Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 21/04026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 septembre 2019, N° 18/00517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
12/03/2025
ARRÊT N° 96/25
N° RG 21/04026
N° Portalis DBVI-V-B7F-OMPD
CR – SC
Décision déférée du 10 Septembre 2019
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 18/00517
I. MARTIN DE LA MOUTTE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12/03/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [A] [V] veuve [G]
[Adresse 17]
[Localité 22]
Représentée par l’UDAF 31, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur de Mme [A] [V] veuve [G]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Intervenant volontaire
Représentés par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [G]
[Adresse 17]
[Localité 22]
Représenté par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-François RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [G] épouse [L]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
En qualité d’héritiers de [U] [G], décédé le 29 avril 2021
INTIME
SYNDICAT MIXTE DECOSET
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean COURRECH de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 3 décembre 2001 M. [U] [E] [G] et son épouse Mme [A] [V] ont consenti à leur fils M. [H] [G] un bail rural sur leur propriété située à [Localité 22] (31), dont le terme avait été fixé au 31 décembre 2025.
Le 27 février 2008 ils ont conclu une promesse de vente pour un montant de 480.000 euros avec le syndicat mixte de réalisation déchetteries collectes sélectives traitement (DECOSET) qui n’a pas réitéré la vente mais qui a été condamné à leur payer le prix de vente par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 10 juillet 2015 après avoir déclaré la vente parfaite.
— :-:-:-
Invoquant l’absence de libération des lieux par M.[H] [G], par acte d’huissier du 2 février 2018, le syndicat mixte Decoset a fait assigner M. et Mme [U] [G] et M. [H] [G] devant le tribunal de grande instance de Toulouse en vue d’obtenir paiement à l’encontre des premiers d’une indemnité pour manquement à leur obligation de délivrance et pour voir désigner un expert en vue de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due au second.
— :-:-:-
Par jugement du 10 septembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulouse, a :
— déclaré recevable l’action du syndicat mixte Decoset et rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de l’autorité de chose jugée,
— condamné M. et Mme [U] [G] à payer au syndicat mixte Decoset les sommes de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat mixte Decoset de ses demandes formées à l’encontre de M. [H] [G],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] [G],
— condamné M. [U] [E]-[G] et Mme [F] [V] épouse [G] aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le syndicat Decoset justifiait de sa qualité à agir par la délibération ayant délégué son président conformément aux statuts notamment aux fins d’ester en justice pour préserver ou garantir les intérêts du syndicat.
Au vu de l’acte sous seing privé du 27 février 2008, il a retenu que les époux [G] s’étaient engagés tant à vendre le bien libre de toute occupation, qu’à supporter la charge des sommes dues à M.[H] [G], occupant du bien ; que M.[H] [G] était intervenu à l’acte notamment pour renoncer au droit de préemption, mais qu’il n’apparaissait pas qu’il ait expressément renoncé au bénéfice du bail ou pris l’engagement de quitter les lieux,, de sorte que les demandes formées à son encontre devaient être rejetées.
Il a retenu que l’arrêt du 10 juillet 2015 ayant déclaré la vente parfaite n’avait pas statué sur un manquement à l’obligation de délivrance des vendeurs laquelle n’était pas dans le débat, mais uniquement sur l’accord parfait des parties tel que fixé au compromis, la condition suspensive étant réalisée, et que l’autorité de la chose jugée était consécutivement vainement opposée dans le cadre du litige dont il avait à connaître.
Il a retenu que l’absence de délivrance par les vendeurs d’un bien libre de toute occupation contrairement à leur engagement avait généré pour l’acquéreur un préjudice de jouissance eu égard à la nature du terrain, la durée du bail en cours prenant fin en décembre 2025, et l’impossibilité en résultant d’implanter une plate-forme de compostage, préjudice qu’il a estimé à hauteur de 25 % du prix d’acquisition, soit 120.000 €.
— :-:-:-
Par deux déclarations des 2 et du 18 octobre 2019, la seconde régularisant la première réalisée sans indication d’intimé, M. [U] [G] et Mme [A] [V] son épouse, ont interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision, intimant uniquement le syndicat mixte Decoset.
Les deux déclarations d’appel enrôlées sous les n°s de RG 19/4317 et 19/4567 ont été jointes le 14/11/2019, l’appel étant suivi sous le n° 4567.
