Irrecevabilité 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 févr. 2026, n° 24/07215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/07215 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4UI
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 Février 2026
contestations
d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEUR :
M. [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Océane COURTOIS, avocat au barreau de LYON (toque 2904)
Audience de plaidoiries du 09 Décembre 2025
DEBATS : audience publique du 09 Décembre 2025 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 03 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
S’estimant victime de faits constitutifs de harcèlement moral et de discrimination de la part de son employeur, la direction régionale des finances publiques de la Martinique, M. [E] [T] a engagé plusieurs procédures ou requêtes devant les juridictions administratives et a choisi pour conseil Me [B] [S].
Plusieurs conventions d’honoraires ont été établies entre M. [T] et Me [S].
L’une d’elle stipule que " sous réserve de la proposition et de l’acceptation d’un nouveau forfait, les diligences supplémentaires réalisées à la demande du client non comprises dans le forfait ci-dessus (rendez-vous présentiel ou téléphonique, consultations ponctuelles, rédaction d’écritures en réplique), seront facturés aux taux horaire de l’avocat, soit 120 € TTC de l’heure. Dans le cadre d’une audience devant la cour administrative d’appel, un forfait de 200 € TTC incluant les frais de déplacement sera proposé".
Le 21 avril 2023, Me [S] a adressé une facture n°2023-86 pour un montant de 540 €.
Dans un contexte de tension et face à l’impossibilité de toute communication avec M. [T], Me [S] lui a adressé le 9 juin 2023 un courriel l’informant de sa volonté de ne pas poursuivre avec lui.
M. [T] ayant refusé de payer la facture n°2023-86, en dépit de demandes réitérées de Me [S], ce dernier a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon le 1er septembre 2023 d’une demande de fixation de ses honoraires.
Par décision du 3 avril 2024 le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a notamment :
— fixé à la somme de 540 € TTC les honoraires de Me [S], outre intérêts au taux légal prévus par l’article 1344-1 du code civil à compter de la mise en demeure, à défaut, de la réception de la saisine,
— dit que M. [T] doit régler à Me [S] la somme de 540 € TTC, ainsi que l’intérêt de retard au taux légal,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant lettre recommandée expédiée le 4 septembre 2024 et reçue au greffe de la juridiction le 17 septembre 2024, M. [T] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 23 avril 2024.
A l’audience du 09 décembre 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues respectivement et oralement.
Dans son courrier de recours repris oralement le conseil de M. [T] demande au délégué du premier président de :
— condamner Me [S] à la somme de 10 000 € pour réparation des fautes professionnelles, abus de pouvoir, duperie, utilisation de méthodes illégales et frauduleuses, calomnies, non-respect des conventions signées, non-respect de la déontologie, honoraires réclamés non justifiés et abusifs, faux et usages de faux,
— prononcer la nullité de la décision du bâtonnier pour vice de fond,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente,
— prononcer la radiation de l’ordre des avocats de Me [S],
— condamner Me [S] pour fautes professionnelles et déontologiques.
Il affirme que Me [S] lui a adressé la facture de 540 € en représailles car il avait hésité à faire appel à un autre avocat pour le représenter devant la cour d’appel de Bordeaux. Il explique ensuite que Me [S] a refusé de poursuivre la défense de ses intérêts mais que la rupture ne s’est pas faite d’un commun accord. Il reproche plusieurs manquements déontologiques à Me [S] et notamment le fait de n’avoir pas voulu produire dans les différentes instances toutes les pièces transmises, ce qui l’a conduit à perdre tous ses procès, par manque de preuve.
Ensuite, il prétend n’avoir pas reçu les informations légales qui doivent figurer sur la décision du bâtonnier et notamment le délai de recours. Il précise qu’il s’est adressé au bâtonnier à ce sujet mais qu’il n’a jamais obtenu de réponse et qu’il a donc, par précaution, adressé son courriel de recours au barreau de Lyon pour qu’il le transmette à la cour. Il ajoute avoir reçu un commandement aux fins de saisie vente le 27 août 2024 dont il soulève sa nullité et celle de la décision du bâtonnier.
Par ses conclusions déposées le jour de l’audience et reprises oralement le conseil de M. [Y] demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer recevable l’appel formé,
— infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7],
— condamner Maître [S] à payer en restitution à M. [T] la somme de 540 € outre intérêts au taux légal et frais de saisis déjà payés par lui,
— débouter Maître [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Maître [S] à payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et les frais d’émolument prévus à l’article 444-32 du code de commerce.
