Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 nov. 2025, n° 21/15358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 7 octobre 2021, N° F19/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/314
N° RG 21/15358
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKD4
[W] [X]
C/
S.A.S. RETIF
Copie exécutoire délivrée
le : 14/11/2025
à :
— Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS – en date du 07 Octobre 2021, enregistré au répertoire général sous le N° F 19/00294.
APPELANT
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. RETIF, sise [Adresse 4]
représentée par Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS,
et par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 16 Septembre 2025 en audience. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS RETIF a embauché M. [W] [X] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2014 à effet au 16 juin 2014 en qualité de vendeur conseil. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros. Le salarié a été victime d’un accident de trajet le 6'novembre'2015 et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 5 décembre 2016 puis encore du 20'décembre 2017 au 5 août 2018. Le salarié a encore été placé en arrêt maladie à compter du 23'juillet 2019 et il ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise.
[2] Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 27 septembre 2019 ainsi rédigée':
«'Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2019, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé initialement le 2 septembre 2019 et reporté au 19 septembre 2019. Lors de cet entretien, vous étiez présent et assisté de M. [P] [B], appartenant au personnel de l’UES. À cette occasion, nous vous avons exposé les griefs reprochés et avons recueilli vos explications. Les explications que vous nous avez apportées ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les raisons exposées au cours de cet entretien et rappelées ci-après. Vous avez été engagé au sein de la société RETIF le 16 juin 2014 en qualité de vendeur conseil au sein du magasin RETIF de [Localité 7]. Nous vous reprochons les manquements de votre part exposés ci-après, lesquels ont été portés à la connaissance de la direction':
''Votre insubordination se traduisant par un refus réitéré d’appliquer les consignes données par la société. En effet, il ressort notamment des éléments portés à notre connaissance que':
''Vous refusez régulièrement, en dépit de votre qualité de vendeur conseil et des multiples demandes expresses formulées par votre hiérarchie, d’être présent en caisse et de gérer le point d’encaissement. Outre l’insubordination vis-à-vis de votre hiérarchie, nous vous précisons que ce comportement a des répercussions directes sur la clientèle qui se trouve nécessairement contrainte d’attendre, créant ainsi une source d’insatisfaction portant atteinte à la qualité de notre prestation.
''Vous refusez régulièrement de vous placer sur le point de vente lorsque votre manager vous en fait la demande expresse, décidant de rester en réserve en dépit des directives légitimes de votre hiérarchique. Là encore, votre comportement constitue une insubordination et est, au demeurant, préjudiciable pour la clientèle qui se trouve moins bien conseillée.
''Enfin, vous avez à plusieurs reprises manifesté votre refus de remplir les rayons. Là encore, vous avez fait preuve d’insubordination préjudiciable à la société, le magasin s’en trouvant moins bien tenu et approvisionné.
''Votre comportement dénigrant vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique et de vos collègues de travail. Vous avez fait preuve d’un comportement déplacé et déloyal lors des absences de votre supérieur hiérarchique, M. [H] [A]. En effet, il nous a été remonté que vous aviez à plusieurs reprises': tenu des propos dénigrants et calomnieux aux autres vendeurs dans l’objectif de discréditer votre supérieur hiérarchique'; dénigré l’organisation, l’ambiance et le rythme de travail en magasin. Nous vous reprochons également votre comportement dénigrant à l’encontre de votre collègue de travail, Mme [Y] [GJ] que vous avez dénigré à plusieurs reprises devant vos collègues de travail ainsi que devant les clients. À ce titre, il a été porté à notre connaissance que vous l’aviez appelé «'petit cul'» et avez eu à son égard des gestes déplacés'; vous l’aviez suivie jusque dans l’impasse où résidait son compagnon, à plus de trois kilomètres du magasin. Ce comportement inacceptable a entraîné la dégradation des conditions de travail de Mme [GJ] et a eu des répercussions sur la santé de cette dernière qui a été mutée de ce fait dans un autre magasin de la société RETIF pour préserver son état de santé. Votre manquement est d’autant plus inacceptable et grave qu’il est de nature à engager la responsabilité de la société au titre de la violation de son obligation de sécurité.