— :-:-:-
Par ordonnance de référé du 6 décembre 2019 le premier président, saisi par M. et Mme [U] [G], a rejeté leur demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2020 devant le conseiller de la mise en état le syndicat mixte Decoset a sollicité la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite sous le numéro 19/4567 pour défaut d’exécution de la décision et condamné M. et Mme [U] [G] à supporter les dépens de l’incident.
— :-:-:-
[U] [E] [G] est décédé le 29 avril 2021.
Mme [A] [V] veuve [G], Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M.[H] [G] ont notifié le 8 septembre 2021 des conclusions de réinscription au rôle, produisant l’acte de dévolution successorale et la justification d’un versement de 80.000 € réalisé en sur le compte Carpa de l’intimé.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 14/09/2021 sous le n° RG 21-4026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2023, Mme [I] [G] épouse [L], prise en sa qualité d’héritière de [U] [G], appelante, demande à la cour, au visa des articles 524 du code de procédure civile et 1604 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse du 10 Septembre 2019 en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action du syndicat mixte Decoset et rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de l’autorité de chose jugée,
condamné M. et Mme [U] [G] à payer au syndicat mixte Decoset les sommes de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] [E]-[G] et Mme [F] [V] épouse [G] aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter le Syndicat Mixte de Réalisation Déchetteries Collecte Sélectives Traitement de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— condamner le Syndicat Mixte de Réalisation Déchetteries Collecte Sélectives Traitement à la restitution des sommes versées en exécution de la décision réformée,
A titre subsidiaire
— dire qu’il n’y a lieu à retenir la responsabilité contractuelle de Mme [I] [L] en sa qualité d’héritière de M. [U] [E] [G] et Mme [A] [V] épouse [G],
— condamner le Syndicat Mixte de Réalisation Déchetteries Collecte Sélectives Traitement à la restitution des sommes versées en exécution de la décision réformée,
En tout état de cause :
— condamner le Syndicat Mixte de Réalisation Déchetteries Collecte Sélectives Traitement au paiement d’une somme de 5.000 euros à Mme [I] [L] au titre des frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2024, Mme [Y] [G], en sa qualité d’ayant-droits de [U] [G], décédé, appelante, demande à la cour, de :
A titre principal,
— réformer le jugement en date du 10 septembre 2019 en ce qu’il a condamné M. et Mme [V] [G] au paiement d’une somme de 120.000 € à titre de dommages-intérêts au profit du Syndicat Mixte de Réalisation Déchetteries Collectes Sélectives Traitement Decoset,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [V] [G] au paiement d’une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— «dire et juger» que M. et Mme [V] [G] n’ont pas manqué à leur obligation de délivrance conforme,
En conséquence ,
— débouter Syndicat Mixte de Réalisation Déchetteries Collectes Sélectives Traitement Decoset de sa demande de dommages et intérêts formés à l’encontre M. et Mme [V] [G],
— ordonner la restitution des sommes d’ores et déjà réglées par M. et Mme [V] [G], assorties des intérêts au taux légal à compter du versement des dites sommes,
À titre subsidiaire,
— si la cour venait à retenir la responsabilité M. et Mme [V] [G] au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme, « il ne pourrait que) » réduire à l’euro symbolique l’indemnisation du Syndicat Mixte de Réalisation Déchetteries Collectes Sélectives Traitement Decoset,
— condamner le Syndicat Mixte de Réalisation Déchetteries Collectes Sélectives Traitement Decoset à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat Mixte de Réalisation Déchetteries Collectes Sélectives Traitement Decoset aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par message électronique du 6 septembre 2024, l’Udaf 31, intervenant volontaire en qualité de tuteur de Mme [A] [V] Veuve [G], appelante, placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 avril 2024, et M.[H] [G], en qualité d’héritier de [U] [G] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— révoquer la clôture de l’instruction,
— juge l’Udaf 31 recevable en son intervention volontaire en qualité de tuteur de Mme [V] Veuve [G],
A titre principal,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 10 septembre 2019 en toutes ses dispositions objets de l’appel,
— débouter le syndicat mixte de Réalisation Déchetteries Collectes Sélectives Traitements de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— ordonner la restitution des sommes versées par M.[U] [E]-[G] et Mme [A] [V] épouse [G],
En tout état de cause,
— condamner le syndicat mixte de Réalisation Déchetteries Collectes Sélectives Traitements à payer à Mme [A] [V] représentée par l’Udaf 31, son tuteur, et à M.[H] [G], venant aux droits de M. [U] [E]-[G] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023, le Syndicat Mixte Decoset, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 1604 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
— condamner in solidum Mme [A] [V] épouse [G] ainsi que les ayants-droits de M. [U] [G] au paiement d’une somme de 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné sur ses affirmations de droit.
