Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 mars 2025, N° 23/01113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BATIGERE HABITAT, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 645 520 164 dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRHM
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/01113, en date du 10 mars 2025,
APPELANTE :
S.A. BATIGERE HABITAT,
société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 645 520 164 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [E] [S]
née le 14 Novembre 1968 à [Localité 6] (54), domiciliée [Adresse 5] [Adresse 3]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [C] [U], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 6 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame [E] ABEL, conseillère, chargée du rapport,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 décembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 février 2010, la SA d’HLM Batigère habitat a donné à bail à Mme [E] [S] un logement situé [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 350,75 euros ainsi que des provisions mensuelles sur charges de 106,70 euros.
La société Batigère habitat a, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, fait délivrer à Mme [S] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 312,74 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la société Batigère habitat a assigné Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré la SA d’HLM Batigère habitat recevable en ses demandes,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 février 2010 entre, d’une part, la SA d’HLM Batigère habitat et, d’autre part Mme [S] concernant les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 4] (54), [Adresse 9], sont réunies à la date du 12 juillet 2023,
— constaté la résiliation du bail susvisé à compter du 12 juillet 2023,
— dit que, si la dette locative est apurée selon les termes et délais fixés par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 9 juillet 2024, soit sur 84 mois à 58,80 euros, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir été acquise,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation de droit du bail conclu entre les parties et sur la demande de condamnation de Mme [S] au paiement de sommes provisionnelles au titre de sa dette locative,
— rejeté la demande de la SA d’HLM Batigère habitat présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 avril 2025, la SA Batigère habitat a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a dit que, si la dette locative est apurée selon les termes et délais fixés par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 9 juillet 2024, soit sur 84 mois à 58,80 euros, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir été acquise, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation de droit du bail conclu entre les parties et sur la demande de condamnation de Mme [S] au paiement de sommes provisionnelles au titre de sa dette locative, rejeté la demande de la SA d’HLM Batigère habitat présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par conclusions déposées le 2 juin 2025, la SA Batigère habitat demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que si la dette locative est apurée selon les termes et délais fixés par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 9 juillet 2024 soit sur 84 mois à 58,80 euros la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir été acquise,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation de droit du bail conclu entre les parties et sur la demande de condamnation de Madame [E] [S] au paiement des sommes provisionnelles au titre de sa dette locative,
— rejeté la demande de la SA d’HLM Batigère habitat présenté sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau,
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail conclu le 28 février 2010 entre la SA Batigère habitat et Mme [S] concernant les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 4] sont réunies à la date du 12 juillet 2023,
— constater la résiliation du bail sus visé à compter du 12 juillet 2023,
— condamner Mme [S] à payer à la SA Batigère habitat en deniers ou quittance la somme de 5 563,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 avril 2025,
— autoriser Mme [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes selon les mensualités prévues par le plan de surendettement,
— dire que le paiement de chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du loyer et des charges courants,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect du paiement des mensualités prévues par le plan de surendettement et du loyer et des charges courants,
— dire qu’à défaut de paiement d’un seul loyer augmenté des charges ou de la mensualité prévue au plan de surendettement et dans son intégralité :
1. la clause résolutoire reprendra son plein effet,
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3. À défaut pour Mme [S] d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA Batigère habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout
occupant de son chef, y compris le cas échéant, avec le concours de la force publique,
4. Mme [S] sera condamnée à payer à la SA Batigère habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges récupérables dûment justifiée tel qu’il l’aurait été si le contrat s’était poursuivi
et qu’il sera révisable dans les conditions prévues au bail et la législation en vigueur jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisé par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
5. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [S] à payer la SA Batigère habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée n’a pas constitué avocat. L’appelante lui a régulièrement signifié à étude sa déclaration d’appel le 6 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas à hauteur d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement de première instance.
Il convient par ailleurs à titre liminaire de constater le caractère définitif des dispositions du jugement ayant :
— déclaré la SA d’HLM Batigère habitat recevable en ses demandes,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 février 2010 entre, d’une part, la SA d’HLM Batigère habitat et, d’autre part Mme [S] concernant les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 4] (54), [Adresse 9], sont réunies à la date du 12 juillet 2023,
— constaté la résiliation du bail susvisé à compter du 12 juillet 2023.
Sur la condamnation de Mme [S] au paiement d’un arriéré locatif
La société Batigère sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a 'dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Mme [S] au paiement de sommes provisionnelles au titre de sa dette locative’ (sic). Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 563,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 avril 2025. Elle fait valoir qu’elle peut, même en cours d’exécution des mesures
prescrites par la commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, la recevabilité de la situation de surendettement du débiteur ne prive pas le créancier de toute action judiciaire pour obtenir un titre exécutoire, le créancier n’étant privé, aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation, que de la possibilité de le mettre à exécution.