''Votre comportement inconséquent et déloyal vis-à-vis de la société par des man’uvres en vue de démotiver l’ensemble de l’équipe. Il ressort en effet des éléments portés à notre connaissance que': Vous avez profité de l’absence de votre supérieur hiérarchique pour émettre des appels dans le micro du magasin, en présence des clients, afin d’amuser vos collègues de travail notamment en racontant des blagues. Vous avez à de nombreuses reprises encouragé vos collègues de travail à ne pas travailler. Vous avez affirmé ouvertement et sans retenue préparer un dossier contre la société dans la perspective d’un contentieux prud’homal.
Vos propos et votre comportement constituent ainsi une violation évidente de votre obligation de loyauté envers la société et causent par ailleurs de nombreux dysfonctionnements. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de ce courrier marquera le point de départ de votre préavis d’une durée d’un mois dont la société vous dispense expressément. Vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis aux échéances habituelles de paie. Au terme de ce préavis, vos documents de fin de contrat et votre solde de tout compte seront mis à votre disposition. Nous vous informons que, conformément aux dispositions conventionnelles, vous bénéficieriez, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties de couverture santé et prévoyance en vigueur au sein de l’entreprise pendant votre période de prise en charge par l’assurance chômage pour une durée temporaire et maximale de 12'mois, sauf reprise d’activité entraînant la cessation du versement de vos allocations chômage. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au sein de la société. Vous pourrez également bénéficier des dispositions de l’article 4 de la loi Evin, tel que modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, qui vous permettent, sous certaines conditions, notamment à condition de le faire valoir dans les 6'mois qui suivent le départ de l’entreprise à l’assureur actuel ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle vous bénéficierez à titre temporaire du maintien des garanties frais de santé, de conserver le bénéfice du contrat de complémentaire santé à caractère obligatoire.'»
[3] Se plaignant de harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [W] [X] a saisi le 5 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 7 octobre 2021, a':
dit que le salarié n’a fait l’objet d’aucun fait de harcèlement moral';
dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien fondé';
débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens de l’instance.
[4] Cette décision a été notifiée le 11 octobre 2021 à M. [W] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 octobre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 août 2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2024 aux termes desquelles M. [W] [X] demande à la cour de':
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
dire qu’il a été victime de harcèlement';
condamner de ce chef l’employeur à lui verser la somme de 20'000'€ à titre de dommages et intérêts';
dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
9'765,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'627,50'€ à titre d’indemnité de préavis';
'''162,75'€ au titre des congés payés y afférents';
condamner l’employeur à lui délivrer une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et le dernier bulletin de salaire rectifiés au vu de l’arrêt';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
débouter l’employeur de ses demandes reconventionnelles.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2022 aux termes desquelles la SAS RETIF demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le salarié n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral au sein de l’entreprise';
dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien-fondé';
débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes';
condamné le salarié aux entiers dépens de l’instance';
débouter le salarié de toutes ses demandes';
condamner le salarié à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le harcèlement moral
[7] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[8] Le salarié indique qu’il a été victime d’un accident de trajet le 11 novembre 2015 et qu’après avoir repris son poste il a été placé une nouvelle fois en arrêt du 20 décembre 2017 au 17'septembre 2018 pour ablation du matériel posé lors de l’opération initiale. Il soutient qu’à compter de sa reprise en septembre 2018 son harcèlement moral s’est accentué pour le pousser à quitter l’entreprise. Il affirme avoir été victime de violences verbales de part de son collègue de travail, M. [M] [L], et avoir été uniquement affecté à des tâches de manutention de charges lourdes et ce en contradiction avec les préconisations de la médecine du travail qui indiquait le 17 septembre 2018': «'Les charges lourdes en prise manuelle sont à limiter pendant 2'mois.'». Le salarié ajoute que son travail était systématiquement pris en photo par M. [A] contrairement à celui du reste du personnel. Il précise qu’il a été affecté dans un rayon au fond du magasin afin de l’isoler et que tous ces faits ont été dénoncés lors d’une réunion en présence du directeur régional le 26 février 2019. Le salarié indique la situation n’ayant fait qu’empirer, il a été placé en arrêt maladie le 23 juillet 2019 et n’a pas repris son poste dans l’entreprise. Il produit les pièces suivantes':
''un courriel adressé à l’employeur le 3 avril 2019 en ces termes':
«'Je me permets de vous écrire afin de solliciter un rendez-vous avec vous concernant la reprise suite à mon dernier AT. Je souhaiterais échanger avec vous le ressenti et «'le mal-être'» que j’éprouve aujourd’hui au sein de notre société. En espérant bien évidemment faire fausse route sur les préjugés de «'malveillance'» auquel je suis sujet à l’heure actuelle. Je reste à votre disposition afin de me rendre disponible au plus tôt, car à ce jour ce sentiment me tourmente quotidiennement.'»