A l’audience du 10 septembre 2024, avant l’ouverture des débats, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture initialement prononcée le 27 août 2024 et prononcé la clôture au 10/09/2024, déclarant les conclusions notifiées le 6 septembre 2024 recevables.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la procédure et la délimitation des prétentions soumises à la cour
Des suites du décès de [U] [E] [G], appelant, en cours de procédure, il convient de prendre acte de la reprise de l’instance d’appel initialement engagée par ce dernier par ses héritiers, ayant-droits, Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M.[H] [G], ses enfants, tout comme de l’intervention volontaire de l’Udaf 31 en qualité de tuteur de Mme [A] [V] veuve [G], appelante en nom personnel et elle-même héritière de [U] [E] [G] en qualité de conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession conformément aux dispositions de l’article 757 du code civil selon attestation d’hérédité dressée par Me [K] [M], notaire associé, le 3 juin 2021.
Les déclarations d’appel portaient sur toutes les dispositions du jugement de première instance, y compris la disposition par laquelle le premier juge a déclaré recevable l’action du Syndicat Mixte de Réalisations Déchetterie, Collectes sélectives, Traitements Decoset , rejetant les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de l’autorité de la chose jugée, ainsi que celle par laquelle le premier juge a débouté le syndicat mixte Decoset de ses demandes formées à l’encontre de M.[H] [G], à savoir la demande d’expertise aux fins de permettre l’évaluation de l’indemnité d’éviction devant revenir à ce dernier en qualité de fermier.
Au regard du dispositif des dernières écritures des différents appelants, bien que sollicitant la réformation du jugement de première instance en ce que le premier juge a déclaré recevable l’action du Syndicat Mixte de Réalisations Déchetterie, Collectes sélectives, Traitements Decoset et rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir du syndicat Decoset et de l’autorité de la chose jugée, aucune prétention n’est formée tendant à ce que l’action du Syndicat Mixte de Réalisations Déchetterie, Collectes sélectives, Traitements Decoset soit jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir ou autorité de la chose jugée, les différents appelants se contentant de solliciter le débouté de toutes les demandes du syndicat mixte Decoset, ce qui implique un examen au fond.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’étant tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures, la disposition par laquelle le premier juge a déclaré recevable l’action du Syndicat Mixte de Réalisations Déchetterie, Collectes sélectives, Traitements Decoset et rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir du syndicat Decoset et de l’autorité de la chose jugée, qui n’est plus contestée en cause d’appel, ne peut qu’être confirmée.
Par ailleurs M.[H] [G], lequel était partie à la procédure de première instance en qualité de fermier des parcelles objets de la vente consacrée par l’arrêt de la cour d’appel du 10 juillet 2015, et non intimé en cause d’appel par les appelants, M.[U] [E] [G] et son épouse Mme [A] [V], n’est désormais partie à la procédure d’appel qu’en qualité d’héritier de son père décédé, [U] [E], appelant.
Le syndicat mixte Decoset sollicitant quant à lui la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sans faire d’appel incident, et aucun des appelants ne formulant dans le dispositif de leurs dernières écritures de prétention autre que le débouté des demandes de l’intimé tendant à cette confirmation, la disposition par laquelle le premier juge a débouté ledit syndicat mixte de sa demande d’expertise à l’égard de M. [H] [G] aux fins d’obtention d’éléments sur le montant de l’indemnité d’éviction pouvant lui être due en sa qualité de fermier ne peut qu’être confirmée.
2°/ Sur la demande d’indemnisation du syndicat mixte Decoset pour défaut de délivrance
a) Sur les conditions de la vente objet du litige
Selon les dispositions de l’article 1583 du code civil ancien dans sa version applicable à l’espèce la vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix. Selon celles de l’article 1589 du même code, la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Enfin, selon celles de l’article 1147 du même code, la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté.
En l’espèce, par arrêt du 10 juillet 2015 la cour d’appel de Toulouse a dit que la vente entre M.[U] [G] et Mme [A] [V] épouse [G] et le Syndicat mixte Decoset était parfaite, après avoir retenu que :
— la condition suspensive tenant au désenclavement ayant été accomplie dans le délai contractuel, elle produisait son effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté, rendant la vente parfaite à la date du 27 février 2008 en application de l’article 1179 du code civil,
— la réitération de l’acte authentique ne constituait qu’un acte d’exécution du contrat de vente que le syndicat mixte Decoset avait refusé d’accomplir,
— il y avait lieu de faire droit à la demande d’exécution forcée de la vente, l’arrêt valant acte de vente.
