Infirmation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 4 oct. 2023, n° 22/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 décembre 2021, N° 2021J00679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COPY SUD, S.A.S. COPY SUD poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.R.L. SOCIETE VITRINE HOTELIERE - SO.VI.HO, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
04/10/2023
ARRÊT N°386
N° RG 22/00856 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OUST
FP/CO
Décision déférée du 14 Décembre 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2021J00679
C/
S.A.R.L. SOCIETE VITRINE HOTELIERE – SO.VI.HO
infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. COPY SUD poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
S.A.R.L. SOCIETE VITRINE HOTELIERE – SO.VI.HO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTERVENTION FORCEE
la SELARL [T]- FLOREK en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO VI HO) prise en la personne de Me [P] [T]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , chargée du rapport, P.BALISTA, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La société COPY SUD commercialise du matériel de reprographie et des solutions de gestion documentaire.
La SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO.VI.HO en abrégé) a passé commande auprès de la société COPY SUD de matériels et d’équipements ( un copieur RICOH,un écran et une imprimante, une solution WOOXO et une solution ZENDOC).
Ces commandes ont donné lieu à la souscription de trois contrats de location longue durée auprès de divers organismes financiers et corrélativement, à la souscription auprès de la société COPY SUD de cinq contrats de services ayant pour objet la maintenance des équipements et la fourniture de consommables, le tout pour une durée de 63 mois. Lors de la souscription de ces contrats, la société SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO.VI.HO) a bénéficié du versement de sommes à titre d’Aides aux Loyers réglées par la société COPY SUD .
La société SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO.VI.HO) a cessé de payer les échéances contractuelles à compter du mois d’avril 2020.
Par lettre recommandée du 13 avril 2021, la société COPY SUD a notifié son intention de procéder à la résiliation des contrats de services et a vainement mis en demeure son cocontractant de lui régler la somme de 87 790,15 euros TTC par lettre recommandée du 2 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2021, la société COPY SUD a assigné la société SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO.VI.HO) devant Le tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 5697,49 euros TTC au titre des prestations échues et impayées,
-16 956,67 euros TTC au titre des indemnités contractuelles de résiliation anticipée,
— 81 384 € TTC au titre de l’aide aux loyers remboursable en cas de résiliation anticipée des contrats de services outre les intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentages, la capitalisation des intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse :
— s’est déclaré territorialement compétent,
— a condamné la SARL SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO.VI.HO) à payer à la SA S COPY SUD la somme de 19 828,03 euros (soit 5697,48 euros TTC au titre de l’encours de facturations échues et impayées et 14 130,55 euros hors taxes au titre de l’indemnité prévue par l’article 8. 3 du contrat ) assortie des intérêts au taux de la BCE plus 10 points à compter du 5 juillet 2021,
— condamné la SARL SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO.VI.HO) à payer à la société COPY SUD la somme de 1 euro assortie des intérêts au taux de la BCE plus 10 points à compter du 5 juillet 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— condamné la SARL SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO.VI.HO) à payer à la société COPY SUD la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit que la décision est exécutoire de plein droit
— rejeté la demande formée au titre des frais d’exécution forcée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 février 2022, la SA S COPY SUD a formé appel partiel à l’encontre du jugement rendu le 24 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse qu’elle critique en toutes les dispositions ci-dessus indiquées.
La société appelante a notifié ses conclusions le 25 mai 2022.
La société SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO.VI.HO) a été placée en Redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 2 décembre 2022 puis en liquidation judiciaire par jugement du 6 janvier 2023.
La société COPY SUD a produit sa créance le 19 janvier 2023.
Par acte d’huissier du 3 février 2023 la société COPY SUD a appelé en intervention forcée la SELARL [T]- FLOREK en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO VI HO) prise en la personne de Me [P] [T] .
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023 auxquelles il convient expressément de se référer pour plus ample informé sur les faits de la cause, prétentions et moyens des parties, la SAS COPY SUD demande à la cour:
— de réformer la décision déférée sur le quantum des condamnations prononcées,
— de prononcer l’admission au passif de la société SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO.VI.HO) de sa créance pour un montant à titre chirographaire de 16 956,67 euros TTC au titre des indemnités contractuelles de résiliation anticipée et de 81 384 € TTC au titre de l’Aide aux Loyers stipulée remboursable en cas de résiliation anticipée des contrats de services,
— de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SELARL [T] FLORK ès qualité de mandataire liquidateur de la société SO.HI.VO.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée [T]-FLOREK prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO.VI.HO) a été régulièrement convoquée à personne habilitée à recevoir copie de l’acte n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La société COPY SUD critique pour l’essentiel la décision litigieuse en ce qu’elle a condamné son cocontractant à lui régler des indemnités de résiliation anticipée hors-taxes alors qu’elle sollicitait une condamnation TTC et a rejeté la demande de remboursement des sommes qu’elle avait versées au moment de la souscription du contrat au titre des aides à la transition numérique en requalifiant cette demande en une clause pénale et en la modérant à 1 € . Elle demande par contre de confirmer la condamnation au titre de l’encours de facturations échues et impayées qui se monte à 5697,48 euros TTC .