''un courriel adressé à la médecine du travail le 11 avril 2019 et ainsi rédigé':
«'Je me permets de vous écrire afin de vous remercier de m’avoir reçu ce matin concernant les soucis de harcèlement que je subis au quotidien auprès de mon responsable de magasin M.'[H] [A] depuis ma reprise suite à mon AT. Je reviendrai vers vous comme convenu pour vous informer suite à mon rdv auprès de la DRH Mme [D] j’espère dans les jours à venir suite à ma demande. En espérant que tout ceci s’arrête très rapidement afin que je puisse ne plus aller travailler tous les jours avec boule au ventre.'»
''une attestation de M. [K] [KJ]':
«'Lorsque je travaillais dans la société RETIF, j’ai travaillé avec [W]. Pendant son arrêt en décembre 2017 j’ai travaillé avec [Y] pendant 3'mois avant d’être en arrêt. J’ai constaté que dès son entrée dans la société elle avait un comportement déplacé envers l’équipe et n’hésitait pas à nous dénigrer. Au retour de [W] en septembre 2018, lors du remodling, j’ai observé [Y], [M] et [O] nuire en paroles quotidiennement à [W]. [H] a abaissé la valeur de [W] lors de son absence. [M] a agressé [W], celui-ci n’a eu aucune sanction. Je n’ai jamais entendu [W] dénigrer [Y] contrairement à elle qui disait «'[W] a un gros cul'». Ces faits ont été dénoncés auprès de M. [N] [Z], directeur régional lors d’une réunion le 26 février 2019 et le 4 mars 2019 où j’ai évoqué l’agression qui n’était pas logique, la réponse du directeur «'cela ne vous regarde pas, c’était il y a 3'mois il y a prescription'». J’ai aussi constaté que [H] avait durci son management avec [W] l’isolant au fond du magasin, il lui faisait beaucoup de reproche alors qu’il agissait avec bienveillance avec les clients et l’équipe. [W] était le référent quand [H] était absent.'»
[9] La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, et qu’il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Ce dernier répond que suite aux accusations du salarié à l’égard de son supérieur hiérarchique, une enquête a été mise en 'uvre par la direction et les membres du CHSCT, qu’après avoir auditionné les 6 salariés du magasin RETIF de [Localité 7] le 13 juin 2019, dont M. [W] [X] et M. [H] [A], MM [F] [U] et [I] [PB], membre du CHSCT, n’ont relevé aucun manquement de la société ou de M.'[H] [A], le supérieur hiérarchique mis en cause, et ont conclu ainsi suivant courriel du 17'juin'2019':
«'Suite à la demande d’enquête de M. [X] (magasin de [Localité 7]) pour harcèlement moral, formulée le 26 mai 2019, voici nos conclusions à [I] et moi, membres du CHSCT. Nous nous sommes rendus sur le magasin de [Localité 7] le 13 juin 2019, et voici ce qu’il en est': Après avoir recueilli les témoignages sur l’ambiance et les conditions de travail de':
''[Y] [GJ], vendeuse étalagiste (mission sur [Localité 3] actuellement) ' échange téléphonique le 12 juin 2019 à 20'h,
''[K] [KJ], vendeur polyvalent, le 13 juin 2019 à 9'h sur le magasin de [Localité 7],
''[O] [V], vendeur conseil, le 13 juin 2019 à 10h30 sur le magasin de [Localité 7],
''[M] [L], vendeur agenceur, le 13 juin 2019 à 11h15 sur le magasin de [Localité 7],
''[H] [A], responsable de magasin, le 13 juin 2019 à 12'h sur le magasin de [Localité 7],
''[W] [X], vendeur conseil, le 13 juin 2019 à 14h15 sur le magasin de [Localité 7],
''et pour finir un échange en notre présence entre M. [X] et M. [A] qui a débuté à 15h35 pour finir à 16h20.
