnisation de la victime et des prestations du tiers payeur laquelle sanction sera assortie de l’anatocisme à partir du 27 juin 2020 jusqu’à la date du règlement,
— juger que l’offre d’indemnisation définitive est incomplète en ce qu’elle ne contient aucune indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
— faire en conséquence application de la sanction posée à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 27 juin 2019 jusqu’au caractère définitif de la décision à intervenir de la cour de céans sachant que l’assiette est constituée de l’indemnisation de la victime et des prestations du tiers payeur laquelle sanction sera assortie de l’anatocisme à partir du 27 juin 2020 jusqu’à la date du règlement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [C] la somme de 2 000 euros au
titre du préjudice moral d’affection et la somme de 1 505,90 euros au titre des frais divers,
— juger que suite à sa demande d’indemnisation en qualité de victime par ricochet, le 21 septembre 2021, l’offre formulée en réponse le 06 décembre 2021 est incomplète puisque ne mentionnant pas le préjudice moral d’affection,
— faire en conséquence application de la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 14 mai 2022 jusqu’au caractère définitif de la décision à intervenir de la cour de céans sur la somme de 3 505,90 euros, laquelle sanction sera assortie de l’anatocisme à partir du 27 juin 2020 jusqu’à la date du règlement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué au titre des frais irrépétibles 2 000 euros et, statuant à nouveau, condamner la société GMF Assurances à payer à Mme [C] la somme de 11 886,60 euros,
— juger que les indemnisations fixées par la juridiction de céans, pour M. et Mme [C], produisent intérêts à compter du 13 septembre 2021 (date de la première demande d’indemnisation auprès de GMF Assurances), ceux-ci devant être assortis de l’anatocisme à partir du 13 septembre 2022,
— condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 26 juin 2024, la société GMF Assurances demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. et Mme [C] recevable, mais de le juger mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
M. et Mme [C] ont fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 28 février 2024 (signification à personne morale). Néanmoins, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation du préjudice corporel de Mme [O] [C]
Les parties s’accordent pour demander la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [C] :
— la somme de 2 823, 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— la somme de 148,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Il convient donc de confirmer ces dispositions du jugement et de ré-examiner uniquement les postes encore contestés, à savoir la tierce personne temporaire et le déficit fonctionnel permanent.
1°/ La tierce personne temporaire :
Lorsque Mme [O] [C] a été examinée par l’expert médical, le 13 novembre 2020, elle lui a indiqué qu’elle avait dû être aidée par son époux pour faire sa toilette depuis son retour à domicile jusqu’à la fin janvier 2019 et qu’elle a dû bénéficier d’une aide ménagère jusqu’en février 2019. Au vu de ces déclarations de Mme [O] [C] et compte-tenu des éléments médicaux qu’il possédait, l’expert médical a retenu une 'aide humaine familiale d’une heure par jour du 27/11/2018 au 01/02/2019 pour les actes essentiels de la vie et une aide ménagère salariée de 4 heures par semaine jusqu’au 15/02/2019".
Mme [O] [C] demande que soit prise en compte l’aide humaine dont elle a dû bénéficier à son domicile pendant la période qui a immédiatement suivi l’accident. En effet, aussitôt après l’accident, le 26 octobre 2018, elle est transportée au CH de [Localité 10] qui la laisse rentrer chez elle le jour-même, en fin d’après-midi, après avoir effectué les examens médicaux. Mais compte-tenu des douleurs qu’elle ressent et de ses difficultés à se déplacer, elle retourne au service des urgences du CH de [Localité 10] le 28 octobre 2018 à 15h00. Durant cette période du 26/10 au soir jusqu’au 28/10 après-midi, Mme [O] [C] estime avoir eu besoin d’une aide humaine de 6h 22mn. Au vu du détail des actes pour lesquels elle a dû être aidée par son mari, retenir une aide humaine de 6 heures sur cette période paraît approprié.
