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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 7 nov. 2025, n° 24/19517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 novembre 2024, N° 2023060532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
(n° 179, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19517 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2024 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n°2023060532
APPELANTE
S.A.S. BONJOUR MY AGENCY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 894 997 402
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
Ayant pour avocat plaidant Me Orane MATHIEU, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
Madame [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant par Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de Nice, toque : 080, substitué à l’audience par Me Julien BOR de la SCP KLEIN, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, président de chambre entendu en son rapport et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Denis ARDISSON, président de chambre
— Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère
— Mme Nathalie RENARD, présidente de chambre appelée d’une autre chambre afin de compléter la composition conformément aux dispositions de l’article R.312-3 du code d el’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre et par Wendy PANG FOU, greffière présente lors de la mise à disposition.
La société Bonjour My Agency, qui exerce l’activité de gestion, représentation, et de promotion des influenceurs sur les plates-formes des réseaux sociaux a facturé à compter de mai 2021 des prestations de collaboration avec Mme [O] [B] consacrée à la promotion de son image et à son activité d’influenceuse développée à partir de son compte sur le réseau social Instagram et qui enregistrait en septembre 2023 près de 50000 abonnés.
Après que la société Bonjour My Agency a transmis à Mme [B] le 7 avril 2022 un 'contrat cadre de prestations de services monétisation d’audience des réseaux sociaux’ daté du 4 avril 2022, Mme [B] a retourné ce contrat signé dans un fichier attaché à un courriel du 8 juillet 2022 dans lequel sont rapportés une page de réserves ou d’interrogations sur les clauses du contrat.
Par courriel du 25 janvier 2023, Mme [B] a dénoncé à la société Bonjour My Agency la fin de la relation commerciale avec effet au 16 février suivant.
Revendiquant le bénéfice du contrat du 8 juillet 2022 prévoyant, en substance, une rémunération pour chaque partenariat, à titre exclusif et pour le monde entier, au titre de la gestion de la monétisation du compte Instagram '@mathilde.capp’ pour la durée de deux ans, le conseil de la société Bonjour My Agency a vainement mis en demeure Mme [B] de payer la somme de 100.000 euros en réparation des conséquences de la résiliation anticipée du contrat avant de l’assigner en responsabilité et en dommages et intérêts, le 19 octobre 2023; devant le tribunal de commerce de Paris désigné par une clause d’attribution juridictionnelle stipulée à l’article 16 du contrat du 8 juillet 2022.
* *
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable mais mal fondée l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [B], dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par Mme [B], renvoyé la cause devant le tribunal de commerce de Grasse, dit que le greffe procédera à la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties, dit qu’à défaut d’appel dans les conditions de l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction compétente, dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société BAM aux dépens.
PROCÉDURE EN APPEL :
Vu la déclaration d’appel du jugement par la société Bonjour My Agency le 1er décembre 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24/19517 ;
Vu la requête à jour fixe déposée par la société Bonjour My Agency le 1er décembre 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24/00733 ;
Vu l’ordonnance du 3 décembre 2024 autorisant la société Bonjour My Agency a assigner à jour fixe Mme [O] [B] ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2023 pour la société Bonjour My Agency afin d’entendre, en application des articles 659 du code de procédure civile, 1102 et 1103 du code civil :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par Mme [B], renvoyé la cause au Tribunal de commerce de Grasse, condamné la société Bonjour My Agency aux dépens de l’instance,
— déclarer le contrat signé le 8 juillet 2022 formé et opposable à [O] [X],
— ordonner l’application de la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 16 du contrat,
— déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent,
— renvoyer les parties vers le tribunal de commerce de Paris pour statuer sur le fond des demandes de la société Bonjour My Agency,
— juger que le procès-verbal de constat (pièce adverse n° 4-3) est dépourvu de force probante,
— écarter des débats le procès-verbal de constat (pièce adverse n° 4-3),
— condamner Mme [B] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Bruno Mathieu ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2025 pour Mme [O] [B] aux fins d’entendre :
in limine litis,
au visa de l’article 901 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel pour irrégularité de fond et vice de forme,
subsidiairement au visa de l’article 84 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour non-respect du délai de 15 jours pour saisir sur requête le Premier Président,
plus subsidiairement au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel pour non-respect du délai de 15 jours pour interjeter appel et, à défaut, pour absence de motivation,
au visa de l’article 42 du code de procédure civile,
— juger que le document revendiqué d’un prétendu contrat signé le 4 avril 2022 ou 8 juillet 2022 est inopposable à Mme [B],
— juger que le procès-verbal de constat d’huissier (pièce n°4-3) fait foi,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par Mme [B], renvoyé la cause au tribunal de commerce de Grasse et condamné la société BAM aux dépens de l’instance,
en tout état de cause,
— débouter la société société Bonjour My Agency de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société société Bonjour My Agency à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Me Vincent Ribaut ;
* *
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 lors de laquelle ont été ordonné la clôture de l’instruction et la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/00117 et RG 24/19517.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la caducité de l’appel
Mme [B] conclut que la déclaration d’appel de la société Bonjour My Agency est caduque à défaut de justifier avoir déposé sa requête dans le délais applicable au jugement qui s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige dans les conditions prescrites par l’article 84 du code de procédure civile disposant que :
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Alors qu’il est constant que dix-huit jours se sont écoulés entre le jugement rendu le 13 novembre 2024 et la déclaration d’appel de la société Bonjour My Agency transmise le 1er décembre 2024, que la société Bonjour My Agency ne justifie pas de la date à laquelle elle a accusé réception de la notification du jugement par le greffe du tribunal de commerce de Paris, et tandis que le délai moyen d’expédition des lettres recommandées avec accusé de réception en France métropolitaine est de trois jours, il s’infère la présomption que la société Bonjour My Agency, qui supportait la charge de la combattre, n’a pas interjeté appel dans le délai de quinze jours de l’article 84 précité, en sorte que son appel sera déclaré caduc.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Bonjour My Agency succombant dans son recours, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a décidé des dépens et des frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE caduc l’appel de la société Bonjour My Agency ;
CONDAMNE la société Bonjour My Agency aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bonjour My Agency à payer à Mme [O] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que le greffe notifiera sans délai l’arrêt au tribunal de commerce de Paris pour l’exécution des diligences de l’article 82 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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