Voici nos conclusions à l’issue de ces échanges': L’enquête conclue qu’il n’y a pas harcèlement moral de la part de M. [A] envers M. [X]. Suite aux auditions, il ne nous apparaît pas, dans notre intime conviction, qu’il y ait eu harcèlement moral envers M. [X] de la part de son responsable de magasin M. [A]. Nous préconisons plus d’échanges pour éviter que toute incompréhension de part et d’autre. Cela évitera certains «'non-dits'», «'sous-entendus'» pouvant altérer les relations de travail entre collègues et responsable. À ce titre, lors du dernier entretien avec M. [X], nous avons proposé à celui-ci d’échanger, dans la foulée, directement avec M. [A] sur les faits évoqués dans son courrier. M. [X] a accepté et a bien voulu que nous soyons présents pour assister à ce dernier entretien. M. [A] a également répondu positivement à cette demande d’échange tout autant que le fait que les 2 membres du CHSCT assistent à cet entretien. Durant cet échange, M. [X] et M. [A] ont pu échanger (en notre présence) en toute liberté, franchise, honnêteté et quiétude sur les points évoqués par M. [X] liés à sa demande d’enquête pour harcèlement moral. À nos yeux de témoins mais aussi pour les 2 acteurs de cet échange, ce fut un échange constructif où chacun a pu donner son avis, exprimer son ressenti, comprendre les positions de chacun, donc cerner les soucis pour proposer des solutions. Nous encourageons les différents protagonistes à plus d’échanges et de proactivité afin d’éviter de se retrouver dans une telle situation qui n’est pas souhaitable pour les personnes concernées car, en plus d’avoir des impacts sur celles-ci, cela a des impacts au niveau des autres collaborateurs tout autant que l’équipe en tant que telle. Mr [A], en sa qualité de manager doit veiller à cela et anticiper toute source de malentendu, conflit potentiel au sein de son équipe. Nous espérons avoir répondu au mieux, en toute impartialité, à la demande d’enquête faite par M. [X].'»
L’employeur produit encore les pièces suivantes':
''témoignage de M. [V], vendeur conseil au sein du magasin RETIF de [Localité 7]':
«'Je ne comprends pas son attitude': saper le moral, dénigrer [H] en permanence. Il aurait dû trouver un autre job.'»
''témoignage de M. [L], vendeur agenceur au sein du magasin RETIF de [Localité 7]':
«'C’était très dur de travailler dans cette ambiance et on avait l’impression que ça ne s’arrêterait jamais surtout lorsque [W] a tenté d’attaquer pour harcèlement. Il m’a confié changer son fusil d’épaule et monter un dossier de harcèlement pour toucher un peu de sous.'»
''témoignage de Mme [GJ], vendeuse étalagiste':
«'Je dois dire que lorsque j’ai appris que [W] demandait une enquête CHSCT, j’ai été très choquée. C’est en autre ce qui m’a amenée petit à petit à sortir de ma coquille et je suis aujourd’hui prête à témoigner de tout cela.'»
''courriel de Mme [G] [NA], animatrice des ventes au sein du magasin d'[Localité 2]':
«'Je soussigné Mme [G] [NA] née le 15 avril 1978 à [Localité 6], employée en tant qu’animatrice des ventes sur le magasin d'[Localité 2] atteste par la présente lettre mon soutien envers [H] [A] dans l’affaire qui l’oppose à son vendeur polyvalent [W].'»
''courriel de M. [J] [E], employé au magasin de [Localité 3]':
«'Je soussigné M. [J] [E] née le 09/08/1990 à [Localité 3], employé sur le magasin de [Localité 3] depuis octobre 2013 atteste par la présente lettre mon soutien envers Monsieur [A] [H] dans l’affaire qui l’oppose à son vendeur polyvalent [W].'»