Du 28/10 au 27/11/2018, elle a été admise en SSR. Elle sollicite néanmoins une indemnisation pour aide humaine (apportée par son mari) de 59h 57mn sur l’ensemble de cette période pour les activités de cuisine, ménage, lessive-repassage et 'soutien moral'. Toutefois, en service de soins de suite et de réadaptation (SSR), Mme [O] [C] était nourrie et tous les services liés à son hébergement étaient pris en charge par l’établissement. Tout au plus, une aide humaine de 5 heures peut-elle être retenue pour la lessive et le repassage de ses vêtements. Quant au soutien moral de son époux, il convient de rappeler que le soutien affectueux que se portent mutuellement deux époux est, en principe, un comportement normal, continu et permanent, qui n’est pas lié aux conséquences d’un accident et qui n’a donc pas à être indemnisé au titre de l’aide humaine.
Mme [O] [C] a quitté le SSR le 27 novembre 2018 pour rentrer à son domicile. Avant même cette date de sortie, elle a été autorisée à prendre appui sur ses deux jambes, puisque lors de la consultation du 15 novembre 2018, le docteur [Z] notait : 'L’attelle d’immobilisation pour la fracture du métatarsien a été remplacée par une botte de marche en autorisant à la patiente un appui total sous protection de la botte'. Elle a également dû porter des anneaux de Delbet (sangle claviculaire) jusqu’au 1er février 2019. L’avocat de Mme [O] [C] écrit donc à tort que cette dernière a 'été contrainte d’évoluer en chaise roulante’ de sa sortie d’hôpital jusqu’à l’enlèvement des anneaux de Delbet. Cette erreur sur l’appréciation des faits conduit Mme [O] [C] à sur-évaluer largement sa demande au titre de l’aide humaine et à rendre tout à fait crédible l’évaluation faite par l’expert médical d’une heure d’aide humaine par jour pour cette période du 27/11/2018 au 1er/02/2019 et de quatre heures d’aide ménagère par semaine du 27/11/2018 au 15/02/2019, soit :
(67 jours x 1 heure) + (11,5 semaines x 4 heures) = 113 heures.
Mme [O] [C] sollicite une indemnisation de l’heure d’aide humaine à hauteur de 20 euros, tandis que la société GMF Assurances considère, comme le tribunal l’a jugé, qu’un tarif horaire de 18 euros est suffisant. Toutefois, eu égard aux salaires applicables aux auxiliaires de vie, le tarif horaire de 20 euros paraît plus réaliste et sera donc retenu.
Par conséquent, il convient d’indemniser comme suit ce chef de préjudice :
(6 + 5 + 113) heures x 20 euros = 2 480 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
2°/ Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert médical a estimé que 'les séquelles imputables constituent le fondement d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique avec un taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 2% suivant barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun'.
Pour retenir ce taux de 2%, l’expert médical n’a manifestement retenu que l’incapacité fonctionnelle (mais toute l’incapacité fonctionnelle, contrairement à ce que soutient Mme [O] [C]), sans tenir compte des souffrances qui perdurent et des troubles dans les conditions d’existence, qui sont pourtant des composantes du poste de déficit fonctionnel permanent.
Lors de l’accédit du 13 novembre 2020, Mme [O] [C] a signalé à l’expert médical, au titre de ses 'doléances’ :
— une cheville qui enfle lors des marches prolongées,
— 'des petits cailloux’ au niveau de la clavicule qui peuvent la gêner,
— le ressenti, par moments, de douleurs soudaines dans le pied à type de décharges électriques pouvant durer 20 minutes,
— une crispation lors de ses trajets en voiture.
Mme [O] [C] invoque sa pièce 1.7 pour se prévaloir d’autres doléances qui n’auraient pas été prises en compte par l’expert médical. Toutefois, cette pièce, constituée de notes manuscrites à travers lesquelles Mme [O] [C] décrit son ressenti, à la manière d’un journal intime, s’arrête en mars 2019, soit un an avant la date de consolidation (le 5 mars 2020), étant rappelé que le déficit fonctionnel permanent ne couvre que la période postérieure à la date de la consolidation. Cette note n’est donc d’aucune utilité pour caractériser le déficit fonctionnel permanent.
Au vu de ces éléments, à savoir le taux d’AIPP de 2% retenu par l’expert au titre de la seule incapacité fonctionnelle, le taux de déficit fonctionnel permanent à retenir s’établit à 3% afin de tenir compte des doléances de Mme [O] [C] lors de l’accédit du 13 novembre 2020 (à savoir les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d’existence).