Sur les indemnités de résiliation anticipée :
Selon l’article 8.3 du contrat signé par les parties, en cas de résiliation anticipée du fait du client, COPY SUD exigera le versement d’une indemnité contractuelle légale à 95 % du montant des facturations trimestrielles minimales hors-taxes qui auraient été dues jusqu’à l’expiration de la durée d’engagement du client… Cette indemnité sera majorée de la TVA en vigueur.
La société COPY SUD réclame à ce titre une somme totale de 14 130,55 euros hors-taxes (9481,80 + 1311 + 1796,80 + 1582,50 + 784,57 ) outre la TVA au taux de 20 % soit 16 956,67 euros TTC correspondant au montant total des indemnités contractuelles de résiliation anticipée dues pour l’ensemble des contrats de service litigieux.
Elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal de commerce a prononcé une condamnation hors taxes au motif que l’indemnité n’entrait pas dans le champ de la TVA définie par le I de l’article 256 du code général des impôts alors que les indemnités de résiliation anticipée d’un contrat sont assujetties à la TVA ainsi que l’a rappelé la Cour de Justice de l’Union Européenne Dans son arrêt du 22 novembre 2018 (MEO-Serviços de Comunicaçoes e Multimedia SA).
Selon l’arrêt précité, la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprétée en ce sens que le montant prédéterminé perçu par un opérateur économique en cas de résiliation anticipée par son client ou pour un motif imputable à ce dernier, d’un contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement, lequel montant correspond au montant que cet opérateur aurait perçu pendant le reste de ladite période en l’absence d’une telle résiliation, doit être considéré comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux et soumise en tant que telle à La TVA .
L’indemnité réclamée étant considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux est donc soumise à la TVA, peu important à cet égard qu’en droit national, ce montant puisse être qualifié de clause pénale.
En outre la clause contractuelle stipule expressément que l’indemnité est majorée de la TVA.
En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef et il sera fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 16 956,67 euros TTC (soit 14 130,55 + 1826,12 euros au titre de la TVA).
Sur le remboursement des Aides aux Loyers :
Il est réclamé à ce titre la somme de 81 384 € TTC (16 248 € + 65 136 €).
Selon les avenants au contrat signés le 25 mai 2019 et 27 août 2019 intitulés « garantie complémentaire »,il est stipulé que la société COPY SUD versera une participation aux loyers de 13 540 € hors-taxes pour le contrat numéro 034 901 et de 65 136 € TTC pour les dossiers CMCIC n° CU8693600 et FRANFINANCE n° 158 922 5/1.
Selon les documents fournis, ces sommes constituent une « participation d’aide et d’adhésion à la transformation numérique du client ».
La société SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO.VI.HO) ayant déclaré avoir reçu un chèque d’un montant correspondant suivant déclaration signée par le gérant les 25 mai 2019 et 27 août 2019 et s’étant engagée en cas de résiliation anticipée de son fait à restituer son montant immédiatement et dans son intégralité à COPY SUD, c’est à tort que le Premier juge a requalifiée cette demande en une clause pénale et, faisant application des dispositions de l’article 1231'5 du Code civil l’a ramenée à la somme de 1 euro alors qu’il ne s’agit pas d’une indemnité forfaitaire fixant les dommages et intérêts dus par le débiteur qui n’exécute pas son obligation mais d’une demande de remboursement d’une somme qui a été effectivement versée à la société SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO.VI.HO) au titre de la garantie complémentaire souscrite.
La société SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO.VI.HO) ayant été placée en liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer la créance de la société COPY SUD comme suit :
— 5697, 48 € TTC au titre de l’encours de facturations échues et impayées
-16 956,67 euros TTC au titre des indemnités de résiliation
— 81 384 € TTC au titre du remboursement des Aides aux Loyers
et de dire que les frais de la procédure seront passés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré par arrêt réputé contradictoire,
Infirme partiellement le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 14 décembre 2021 en ce qu’il a condamné la SARL SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO.VI.HO) à payer à la SAS COPY SUD la somme de 19 828,03 euros ( 5697,48 euros TTC + 14 130,55 euros HT) assortie des intérêts au taux de la BCE plus 10 points à compter du 5 juillet 2021,
— condamné la SARL SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO.VI.HO) à payer à la société COPY SUD la somme de 1 euro assortie des intérêts au taux de la BCE plus 10 points à compter du 5 juillet 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus ,
— condamné la SARL SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO.VI.HO) à payer à la société COPY SUD la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau des chefs réformés,
Fixe au passif de la société SOCIÉTÉ VITRINE HÔTELIÈRE (SO.VI.HO) la créance de la société COPY SUD comme suit ;
— 5 697, 48 € TTC au titre de l’encours de facturations échues et impayées,
-16 956,67 euros TTCAu titre des indemnités de résiliation,
— 81 384 € TTC au titre du remboursement des Aides aux Loyers,
Dit que les frais de la procédure seront passés en frais de procédure collective.
Le greffier La présidente.
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