[10] La cour retient que l’employeur justifie avoir mis en 'uvre des moyens appropriés d’enquête dès que le salarié s’est plaint de harcèlement moral et justifie aussi de ce que l’enquête contradictoire menée par le CHSCT a permis d’écarter les accusations de harcèlement moral. Ces dernières ne sont étayées devant la cour que par les propres écrits du salarié et par l’attestation de M. [K] [KJ]. Mais cette unique attestation se trouve combattue efficacement par les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête de sorte qu’il n’apparaît pas que le salarié ait été victime du harcèlement moral dont il se plaint. En conséquence, il sera débouté de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
2/ Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
[11] La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse pas particulièrement sur l’employeur, mais le doute profite au salarié.
[12] L’employeur reprend les griefs formulés dans la lettre de licenciement et, à leur soutien, il produit les pièces suivantes':
''un courriel du 22 mai 2019 adressé par M. [A] à Mme [T] [D], responsable des ressources humaines':
«'Le 16/05/2019': Je passe au magasin à 6h45 avant de partir à [Localité 5] (en mission du 14/05 au 17/05) 1) Je constate que les rayons de [W] ainsi que 2'TG ne sont pas remplis. Pour info, [W] commence à 10'h et fini à 18'h (fermeture sur [Localité 7]). La veille au soir, il n’a pas pris la peine de remplir ses rayons ou de boucher provisoirement les trous. (3P) 2) Les poubelles de la réserve non vidée. Mission attribuée à chaque membre de l’équipe. Le 17/05/2019': Je repasse au magasin de [Localité 7] très tôt au matin': 1) et 2)': Je constate exactement les faits que ci-dessus. Rien n’a bougé. Le 20/05/2019': Je réintègre mon magasin': Les rayons n’ont toujours pas bougé.'»
''un courriel du 23 mai 2019 adressé par M. [A] à Mme [T] [D]':
«'Aujourd’hui, il devait gérer le point d’encaissement de 11'h à 13'h, j’ai dû aller le chercher 3 fois, car il n’était pas en caisse et que les clients attendaient. Je lui signale donc de prendre la caisse (sans commentaire). Quant à lui, il part en caisse comme si tout était normal.'»
«'Dans l’après-midi, il discutait en réserve. Je lui signale que sa présence doit être sur le point de vente (idem, sans commentaire). Une fois de plus, il regagne le point de vente, comme si tout était normal.'»
''le témoignage de Mme [Y] [GJ], vendeuse étalagiste':
«'En l’absence d'[H], il ne faisait pas son job. Je compensais pour ne pas décevoir [H]. J’étais très souvent au-delà de ma mission, à faire le travail qu’il ne faisait pas. Certains clients exigeants voulaient que je les serve. [W] commentait': «'connard version latine'!'», les insultant derrière leur dos.'»
«'[W] influençait le reste l’équipe et sapait le moral. Il dénigrait quotidiennement [H]. Il faisait du lavage de cerveau, répétait les mêmes choses, insistait dans le but de créer un consensus contre [H]. Il disait qu'[H] était mauvais. ['] [W] critiquait en permanence [H]. Les derniers temps, il intervenait même pendant les briefes d'[H] pour le déstabiliser. [H] commençait à être décontenancé. Il a alors mis au point un planning des tâches. [W] faisait le minimum pour ne pas être inquiété mais son objectif le matin, était de saper le moral et le travail.'»
«'Durant les absences d'[H], [W] se comportait mal. Il mettait de la musique sur son téléphone, du RAP. Il effectuait des appels micro comme au Luna Park en faisant des blagues grotesques même en présence des clients. Par exemple, il chuchotait au micro': «'[M], allez viens [M]'»'».
«'En l’absence d'[H], il encourageait ses collègues à ne rien faire, comme lui. Lorsque [W] était absent, l’ambiance se détendait, redevenait professionnelle et [O] et [M] travaillaient. [O] et [M] sont des bons gars, quand ils veulent travailler, ils travaillent bien.'»