Compte-tenu de l’âge de Mme [O] [C] au jour de la consolidation (soit 27 ans), la valeur du point s’établit à 1 960 euros, soit
1960 euros x 3 = 5 880 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Au total, le préjudice corporel de Mme [O] [C] s’établit comme suit :
— 2 823, 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 148,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2 480 euros au titre des frais divers (tierce personne temporaire),
— 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit 16 332,50 euros, somme au paiement de laquelle la société GMF Assurances sera condamnée (sauf à déduire acomptes et provisions déjà versées), avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement pour les indemnités dont le montant est confirmé et à compter de ce jour pour les indemnités dues au titre de la tierce personne temporaire (frais divers) et du déficit fonctionnel permanent. Ces intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront échus pour une année entière, conformément à la demande de Mme [C]. Le jugement déféré sera réformé à cet égard;
Sur le retard de l’offre d’indemnisation faite à Mme [O] [C]
Aux termes de l’article L. 211-9 alinéas 2 et 3 du code des assurances, «une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation».
Selon l’article L. 211-13 du même code, « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
La charge de la preuve du caractère suffisant de l’offre pèse sur l’assureur.
Le caractère suffisant ou insuffisant de l’offre, lorsqu’elle existe, détermine à la fois la date de fin du doublement des intérêts et son assiette :
— ou bien une offre suffisante est intervenue dans les délais et aucun doublement
des intérêts n’intervient,
— ou bien aucune offre n’est intervenue à la date du jugement, ou une offre jugée
insuffisante, dès lors le doublement des intérêts a lieu jusqu’à la date de la décision définitive et l’assiette du doublement porte sur les sommes allouées par le juge,
— ou bien une offre jugée suffisante, bien que tardive, est intervenue entre l’expiration du délai de huit mois et le jugement, auquel cas le doublement des intérêts ne peut être prononcé que jusqu’à la date de l’offre et l’assiette en est constituée par les sommes offertes.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 26 octobre 2018. La date de consolidation n’a été fixée que lors de l’accédit de l’expert médical, le 13 novembre 2020, suivant le rapport qu’il a adressé aux parties le 3 décembre 2020.
La société GMF Assurances devait donc adresser à Mme [O] [C] une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, soit le 26 juin 2019 au plus tard.
Or, dans ce délai, la société GMF Assurances s’est bornée à adresser à Mme [O] [C] une provision de 1 000 euros le 19 décembre 2018 et une seconde provision de 2 000 euros le 19 juin 2019, sans même préciser les postes de préjudice qui étaient ainsi indemnisés à titre provisionnel.
Ce n’est que le 19 mars 2021 que la société GMF Assurances a adressé à Mme [O] [C] une offre d’indemnisation détaillant les chefs de préjudice corporel mentionnés par l’expertise médicale, pour un montant de 10 268,90 euros revenant à Mme [O] [C] et pour un montant de 7 591,24 euros revenant au tiers payeur, soit 17 860,14 euros en tout.
Toutefois, Mme [O] [C] relève, à juste titre, que cette offre du 19 mars 2021 était incomplète puisqu’elle retenait un déficit fonctionnel permanent mais ne prévoyait pas de préjudice esthétique temporaire, ce qui est incohérent, car l’altération physique qui subsiste à la date de la consolidation existait nécessairement avant cette date, depuis l’accident ou depuis les interventions médicales ou chirurgicales qui ont suivi l’accident. La société GMF Assurances a d’ailleurs corrigé son offre dite 'définitive’ du 19 mars 2021 en faisant une seconde offre, également qualifiée de définitive, le 11 février 2022 et incorporant cette fois le préjudice esthétique temporaire. C’est donc cette deuxième offre, qui est complète, qui doit servir d’assiette pour le calcul du doublement des intérêts, soit la somme de :
14 206,80 euros + 7 591,24 euros = 21 798,04 euros.
Par conséquent, la société GMF Assurances sera condamnée à payer à Mme [O] [C] les intérêts au double de l’intérêt au taux légal du 27 juin 2019 au 11 février 2022 sur la somme de 21 798,04 euros.
