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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02771 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIDU
ORDONNANCE N°244
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
Nous, Emilie DEBASC, conseillère désignée par ordonnance du premier président, assistée de Christophe GUICHON, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Cyril MALGRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Charline VATIER avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Madame Violaine JARDEL, substitute générale
A l’audience du 16 octobre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a placé M. [G] [S] en détention provisoire dans l’attente de son jugement, selon la procédure de comparution à délai différé, devant le tribunal correctionnel, pour des faits de proxénétisme aggravé.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Montpellier a rejeté la demande de mise en liberté de M. [S] du 25 juin 2025.
Par arrêt du 26 juillet 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier a infirmé cette décision et ordonné la mise en liberté de M. [S].
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Montpellier a relaxé M. [S] des fins de la poursuite, décision confirmée par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier du 28 novembre 2023.
***
Par requête reçue le 21 mai 2024 à la cour d’appel de Montpellier, M. [S] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale, la réparation du préjudice lié à son incarcération, soit la somme de 4 560 euros au titre de son préjudice moral pour les 38 jours de détention effectués, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que sa santé était fragile, et qu’il est légitime à solliciter une indemnisation correspondant à la somme de 120 € par jour de détention.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
Lors de cette audience, M. [S] sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à la recevabilité de la requête en la forme et au fond, à l’octroi de la somme de 2 500 euros en indemnisation du préjudice moral subi pour une détention de 39 jours, et demande au premier président de ramener la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il fait valoir que M. [S] ne fournit aucun justificatif médical relatif à son état de santé et que son casier judiciaire fait apparaître 15 mentions, démontrant que le requérant connaissait parfaitement l’univers carcéral pour avoir été condamné à plusieurs reprises.
M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 2 500 euros, et à l’octroi de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir le passé judiciaire lourdement chargé du requérant depuis 1985.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R 26 du code de procédure pénale dispose : « Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l’article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 (premier alinéa)».
Dans le cas d’espèce, M. [S] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 21 mai 2024, soit au-delà du délai de six mois suivant l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier du 28 novembre 2023.
Cependant, il convient de rappeler que ce délai ne court que si, lors de la notification de la décision de relaxe, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 du code de procédure pénale ; à défaut de mention de cette information, le délai de six mois ne peut commencer à courir et la requête
déposée au-delà du délai doit être déclarée recevable ( CNRD , 11 octobre 2004 , n°4C-RD.005,bull. n° 4). Aucun élément ne permettant d’attester que ces informations aient été portées à la connaissance de M. [S], sa requête doit être déclarée recevable.
La décision est en outre devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 7 décembre 2023, et sa requête, signée par son avocat, contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi ; la décision de relaxe n’est en outre pas fondée sur l’un des cas d’exclusions prévu à l’article 149 du code de procédure pénale.
La requête de M. [S] est en conséquence recevable.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale que la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, pourvu qu’elle le demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
M. [S] a subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale qui s’est achevée par une décision de relaxe définitive, de sorte qu’il est fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté, du 18 juin 2021 au 26 juillet 2021, soit 39 jours. Il sollicite exclusivement l’indemnisation d’un préjudice moral.
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Agé de 60 ans en 2021, il résulte des pièces produites que M. [S] était en couple au moment de son incarcération, et que son casier judiciaire faisait mention de quinze condamnations, dont six ont entrainé une incarcération. Il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 16 février 2016 à un emprisonnement délictuel d’un an et six mois, ainsi que par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 février 2017 à un emprisonnement délictuel de huit ans, de sorte que le choc carcéral a été amoindri par la répétition et la durée de ces incarcérations antérieures. Cet élément est de nature à minorer l’indemnisation du préjudice moral.
S’agissant de ses conditions de détention, M. [S] ne produit aucun élément relatif à son état de santé très fragile.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme de 4 000 euros correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La somme de 1000 euros sera accordée à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclare recevable la requête en indemnisation de M. [G] [S],
Alloue à M. [G] [S] :
— la somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La magistrate déléguée
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