Le conseil de M. [T] soutient que le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] n’a pas adressé la décision de taxation des honoraires de Maître [S] mais que le document contenu dans le courrier recommandé était un document intitulé « Conseil de discipline 2024.Section 1. Audience du 03 avril 2024. Dossier [I] [Z] » Ce document concerne le passage en conseil de discipline de Me [Z] soit le rôle de l’audience du conseil de discipline tenu par le bâtonnier le 03 avril 2024. Il soutient que la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] ne lui a donc pas été notifiée et que le délai de recours n’a pas couru.
Sur le fond M. [T] soutient qu’il a questionné l’avocat en demandant conseil mais sans solliciter de consultation au sens juridique et que la facturation du 05 janvier 2023 pour deux heures n’est pas acceptée. Enfin les échanges de mail ne peuvent donner lieu à une facturation puisque bien des mails n’étaient pas nécessaires et que jusqu’alors Maître [S] était payé par la protection juridique.
Dans son mémoire déposé au greffe le 11 avril 2025 et repris oralement Me [S] demande au délégué du premier président de :
— rejeter l’appel interjeté par M. [T] comme tardif et à défaut,
— confirmer la décision du bâtonnier,
— déclarer bien-fondé et justifiée sa créance sur M. [T],
— confirmer la condamnation (déjà exécutée) de M. [T] à lui payer le montant de la facture n°2023-86 d’un montant de 540 € TTC, majorée des intérêts légaux à compter de la date de réception, le 21 avril 2023 et
— condamner M. [T] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Me [S] soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que la saisine de la juridiction d’appel par M. [T] est tardive car celle-ci aurait dû intervenir avant le 23 juin 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et qu’elle n’est intervenue que le 5 septembre 2024.
Sur le fond il explique que le présent litige ne porte pas sur la procédure d’appel introduite selon le devis initial mais sur une prestation ultérieure accomplie en dehors de tout forfait proposé. Il fait remarquer que le travail a continué tout le long de l’année 2022 avec diverses diligences accomplies ne donnant pas lieu au présent litige et que c’est à partir du 1er janvier 2023 que M. [T] l’a sollicité pour le volet pénal de l’affaire, eu égard à la pertinence de déposer plainte contre sa responsable. Me [S] indique avoir répondu à plusieurs reprises à M. [T] mais que la relation s’est dégradée quand le tribunal administratif a rendu une décision que ce dernier n’a pas comprise. Il affirme avoir pris le temps à plusieurs reprises de répondre à ses questions et avoir également transmis le 21 avril 2023 une note d’honoraires d’un montant de 540 € TTC correspondant à 4,5 heures de diligences pour diverses correspondances et consultations adressées à la demande du client (volet pénal et questions sur les deux procédures rejetées), avec un taux horaire appliqué de 100 € HT.
Enfin, Me [S] fait valoir le caractère manifestement infondé de la demande du requérant puisque les diligences facturées selon le taux horaire indiqué dans la convention d’honoraires pour les prestations non incluses dans un forfait sont bien intervenues à la demande du client, ont été facturées au taux contractuellement prévu et sont d’une importance justifiant la facture adressée et non honorée par M. [T]. Il précise également que la décision du bâtonnier, pourvue de l’exécution provisoire, a fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée.
Par conclusions déposées le 09 août 2025 et reprises oralement Me [S] demande à la juridiction du premier président de :
— dire l’appel formé irrecevable car hors délai,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7]
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre reconventionnel il demande à la juridiction de dire que la procédure intentée est abusive et dilatoire et condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive, atteinte à son image et à sa réputation auprès de l’Ordre outre préjudice moral et financier.
L’appel devait être introduit dans un délai de deux mois au regard du domicile de M.
[T] basé en Martinique et la juridiction devait être saisie avant le 23 juin 2024. Ainsi le recours formé le 05 septembre 2024 est irrecevable. En tout état de cause la demande est infondée et Maître [S] se réfère à ses précédentes écritures à qui démontrent le bien fondé de la facturation sollicitée. Il devra être fait droit à la demande reconventionnelle au regard des graves accusations formées par M. [T] et au caractère dilatoire et malveillance de son comportement puisqu’il a saisi un avocat pour le représenter une semaine avant l’audience, conduisant ainsi à un report. De plus les accusations fantaisistes et mensongères formées par l’intéressé sont de nature à nuire à l’image de Maître [S] dont le préjudice doit donc être réparé.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours.