«'Lorsque [W] a commencé à me manquer de respect, à son retour de maladie, je n’en ai pas parlé. C’est assez courant de nos jours et je n’ai pas donné suffisamment d’importance à ses actes et à ses paroles. Je le regrette aujourd’hui. J’ai ma propre histoire et en tant que femme jeune. Je voulais dépasser cela. Ne pas y accorder trop d’importance. Il m’appelait «'petit cul'». S’amusait à remuer les fesses devant moi.'Et puis, en décembre 2018, après une réunion [W] m’a suivie jusque dans l’impasse où résidait mon compagnon, à environ 3 kilomètres du magasin. Il ne pouvait pas être là par hasard. Je me suis demandée si c’était de l’intimidation ou de la drague. Je lui ai demandé': «'Qu’est-ce que tu fous là'». Je savais que ce n’était pas du tout sur son trajet. Il m’a abordée en disant «'Je n’ai pas compris ce que tu disais tout à l’heure'». Je lui ai dit de rentrer chez lui et j’ai tourné le dos.'»
''un courriel de M. [J] [E]'à M. [A] du 2 septembre 2019':
«'Sur l’année 2018 j’ai été affecté 1 semaine en mission sur le magasin de [Localité 7] pour un remodelling, cela m’a permis de m’apercevoir de l’investissement assez pauvre de [W] au sein de la société. En effet j’ai vu ce dernier fuir les clients quand il les apercevait'!! Je ne trouve pas cela très professionnel et cela ne colle pas avec l’image que RETIF véhicule auprès de ces clients. [W] préfère discuter les bras croisés avec «'ces collègues'» en dénigrant la société (primes inaccessibles, manque de moyens, etc.'»
''un courriel de Mme [G] [NA], animatrice des ventes à M. [A] le 1er’septembre'2019':
«'J’ai à plusieurs reprises sur l’année 2017 été affectée en mission sur le magasin de [Localité 7] et ai pu constater que [W] n’honorait pas ou peu ses missions contractuelles. Plus précisément il ne prenait pas en charge les clients présents en magasin, préférant se cacher dans ses rayons dont l’entretien n’était pas assuré malgré les demandes de son responsable. D’autre part j’ai été plusieurs fois confrontée au fait que [W] n’acceptait aucune consigne de mise en place de tâches dans le magasin se montrant provocateur voire effronté notamment quand ces dites consignes venaient de moi.'»
«'Également l’humour plus que misogyne dont j’ai pu être témoin lors de ma mission sur le remodeling en 2018 à l’égard d'[Y] l’étalagiste m’a toujours semblé plus que déplacé.'»
''un courriel de M. [S] [FS], animateur des ventes adressé à M. [A] le 16 août 2019':
«'Lors de mon remodling sur [Localité 7] en octobre-novembre 2018, voici ce que j’ai remarqué sur le comportement de [W], en 7'jours environ éclatés sur deux semaines': ' Pas de prise en charge client (seul toi et [Y] alliez les voir spontanément et systématiquement'! ils venaient même nous chercher au milieu des rayons en vrac') ' Une arrogance très prononcée «'qui roulait des mécaniques en permanence'» ' À l’entendre, il a tout vu et tout fait’ ' Très peu d’aide reçus de sa part, et encore il fallait le demander’ ' Il erre dans les rayons et ne fait même pas semblant de travailler.'»
''le témoignage de M. [O] [V]':
«'[W] a nourri de l’amertume vis-à-vis de l’entreprise. Je ne comprends pas son attitude': saper le moral, dénigrer [H] en permanence. Il aurait dû trouver un autre job. Au lieu de cela, il a essayé de manipuler les gens pour les amener là où il voulait. [W] peut-être très persuasif.'»
«'[W] n’a pas supporté qu'[Y] occupe un poste plus important que le sien, qu’une femme occupe un poste plus important que le sien. Il a un caractère misogyne. Il était jaloux d'[Y] qui avait des responsabilités. [Y] a du répondant donc il y a eu une escalade. [W] ne devait pas s’attendre à ce qu’on lui réponde. Il a eu une attitude inappropriée vis-à-vis d’elle. Il lui faisait des remarques et lui mettait les bâtons dans les roues.'»
