Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 sept. 2025, n° 24/05558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 18 ], Etablissement TRESORERIE VAR AMENDES, Société [ 26 ], Société, Etablissement [ 16 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 9 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ S 107
N° RG 24/05558
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6RL
[G] [V] épouse [L]
C/
Société [26]
Etablissement [27]
Société [36]
Etablissement TRESORERIE VAR AMENDES
Entreprise [Adresse 9]
Entreprise [13]
Société [15]
Société [8]
Société [31]
Etablissement [16]
Société [32] [Localité 24]*
Société [11]
S.A. [18]
Copie exécutoire délivrée le :
09/09/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 35] en date du 29 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-166, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [G] [V] épouse [L]
née le 27 Novembre 1979 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 28]
représentée et plaidant par Me Lauréline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Société [26]
(ref :[39] – référence inconnue)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domicilié [Adresse 30]
non comparante
Etablissement [27]
(ref : [Numéro identifiant 5] ; 2025250174826094)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domicilié Chez [Adresse 23]
non comparant
[20]
(ref : 1048 006 03)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
non comparant
[37]
(ref : T.U.)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non comparante
Entreprise [Adresse 9]
(ref : 50904205051100)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domicilié Chez [Localité 25] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante
Entreprise [13]
(ref : 791836316311)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domicilié Chez [Adresse 34] [Adresse 19]
non comparante
Société [15]
(ref : 43603969813 ; 08127810002)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 29]
non comparante
Société [8]
(ref : C13094622641)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 38]
non comparante
Société [31]
(ref : 02000129683)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domicilié Chez [Adresse 21]
non comparante
Etablissement [16]
(ref : 80440610166)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domicilié C/O CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1]
non comparant
SIP [Localité 24]
(ref : TH ; TF)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
non comparant
Société [11]
(ref : CC17321220)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
non comparante
S.A. [18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 22]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et M. Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 14 avril 2024, [G] [V], épouse [L], a saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 10 mai 2024.
Le 21 juin 2023, la commission a décidé d’un rétablissement judiciaire personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu que la situation de la débitrice apparaissait irrémédiablement compromise, en raison de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
La société [12] et le [18] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juin 2023 et du 3 juillet 2023, faisant valoir que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise et qu’en dépit de son âge, il était possible pour elle de retrouver un emploi.
Par jugement du 29 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment':
— Déclaré le recours du [18] recevable,
— Déclaré le recours du [10] recevable mais n’y a pas fait droit, faute de soutien,
— Infirmé la décision de commission de surendettement du 21 juin 2023,
— Déclaré Mme [L] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers,
— Rejeté les autres demandes.
Le 16 avril 2024, [G] [V] a fait appel de cette décision qui n’a pu lui être remise en raison de la présence d’un destinataire inconnu à son adresse.
A l’audience du 6 juin 2025 [G] [V], par son avocat, a maintenu son appel. Elle demande à la cour de joindre les deux dossiers concernant les époux [L] au motif que les dettes sont identiques et d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de Toulon. Elle expose que le premier juge ne pouvait retenir la mauvaise foi, que la bonne foi est présumée, qu’elle n’a pas eu connaissance des écritures du [18], que ses charges courantes sont supérieures à ses revenus, qu’elle a demandé à suivre une formation d’AESH pour trouver un emploi.
Par courrier reçu le 25 novembre 2024 la société [33] demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu le 28 novembre 2024 le [18] se rapporte à la déclaration de créances et indique que le solde dû est inchangé.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des instances N°24/5558 et 24/5545.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu la mauvaise foi de [G] [V] en raison de son absence à l’audience et à l’impossibilité en découlant de vérifier sa situation.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
N’est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.
La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Il convient d’apprécier la bonne foi du débiteur au regard de la sincérité de sa déclaration de surendettement, de sorte qu’une déclaration volontairement inexacte ou incomplète caractérise l’absence de bonne foi.
En l’espèce [G] [V] a déposé un premier dossier incomplet puis en a déposé un nouveau à la demande de la commission lequel mentionne notamment l’absence de bien immobilier dans son patrimoine et la présence d’un solde dû au [18] d’un montant de 49902,04 euros.
Or le [18] par courrier du 10 janvier 2024 a informé le tribunal que sa créance concernait un prêt immobilier d’un montant de 50750,66 euros contracté par la débitrice avec [R] [L].
L’absence de patrimoine immobilier constitue donc une fausse déclaration.
Par ailleurs si la débitrice indique le nom et le montant des crédits souscrits elle omet d’en préciser la date. Or [G] [V] a contracté un crédit auprès du [17] le 10/01/2016 soit postérieurement au dépôt du premier dossier de surendettement (décision du projet de la commission du 26 décembre 2014 soumis aux débiteurs le 7 janvier 2015).
Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
[G] [V] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la junction de la procedure avec l’instance 24/5545,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [G] [V] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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