La vente déclarée parfaite entre les parties, au constat de laquelle l’arrêt susvisé a dit que la décision valait acte de vente à défaut pour le syndicat mixte Decoset de l’avoir réitérée par acte authentique, ne peut en aucun cas être dissociée des termes du compromis ayant matérialisé l’accord des parties sur la chose, le prix et les conditions de la vente.
Si l’arrêt a précisé dans le dispositif que cette vente était parfaite « dans les conditions prévues par le document d’arpentage établi par la Scp Olivier Cazaux le 10 juin 2010 et enregistré au Centre des Impôts Fonciers de [Localité 23] le 11 juin 2010 », cette précision n’avait aucun effet novatoire sur l’accord parfait des parties constaté rétroactivement au 27 février 2008, date du compromis de vente objet du litige, fondant l’exécution forcée de la vente, s’agissant uniquement de préciser l’identification pour les besoins de la publicité foncière des 10 hectares 98 ares 67 centiares, seuls objets de la vente, à prendre selon le compromis de vente valant vente parfaite sur les 13 ha 68 ca 78 ca que représentaient les parcelles cadastrées à [Localité 22] Lieu-dit [Localité 21] section F n°s [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
En conséquence, contrairement à ce qui est soutenu par certains des appelants, les conditions de la vente parfaite constatée par l’arrêt du 10 juillet 2015 sont celles énoncées au compromis de vente du 27 février 2008.
b) Sur les manquements invoqués au titre de l’obligation de délivrance des vendeurs
En page 3 le compromis du 27 février 2008 énonce :
Propriété et jouissance :
L’acquéreur sera propriétaire du bien ci-dessus désigné à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique. Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour, ledit bien étant vendu libre de toute location, habitation ou occupation quelconque.
Conditions d’occupation antérieure :
Le vendeur déclare que le bien faisant l’objet de la présente vente est actuellement loué à bail à ferme au profit de : M.[H] [G] , agriculteur (')
suivant bail rural à long terme reçu par Me [Z] [T], notaire associé à [Localité 6] le 3 décembre 2001 pour une durée de 25 années commençant à courir le 1er janvier 2001 et pour finir le 31 décembre 2025.
Prix :
La vente si elle se réalise aura lieu moyennant le prix principal de 480.000 €
Droit de préemption du preneur en place -Intervention
L’immeuble étant loué, à l’instant s’est présenté et est intervenu :
M.[H] [G] susnommé
Preneur en place de l’immeuble faisant l’objet de la présente vente et ce aux termes du bail analysé ci-avant,
Qui, parfaite connaissance prise des présentes,
Reconnaît qu’il était au courant depuis un certain temps déjà du projet de vente formulé par son bailleur, vendeur aux présentes, ainsi que du prix et des conditions demandés par lui, qu’il avait dispensé ce dernier de lui adresser les notifications prévues par l’article L 412-8 du code rural et qu’il lui avait fait savoir qu’il n’était pas acquéreur du bien vendu.
Il déclare réitérer son affirmation qu’il n’est pas acquéreur ; en conséquence, il renonce purement et simplement au droit de préemption que lui accordent les articles L 412-1 et suivants du code rural, et donne son agrément complet à la vente, s’interdisant toute action quelconque à ce sujet.
A cet effet, il donne pouvoir à tout clerc du notaire chargé de l’établissement de l’acte de vente à l’effet de le représenter lors de la signature de celui-ci pour réitérer ses déclarations.
Le notaire rédacteur de la vente devra toutefois lui adresser la notification prévue par l’article L 412-9 3° alinéa du code rural, destinée à lui faire connaître la vente.
Indemnité de résiliation
Le vendeur reconnaît qu’il aura à supporter à la sortie du preneur, les charges des indemnités éventuellement dues à celui-ci du fait des améliorations qu’il aurait apportées au fonds loué.
Il s’engage à verser audit preneur lesdites indemnités dès la réalisation par acte authentique, lesdites indemnités qui sont régies par les articles L 411-69 et suivants du code rural.
Cette dernière stipulation implique que les vendeurs devaient nécessairement être à l’origine d’une résiliation anticipée du bail à ferme puisqu’elle constitue une dérogation expresse à l’alinéa 3 de l’article L 411-69 dudit code aux termes duquel en cas de vente du bien loué, l’acquéreur doit être averti par l’officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu’il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l’indemnité éventuellement due à celui-ci. La vente d’un fonds donné un bail à ferme est en elle-même sans effet sur le sort du bail à ferme.
