Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 15 janv. 2026, n° 23/06896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 26 septembre 2023, N° F21/00683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06896 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° F 21/00683
APPELANTE
Société [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIME
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis-Marie LONGIN, avocat au barreau de PARIS, toque: H 0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [J] [X] (le salarié) a été embauché par la société [8] (l’employeur) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2012 en qualité d’opérateur d’assemblage, statut ouvrier, niveau II, coefficient 190 selon la classification de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Par lettre du 5 novembre 2020, l’employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours, puis par lettre du 27 janvier 2021, un avertissement.
Par lettre du 10 mai 2021, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 mai suivant, puis par lettre du 26 mai 2021, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a dispensé d’exécuter son préavis d’un mois.
Le 21 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui, par jugement du 26 septembre 2023, a :
— dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et que le remboursement des allocations de chômage est ordonné,
— condamné la société à verser :
* au salarié les sommes de 18 560 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à [7] la somme de 7 954,74 euros au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— ordonné à la société de remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de sa signification,
— débouté le salarié de ses demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire et de l’avertissement et de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires abusives, comportement déloyal et réduction du préavis,
— dit que les intérêts au taux légal porteront sur les sommes attribuées au titre du rappel de salaires, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, à compter de la date de notification du jugement,
— condamné la société aux entiers dépens.
Le 27 octobre 2023, la société en a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en ses condamnations, statuant à nouveau, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter en conséquence le salarié de l’ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, de limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire et de débouter le salarié de ses autres demandes.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024, l’intimé demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il le déboute de ses demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire et de l’avertissement, ainsi que de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires abusives, comportement déloyal et réduction du préavis, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, d’annuler la mise à pied disciplinaire et l’avertissement et en ce qu’il condamne la société au paiement de 18 560 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes :
* 510,11 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
* 51,01 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros pour sanctions disciplinaires abusives,
* 1 000 euros en raison du comportement déloyal de la société et en indemnisation du préjudice résultant de la réduction du préavis,
* 23 864,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 mai 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé des sanctions disciplinaires
Concluant à l’annulation de deux sanctions disciplinaires qu’il estime infondées, le salarié expose avoir fait l’objet d’une surveillance accrue depuis le rachat de la société, fin 2019, par un groupe étranger passant par une réorganisation des équipes qui a généré des tensions au sein du personnel avec une enquête interne pour harcèlement moral dans le cadre de laquelle il a témoigné en mars 2020 et la constitution d’un dossier en vue d’un licenciement à son encontre.
La société réplique que malgré une mise en garde en 2015, trois avertissements en 2017 et 2019, les observations de son manager dans les entretiens annuels d’évaluation de 2018 et 2019 et trois entretiens de recadrage entre août et novembre 2020, le salarié a persisté à arriver régulièrement en retard à sa prise de poste matinale et présentait une efficience médiocre par rapport à ses collègues, la contraignant à sanctionner ces faits.
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail :
'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
Aux termes de l’article L. 1333-1 du même code :
'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
S’agissant de la mise à pied disciplinaire
Le 5 novembre 2020, le salarié s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire d’une durée de cinq jours sanctionnant, malgré un entretien de recadrage sur ce sujet du 7 août 2020,
* 7 retards sur 15 jours travaillés en août, 11 retards sur 16 jours travaillés en septembre et 7 retards sur 13 jours travaillés en octobre,
* une efficience qualifiée de 'catastrophique’ depuis juillet 2020 et un non-respect des temps de pause en dehors de ceux fixés par l’accord relatif au temps de travail, en se déplaçant très régulièrement dans l’atelier pour discuter avec d’autres opérateurs,
* un non-port du masque de protection alors qu’il discutait avec des collègues, ce que le salarié a contesté et estimant que les règles sanitaires mises en place au sein de l’entreprise étaient inappropriées.
Dans la lettre lui notifiant sa mise à pied disciplinaire, celui-ci a porté la mention manuscrite suivante : 'je suis d’accord pour la première et deuxième partie mais conteste la troisième, car il s’agit d’une diffamation. Jean-LouisMathar', suivie de sa signature, ce qu’il ne conteste pas, et indique dans ses conclusions, reconnaître certains retards mais pas le non-respect des règles sanitaires.
Il produit l’itinéraire qu’il emprunte entre son domicile et son travail, extrait du site '[6]', montrant trois moyens de transports publics successifs, représentant plus d’une heure de trajet, et trois témoignages d’anciens collègues indiquant que ses retards avaient pour origine des problématiques de transport en commun dont il était tributaire, que d’autres salariés arrivaient en retard mais qu’il était la cible d’une surveillance accrue, 'un peu plus appuyée’ que ses collègues (selon M. [U]) et qu’il 'a été oppressé régulièrement par ses responsables hiérarchiques’ (selon M. [D]), étant 'très surveillé par ses responsables hiérarchiques à l’affût de la moindre faute pour le licencier sur le champ’ (selon Mme [N]).