En l’espèce, la société Batigère justifie d’un décompte, arrêté au 11 avril 2025, faisant ressortir un arriéré locatif, d’un montant de 5 563,35 euros, que Mme [S] n’a ni allégué ni a fortiori justifié avoir acquitté.
Il est par ailleurs constant que la commission de surendettement a imposé le 9 juillet 2024 des mesures de paiement échelonné de la dette locative déclarée et fixée à la somme de 5 801,85 euros, sur 84 mois à 58,80 euros, avec un effacement partiel de fin de plan de 862,65 euros. Ces mesures sont entrées en application le 26 novembre 2024.
Il en ressort que la société Batigère est bien fondée à solliciter le bénéfice d’un titre exécutoire condamnant Mme [S] au paiement d’un arriéré locatif s’élevant à la date du 11 avril 2025 à la somme de 5 563,35 euros, soit à un montant inférieur à celui de la dette locative déclarée à la commission de surendettement.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Mme [S] au paiement de sommes provisionnelles au titre de sa dette locative.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et sur ses conséquences
Le premier juge a dit que, si la dette locative était apurée selon les termes et délais fixés par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 9 juillet 2024, soit sur 84 mois à 58,80 euros, la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir été acquise. Il a en revanche estimé qu’il ne lui appartenait pas, en raison de la procédure de surendettement en cours et des dispositions du code de la consommation applicables en cas de non respect du plan par le débiteur, de dire qu’à défaut d’un paiement complet à bonne date d’une seule des mensualités prévues par le plan de surendettement ou de non-paiement des loyers courants à leur date d’exigibilité pendant les délais, la clause résolutoire serait réputée acquise et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [S].
La société Batigère sollicite l’infirmation du jugement de ce dernier chef en faisant valoir qu’aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il appartenait au juge des contentieux de la protection de statuer sur la résiliation du bail et l’expulsion.
L’alinéa V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’alinéa VI du même article précise que, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : (…) Lorsque la commission de surendettement a imposé des mesures dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposées par la commission de surendettement.
L’alinéa VII du même article ajoute que, pendant le cours des délais accordés dans les conditions prévues aux V et VI, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la locataire ait repris le paiement des loyers courants.
Compte tenu de la procédure de surendettement en cours et notamment des mesures de la commission de surendettement entrées en application le 26 novembre 2024, il convient d’autoriser Mme [S] à s’acquitter, outre du paiement du loyer et des charges courants, de la somme de 5 563,35 euros selon le délai et les mensualités imposés par le plan de la commission de surendettement et de dire que :
— le paiement de chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du loyer et des charges courants ;
— pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
— si Mme [S] se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités ci-dessus rappelés, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué mais que dans le cas contraire :
. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
. la clause résolutoire reprendra son plein effet, de telle sorte que Mme [S] devra alors libérer les lieux et qu’à défaut, la société Batigère pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
. Mme [S] sera condamnée à payer à la SA Batigère habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges récupérables dûment justifiée tel qu’il l’aurait été si le contrat s’était poursuivi, révisable dans les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisé par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue de cette procédure, il convient de condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement étant dès lors infirmé de ce chef.
Concernant l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à son appllication au titre de la procédure de première instance et de condamner Mme [S] au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation de droit du bail conclu entre les parties et sur la demande de condamnation de Mme [S] au paiement de sommes provisionnelles au titre de sa dette locative,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Condamne Mme [S] à payer à la SA d’HLM Batigère habitat, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 avril 2025, la somme de 5 563,35 euros ;
Autorise Mme [S] à s’acquitter de cette somme de 5 563,35 euros selon les modalités et délais fixés par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle et entrés en application le 26 novembre 2024, soit 84 mois à 58,80 euros ;
Dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du loyer et des charges courants ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi accordés sous réserve du respect du paiement des mensualités prévues par le plan de surendettement et du loyer et des charges courants ;
Dit que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
Dit que si Mme [S] se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités ci-dessus fixés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué mais que dans le cas contraire :
. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
. la clause résolutoire reprendra son plein effet, de telle sorte que Mme [S] devra alors libérer les lieux et qu’à défaut, la société Batigère pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
. Mme [S] sera condamnée à payer à la SA Batigère habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges récupérables dûment justifiés tels qu’ils l’auraient été si le contrat s’était poursuivi, révisable dans les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisé par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
. le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [S] à payer à la SA d’HLM Batigère habitat une somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [S] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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