Il résulte de ces clauses que si l’acquéreur était effectivement informé de l’existence d’un bail à ferme de longue durée grevant les parcelles vendues, les vendeurs se sont néanmoins engagés à vendre des parcelles libres de toute location ou occupation, à charge pour eux de régler au preneur l’indemnité de résiliation dès la réalisation de l’acte authentique.
Les vendeurs ne justifient pas avoir rempli leur obligation. Ils soutiennent avoir procédé à la résiliation du bail pour avoir réglé le 22 décembre 2015 à M.[H] [G] une somme de 90.723, 40 € qu’ils qualifient d’indemnité de résiliation. Aucun élément néanmoins n’est produit permettant d’identifier à quel titre cette somme a été versée à M.[H] [G] par chèque tiré sur le compte joint des époux [G].
Au contraire, il ressort de la procuration signée par M.[H] [G] au profit de tout clerc ou employé de l’étude notariale de Me [R] [W] le 25 juin 2019 aux fins de consentir la résiliation sans indemnité d’un bail rural à long terme (pièce 7 de [H] [G]) qu’à cette date il se considérait toujours comme titulaire d’un bail à ferme au moins sur la parcelle F n° [Cadastre 9], parcelle effectivement visée au bail à ferme de longue durée du 3 décembre 2001 et visée comme faisant partie de la vente au compromis du 27 février 2008 dont le caractère de vente parfaite a été retenu par l’arrêt du 10 juillet 2015, tout comme au projet d’attestation notariée rectificative identifiant les parcelles effectivement vendues établi par Me [K] [M] courant 2021 (pièce 8 de M.[G] et 7 de [I] [G] et [Y] [G]).
Les appelants ne justifient pas en conséquence que les vendeurs, dont ils sont les ayants-droits, ont respecté leur engagement de mettre leur acquéreur en possession et jouissance de biens libres de toute location ou occupation. Ils ont donc manqué à leur obligation de délivrance, sans qu’il puisse être reproché à l’acquéreur de ne pas avoir lui-même procédé ou fait procéder à l’expulsion du fermier en titre à défaut de toute résiliation du bail à ferme justifiée.
c) Sur le préjudice résultant du défaut de délivrance
Le syndicat mixte Decoset sollicite la confirmation du jugement de première instance s’agissant de l’évaluation de son préjudice, précisant qu’il a sollicité une indemnisation au titre de l’absence de jouissance du bien et qu’il ne s’agit pas de se prévaloir d’un préjudice lié à la dépréciation du bien.
Les vendeurs s’étaient engagés à mettre l’acquéreur en jouissance d’un bien libre de toute location ou occupation à compter du jour de la réitération de la vente par acte authentique, date à laquelle ils devaient avoir réglé l’indemnisation du preneur.
Il ressort de la délibération du syndicat mixte Decoset du 17 juin 2010 par laquelle son président était autorisé à signer l’acte authentique de vente que cette signature avait été prorogée au 30 juin 2010.
La réitération de la vente par acte authentique n’a pu avoir lieu du fait du refus du syndicat mixte Decoset de signer l’acte des suites de l’injonction délivrée par le préfet de la Haute-Garonne le 12 juillet 2010 d’annuler la délibération susvisée, aux motifs que :
— cette délibération s’inscrivait dans le prolongement de celle du 2 décembre 2009 relative à l’implantation d’une usine de compostage,
— la commune s’opposait à une telle implantation au regard de son Plu,
— le projet ne représentait pas un enjeu majeur pour pouvoir être déclaré en projet d’intérêt général,
— aucune mesure autoritaire ne serait prise par l’État pour réaliser ce projet contre l’avis des élus directement concernés et de la population,
— faute de pouvoir réaliser le projet, l’achat du terrain s’apparentait à une réserve foncière alors que Decoset n’avait pas compétence en matière d’aménagement ni pour réaliser des réserves foncières,
— le syndicat n’avait pas non plus compétence en matière de voirie et la communauté de communes des coteaux de Bellevue n’avait pas compétence pour prendre en charge la voie envisagée pour desservir le terrain telle que prise en compte par l’avis du service des Domaines comme devant être réalisée par Decoset et rétrocédée à ladite communauté de communes,
— le terrain concerné par la vente est situé en zone A du Plu de la commune de [Localité 22], classement destiné à conforter l’activité agricole de la commune et préserver la vallée du Girou de sorte que ce terrain ne pouvait être utilisé pour une quelconque implantation en lien avec l’objet du syndicat.
