Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 juin 2025, n° 24/06824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/06824 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDCD
Ordonnance n° 2025/M120
Madame [L] [Y]
représentée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [C]
représenté par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [S] – [N] [M] épouse [Z]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière lors des débats et de Natacha BARBE, greffière lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 15 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] est locataire d’un bien situé à [Adresse 5] lui a été loué par Mme [M] épouse [Z] par acte sous seing privé à effet au premier décembre 2019.
Par acte du premier décembre 2019, M.[C] s’est porté caution solidaire pour Mme [Y].
Par acte d’un commissaire de justice du 05 décembre 2022, Mme [M] épouse [Z] a fait assigner M.[C] et Mme [Y] aux fins principalement de les voir condamner solidairement à un arriéré locatif et à diverses sommes au titre des réparations locatives.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] a :
— condamné solidairement Mme [L] [F] [Y] et M. [R] [D] [C] à payer à Mme [S] [N] [M] épouse [Z] la somme de QUATORZE MILLE TROIS CENT QUARANTE SEPT EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES (14.347,53 euros) au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2022,
— condamné solidairement Mme [L] [F] [Y] et M. [R] [D] [C] à payer à Mme [S] [N] [M] épouse [Z] la somme de TROIS MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (3.525,50 euros) au titre des dégradations locatives,
— condamné in solidum Mme [L] [F] [Y] et M. [R] [D] [C] à payer à Mme [S] [N] [M] épouse [Z] la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum Mme [L] [F] [Y] et M. [R] [D] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 mai 2024, Mme [Y] et M.[C] ont relevé appel de cette décision.
Mme [M] épouse [Z] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Mme [M] épouse [Z] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, de débouter Mme [Y] et M.[C] de leurs demandes et de les condamner solidairement au versement de la somme de 2072, 60 euros à titre de préjudice financier correspondant aux frais d’huissiers restant à sa charge et à la somme de 2760 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait état de l’absence d’exécution, par les appelants, du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Elle relève qu’un chèque de 17.159, 15 euros a été adressé à son conseil mais s’est révélé impayé.
Elle indique que l’huissier de justice qu’elle a mandaté lui a délivré un certificat de carence et d’irrecouvrabilité. Elle déclare que la somme qui lui est due, avec les frais d’huissier, s’élève à 22.246, 46 euros.
Elle conteste l’argument des appelants selon lequel ils auraient exécuté le jugement déféré. Elle fait état d’une saisie infructueuse.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Mme [Y] et M.[C] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de Mme [Z] et de la condamner à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils indiquent justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, à la suite de saisies attribution.Mme [Y] explique que c’est à la suite de cette saisie que le chèque qu’elle avait adressé n’a plus été provisionné.
Ils considèrent n’être pas tenus de procéder au paiement de sommes exposées par Mme [Z] dans le cadre du recouvrement forcé de la décision. Ils ajoutent que les frais d’huissier sont abusifs et disproportionnés.
Par note en délibéré notifiée le 30 mai 2025, le conseil de Mme [Z] a expliqué que le commissaire de justice qu’il avait mandaté lui avait transmis un écrit le 20 mai 2025, au terme duquel il apparaissait que la saisie de 18.832, 97 euros était effective. Il a précisé maintenir sa demande de radiation.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation a été faite dans les délais ; elle est ainsi recevable.
Il ressort des termes même de la correspondance du 20 mai 2025 du commissaire de justice au conseil de Mme [Z], que la saisie de 18.832, 97 euros est effective.
Cette indication permet d’écarter l’interprétation qui était donnée de la correspondance du 04 avril 2025 de ce commissaire de justice (pièce 36).
La radiation est une mesure qui n’est pas automatique. Compte tenu du caractère effectif de la saisie et de son montant, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
Mme [M] épouse [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement Mme [Y] et M.[C] à lui verser la somme de 2072, 60 euros au titre de son préjudice financier, l’incident ayant pour seul objet d’obtenir une mesure de radiation, mesure d’administration judiciaire.
Pour les mêmes motifs, s’agissant d’obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire RG 24/06824 du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
REJETTE la demande tendant à voir condamner solidairement Mme [L] [Y] et M.[R] [C] au versement de la somme de 2072, 60 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Fait à [Localité 3], le 24 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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