Attendu que l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 dispose dans son alinéa 1er que «La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.» ;
Qu’aux termes de l’article 643 du Code de procédure civile il résulte que : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 6], à Mayotte, à [Localité 8], à [Localité 9], à [Localité 10], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger »
Attendu que M. [T] ne conteste pas avoir signé l’accusé réception du 23 avril 2024 de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification envoyée le 03 avril 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7], portant à sa connaissance sa décision ;
Que le bâtonnier a clairement mentionné dans le courrier d’accompagnement de cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
« REFERENCES A RAPPELER IMPÉRATIVEMENT APB / AR
Affaire TAX – Me [B] [S] / M. [E] [X] [T] Dossier TAX-2023-009553-LYO
Monsieur,
Je vous prie de trouver ci-joint la décision rendue concernant le dossier ci-dessus référencé fixant les honoraires de Maître [S].
Ma décision est susceptible de recours devant le Premier président de la Cour d’appel de Lyon, [Adresse 1] dans les deux mois de la présente notification. Le recours est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle doit être jointe une copie de la décision.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments distingués. »
Que M. [T] soutient qu’il n’a pas reçu la décision du bâtonnier au motif que dans l’enveloppe reçue, seul figurait un rôle d’audience du conseil de discipline de l’Ordre du 03 avril 2024 et qu’il n’a donc pas reçu la décision du bâtonnier ;
Que pour autant dans son recours manuscrit daté du 28 août 2024 en page 8 M. [T] écrit : « [..] C’est dans ces conditions que le reçois le 22 -04-2024, la décision du bâtonnier du Barreau de Lyon en fixation d’honoraires -TAX-2023-009553-LYO
m’annonçant que toutes mes accusations à l’encontre de l’avocat [B] [S] sont rejetées en m’indiquant que ledit avocat a tout à fait raison et a le droit de faire tous les faits dénoncés par moi . » [..]
Qu’il est parfaitement regrettable que M. [T] qui a écrit de façon expresse et manuscrite qu’il a bien reçu le 22 avril 2024 la décision querellée soutienne désormais que le courrier qu’il a reçu ne contenait pas la décision mais le rôle du conseil de discipline de l’ordre du 03 avril 2024 ;
Qu’il est donc établi que l’intéressé a reçu tant la décision que le courrier d’accompagnement émis par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] qui avise systématiquement les parties des voies de recours qui sont ouvertes ; Que l’argumentation contraire est inopérante ;
Attendu qu’en l’espèce la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a été rendue le 03 avril 2024 et notifiée par courrier recommandé retourné signé le 22 avril 2024 par M. [T] qui a formé un recours par courrier daté du 28 août 2024 reçu au greffe de la présente juridiction le 05 septembre 2024 soit largement hors délai et que le recours formé est irrecevable ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable ;
Qu’au cas d’espèce il n’est pas caractérisé de circonstances de nature à faire dégénérer l’exercice de l’action engagée par M. [T] ; Que la demande formée par Maître [S] pour procédure abusive est donc rejetée ;
Attendu que faisant application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile il y a lieu de condamner M. [T] à payer à Maître [S] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [T] succombe et doit supporter les éventuels dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable le recours formé par M. [T]
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons M. [T] à payer à Maître [S] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamnons M. [T] aux dépens de la présente instance ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Prévention des risques ·
- Obligations de sécurité ·
- Prime ·
- Unilatéral ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité
- Servitude ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Propriété ·
- Inondation ·
- Ensoleillement ·
- Valeur vénale ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rémunération variable ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Service ·
- Titre ·
- Écoute ·
- Salaire ·
- Objectif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Titre ·
- Complément de salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Radiation ·
- Collégialité ·
- Arbitrage ·
- Rôle ·
- Qualités ·
- Bâtonnier ·
- Magistrat ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Facturation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Appel ·
- Préjudice ·
- Conclusion ·
- Intérêt
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Lettre ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Délégation ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Liste ·
- Avocat ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Se pourvoir
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Sûretés ·
- Engagement de caution ·
- Finances ·
- Montant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.