De fait, l’authentification de la vente n’est intervenue de manière forcée qu’au prononcé de l’arrêt de la cour du 10 juillet 2015, étant relevé que le prix de 480.000 € Ht, réglé selon le courrier de M.[H] [G] le 15 décembre 2015, comprenait, selon la délibération du syndicat mixte du 17 juin 2010, l’indemnité due au fermier, les Domaines ayant évalué le bien en mai 2010 à la somme de 329.600 € Ht (pièces 3 et 4 de l’intimé).
Le syndicat mixte Decoset a donc été privé, à compter du début de l’année 2016, de la seule jouissance d’un bien à usage purement agricole qu’il n’avait vocation ni à détenir en réserve foncière ni à exploiter pour son compte au titre de ses propres activités statutaires.
Compte tenu de cette situation, la seule solution pour sortir de l’impasse dans laquelle il se trouvait relativement à l’emploi des parcelles dont il était devenu propriétaire de manière forcée, était pour le syndicat mixte Decoset de revendre ces parcelles.
M.[H] [G] lui a fait une offre en ce sens le 25 juillet 2017 pour une superficie de 8ha 59a 47ca sur les 10ha 98a 57ca vendus, au prix de 409.406 € net vendeur, précisant qu’un voisin serait par ailleurs intéressé pour la partie boisée restante de 2ha 39a 20ca (pièce 6 de [H] [G]).
Il ressort du courrier de M. [H] [G] du 10 octobre 2017 (pièce 6 de [H] [G]) que cette offre, tout comme celle du voisin n’a pas été acceptée. Le syndicat mixte Decoset ne dément pas ni ne donne aucune explication sur l’emploi qu’il entendait faire des parcelles acquises de manière forcée dans le contexte mis en exergue par le préfet de la Haute-Garonne.
Dans ce contexte, le seul préjudice de jouissance pouvant être imputé aux vendeurs défaillants, résultant pour le syndicat mixte du fait qu’il s’est trouvé à compter de 2016 propriétaire forcé de parcelles, si ce n’est en totalité, à tout le moins en partie s’agissant de la parcelle n° [Cadastre 9], toujours occupées par M.[H] [G] en vertu de son bail à ferme, et dont il ne pouvait par ailleurs rien faire en terme d’exploitation pour le compte de la collectivité qu’il représentait, situation totalement étrangère aux vendeurs, seule une vente étant envisageable qu’il a néanmoins refusée sans explications fin 2017, est donc résiduel, et justifie, infirmant le jugement entrepris sur ce point, une indemnité à hauteur de 20.000 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En cas d’infirmation, l’obligation à restitution des sommes trop versées au titre de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance résulte de la décision infirmative elle-même sans qu’il y ait lieu à condamnation à restitution.
3°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées quant aux dépens de première instance et à ses dispositions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes, Mme [Y] [G], Mme [I] [G], M.[H] [G] et Mme [A] [V] veuve [G] représentée par son tuteur en exercice supporteront in solidum les dépens d’appel. Ils ne peuvent prétendre à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.
L’équité ne justifie pas que soit mise à leur charge une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel au profit du syndicat mixte Decoset.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prend acte de la reprise de l’instance d’appel initialement engagée par [U] [E] [G] par ses héritiers, ayant-droits, Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M.[H] [G], ses enfants, tout comme de l’intervention volontaire de l’Udaf 31 en qualité de tuteur de Mme [A] [V] veuve [G], appelante en nom personnel, et elle-même héritière de [U] [E] [G] en sa qualité de conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession conformément aux dispositions de l’article 757 du code civil,
Infirme le jugement entrepris uniquement quant au montant de l’indemnité allouée au syndicat mixte de Réalisations Déchetterie, Collectes sélectives, Traitements Decoset au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les consorts [G] en leur qualité de vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance,
Condamne in solidum Mme [Y] [G], Mme [I] [G] et M.[H] [G] ès qualités d’héritiers de [U] [E] [G], et Mme [A] [V] veuve [G], représentée par son tuteur l’Udaf 31tant en en nom personnel qu’en qualité d’héritière de [U] [E] [G] à payer au syndicat mixte de Réalisations Déchetterie, Collectes sélectives, Traitements Decoset la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
Condamne les mêmes in solidum aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Courrech, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes d’indemnité formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
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