''le témoignage de M. [M] [L]':
«'Il a tenté de retourner les salariés un par un, contre [H] et contre RETIF. Tout y passait, les salaires, [H], le DR’ Il a mis en place une très mauvaise ambiance. Le magasin s’est divisé': [K] et [W] traînaient les pieds. [W] sabotait l’organisation, l’ambiance, le rythme du magasin. En l’absence d'[H], il prenait le magasin pour un terrain de jeux. Je me suis parfois laissé influencer, car il ne nous lâchait pas. Dès qu’il arrivait, il sapait l’ambiance, le moral. C’était une entreprise de destruction. Il critiquait tout ce que faisait [H], tout ce que RETIF mettait en place. Il activait la corde sensible des salaires pour nous démotiver. Ça fout un coup au moral, au business.'C’était très dur de travailler dans cette ambiance et on avait l’impression que ça ne s’arrêterait jamais surtout lorsque [W] a tenté d’attaquer pour harcèlement. Il m’a confié changer son fusil d’épaule et monter un dossier de harcèlement pour toucher un peu de sous et [K] a dit que si ça marchait, il ferait la même chose. Aujourd’hui, j’ai décidé de parler, car je me tape son travail alors que je croise [W] au Luna Park alors qu’il est en arrêt maladie.'»
«'À son retour d’arrêt maladie, [W] s’est rendu compte qu'[Y] avait des responsabilités dans le magasin. Elle avait la confiance d'[H]. [W] faisait des remarques à [Y]. Il ne lui facilitait pas le travail. [Y] ne se laissait pas faire et elle avait raison. [Y] est une bosseuse. Elle s’adapte. Elle l’a remis à sa place. Elle n’était pas dans son camp et ça ne plaisait pas à [W]. [Y] m’avait confié au détour d’une conversation que [W] l’avait suivie, mais elle ne voulait pas en parler.'»
[13] Le salarié conteste l’ensemble des griefs qui lui sont adressés et fait valoir qu’il avait un niveau de facturation conforme à celui de ses collègues. Il produit, outre des témoignages de satisfaction de clients et le témoignage de M. [K] [KJ] déjà reproduit, une attestation ainsi rédigée par M. [C] [R]':
«'Moi ['] atteste sur l’honneur avoir travaillé avec [W] entre octobre et novembre 2018 lors d’une mission d’intérim chez la société RETIF pour un remodling, il m’a été constaté pendant les 15'jours que [W] effectuait son travail demandé par son responsable M. [A] et n’hésitait pas à aller aider le reste de l’équipe lorsqu’il était disponible ou lorsqu’il avait fini de s’occuper des clients qu’il avait accueillis en magasin pour les renseigner.'»
[14] Au vu de l’ensemble des pièces contradictoires produites par les parties qui viennent d’être citées, la cour retient que l’employeur établit suffisamment le grief d’insubordination par plusieurs témoignages recueillis par les membres du CHSCT ainsi que le comportement inapproprié du salarié à l’égard de Mme [Y] [GJ], hors de toute insuffisance de résultat. En conséquence, le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et le salarié sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
[15] Le salarié sollicite la somme de 1'627,50'€ à titre de complément d’indemnité de préavis de deux mois outre celle de 162,75'€ au titre des congés payés y afférents. Il explique qu’il n’a été rémunéré qu’à hauteur d’un mois de préavis alors qu’en application de l’article L. 1234-1 3° du code du travail, il devait bénéficier d’un préavis de deux mois dès lors qu’il bénéficiait d’une ancienneté d’au moins deux ans. L’employeur ne répond pas à ce chef de demande qui apparaît fondée et à auquel il sera dès lors fait droit pour les montants sollicités.
4/ Sur les autres demandes
[16] L’employeur remettra au salarié une attestation France Travail et le dernier bulletin de salaire faisant état d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
[17] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que M. [W] [X] n’a fait l’objet d’aucun fait de harcèlement moral';
dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien fondé';
débouté la SAS RETIF de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS RETIF à payer à M. [W] [X] les sommes suivantes':
''1'627,50'€ à titre de complément d’indemnité de préavis';
'''''162,75'€ au titre des congés payés y afférents';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la SAS RETIF aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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