Si l’employeur produit un extrait du logiciel de badgeage démontrant l’ensemble des retards du salarié entre août et octobre 2020, suffisant à établir la matérialité de retards de quelques minutes à la prise de poste à 9 heures, celui-ci ne démontre cependant objectivement :
* ni le grief tiré d’une efficience catastrophique, la seule pièce n° 20 produite à cet égard, n’étant pas datée et ne précisant pas les données à l’appui desquelles sont établis les ratios d’efficience et les calculs effectués, de sorte qu’elle n’est pas pertinente,
* ni celui relatif au défaut de port du masque dans l’entreprise, en l’absence de précision de date et de circonstance des faits et de toute pièce probante, le seul courriel de M. [Y] à sa hiérarchie étant totalement insuffisant.
En tout état de cause, eu égard aux circonstances objectives les ayant provoqués, des retards de quelques minutes à la prise de poste ne sauraient suffire, même répétés, à fonder une mise à pied disciplinaire de cinq jours, cette sanction étant disproportionnée par rapport à la nature et à la teneur des faits sanctionnés.
Il convient par conséquent d’annuler cette sanction et de faire droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés incidents du salarié, en infirmant le jugement sur ces points.
S’agissant de l’avertissement
Le 27 janvier 2021, le salarié s’est vu notifier un avertissement pour avoir quitté trop tardivement son poste de travail les 15, 18 et 19 janvier 2021.
L’employeur produit un courriel adressé par Mme [I], dont la qualité n’est pas précisée, à M. [S] le 20 janvier 2021 indiquant que le salarié a badgé au-delà de 19h30 les vendredi 15 janvier (19h52), lundi 18 janvier (19h47) et mardi 19 janvier (19h40).
En l’absence de production des relevés de badgeage relatifs aux journées en cause, la matérialité de ces faits ne peut être tenue pour établie, ce qui conduit la cour à annuler cet avertissement, en infirmant le jugement sur ce point.
Les deux sanctions disciplinaires injustifiées ont causé un préjudice moral au salarié qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifié au salarié lui fait grief en substance :
— de retards répétés entre le 5 novembre 2020 et le 18 mai 2021 et d’avoir demandé à son supérieur hiérarchique de corriger son badgeage les 19 et 22 mars alors qu’il était arrivé respectivement à 9h08 et 9h05,
— d’une efficience catastrophique en mars et avril, 'la plus basse de toute l’équipe, ce qui correspond à environ 15 minutes de travail effectif par heure'.
L’employeur conclut au caractère réel et sérieux du licenciement au regard de la persistance du salarié dans des retards de prise de poste et d’une efficience dégradée, malgré de précédents recadrages et sanctions disciplinaires.
Le salarié conteste le motif réel et sérieux du licenciement, invoquant l’absence d’éléments probants apportés par la société, la dégradation de ses conditions de travail depuis le rachat de l’entreprise et des problèmes de vue justifiés par des pièces médicales.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que selon l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Force est de constater que la cour n’est pas en mesure de vérifier :
— d’une part, la matérialité des retards de prise de poste énoncés par la lettre de licenciement, à défaut de toute pièce justifiant ces allégations, les relevés de badgeage du salarié sur la période en cause n’étant pas versés aux débats,
— d’autre part, l’allégation d’efficience 'catastrophique’ inférieure à celle de l’équipe du salarié, à défaut de toute précision sur le contour, les données utilisées pour la calculer et le calcul en lui-même de ce taux d’efficience, aucune donnée objective et chiffrée n’étant produite en permettant la matérialisation, étant de surcroît relevé que l’employeur est taisant sur les actions de formation ou d’accompagnement dispensées à l’intéressé pour lui permettre de conserver son adaptation au poste.
Dans ces conditions, le jugement qui a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit être confirmé.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui présentait une ancienneté de huit années complètes dans l’entreprise, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et huit mois de salaire brut.
Indiquant n’avoir pas retrouvé d’emploi stable depuis le licenciement, M. [X], dont le salaire de référence s’élevait à 2 651,58 euros, produit ses relevés de situation établis par [5].
Au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour fixe l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 560 euros, le jugement étant confirmé sur ce point, ainsi qu’en ce qu’il statue sur les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur le comportement déloyal et la réduction abusive du préavis
Le salarié fait valoir qu’à l’occasion du licenciement, l’employeur a unilatéralement réduit son délai de préavis de deux à un mois.
La société ne fait pas valoir d’élément en réplique.
Alors que le salarié indique que la société lui a finalement payé le second mois de préavis après l’intervention de son conseil, celui-ci ne produit pas d’élément concret justifiant d’un préjudice subi du fait de ce retard de versement d’une partie de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement le déboutant de ce chef de demande est par conséquent confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au salarié la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [J] [X] de ses demandes d’annulation de sanctions disciplinaires, de rappel de salaire, de congés payés incidents et de dommages et intérêts pour sanctions abusives,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 novembre 2020 et l’avertissement notifié le 27 janvier 2021,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [J] [X] les sommes suivantes :
* 510,11 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
* 51,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des sanctions disciplinaires abusives,
CONDAMNE la société [8] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [J] [X] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
Le greffier La présidente
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