Sur l’indemnisation de la victime par ricochet
1°/ La liquidation du préjudice :
Le tribunal a alloué à M. [K] [C], mari de Mme [O] [C], la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 1 505,90 euros au titre de ses frais de déplacement. Les parties concluent à la confirmation de ces deux indemnisations. Il convient donc de confirmer ces dispositions du jugement.
2°/ Le retard de l’offre faite à M. [K] [C] :
Toutes les victimes, y compris les victimes par ricochet, peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L211-9 alinéa 1er :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande'.
Selon l’article L. 211-13 du même code, « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
En l’espèce, M. [K] [C] soutient avoir adressé à la société GMF Assurances une réclamation par lettre du 13 septembre 2021 à laquelle la société GMF Assurances aurait répondu négativement par un courrier du 8 octobre 2021. Mais M. [K] [C] ne produit pas cette lettre de réclamation du 13 septembre 2021 et il ne se déduit aucunement des termes du courrier du 8 octobre 2021 qu’il aurait formulé pour lui-même des demandes d’indemnisation (le courrier de la société GMF Assurances n’évoquant que les demandes de Mme [O] [C] pour elle-même). Il ne peut donc être retenu que M. [K] [C] a formé une demande d’indemnisation pour lui-même le 13 septembre 2021.
En revanche, par lettre du 3 décembre 2021, la société GMF Assurances indique répondre à une correspondance du 19 novembre 2021 et déclare accepter d’indemniser les déplacements de M. [K] [C] mais refuser d’indemniser son préjudice moral d’affection. Il y a lieu d’en déduire que M. [K] [C] a formé sa demande d’indemnisation le 19 novembre 2021.
La société GMF Assurances a répondu à M. [K] [C] dans le délai de trois mois, puisque deux semaines seulement se sont écoulées entre la demande du 19 novembre 2021 et la réponse du 3 décembre 2021. Toutefois, l’offre ainsi faite était incomplète puisqu’elle ne comprenait pas l’indemnisation du préjudice d’affection ; elle ne pouvait donc interrompre le délai de trois mois prévu par l’article L211-9 alinéa 1er.
Dès lors, les intérêts au double du taux légal sont dus, dans l’absolu, du 20 février 2022 jusqu’à la fixation judiciaire des préjudices de M. [K] [C], soit le 12 octobre 2023 (date du jugement qui a évalué à 2 000 euros le préjudice d’affection et à 1 505,90 euros les frais divers de M. [K] [C]). Néanmoins, afin de ne pas statuer 'au-delà de la demande', la date de départ des intérêts majorés sera fixée au 14 mai 2022, puisque M. [K] [C] demande que les intérêts majorés partent seulement à compter de cette date
.
Ainsi, La société GMF Assurances sera condamnée à payer à M. [K] [C] les intérêts calculés au double de l’intérêt légal (avec anatocisme comme demandé) sur la somme de 3 505,90 euros pour la période du 14 mai 2022 au 12 octobre 2023. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société GMF Assurances, qui échoue dans son évaluation de plusieurs postes de préjudice, supportera les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à Mme [O] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Fixe à :
— 2 480 euros l’indemnisation due par la société GMF Assurances à Mme [O] [C] au titre des frais divers (tierce personne temporaire),
— 5 880 euros l’indemnisation due par la société GMF Assurances à Mme [O] [C] au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme [O] [C] la somme de 16 332,50 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel (sauf à déduire acomptes et provisions déjà versés), avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 sur les postes de préjudice infirmés (c’est-à-dire les frais divers et le déficit fonctionnel permanent) et à compter du 12 octobre 2023 pour les postes de préjudice confirmés, avec capitalisation de ces intérêts dès qu’ils sont dus pour une année entière,
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme [O] [C], en application de l’article L.211-13 du code des assurances, les intérêts calculés au double du taux légal sur la somme de 21 798,04 euros du 27 juin 2019 au 11 février 2022, avec capitalisation des intérêts dès qu’ils sont dus pour une année entière,
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [K] [C], en application de l’article L211-13 du code des assurances, les intérêts calculés au double du taux légal sur la somme de 3 505,90 euros du 14 mai 2022 au 12 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts dès qu’ils sont dus pour une année entière,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à Mme [O] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GMF Assurances aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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