Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 25/03309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03309 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKMS
Décision du Tribunal des activités économiques de Lyon au fond 2024j00080 du 18 mars 2025
n° rôle 2024J80
S.A.S. COURTADON
C/
S.A.S. TOURNIER BATIMENT
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 15 Octobre 2025
APPELANTE :
La société COURTADON, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 379 883 267 RCS [Localité 3] dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
INTIMÉE :
La société TOURNIER BATIMENT, SAS dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 310 161 583, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 406
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 Octobre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné la société Courtadon à payer à la société Tournier Bâtiment la somme de 24'540 € HT plus pénalités de retard outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La société Courtadon a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 22 avril 2025.
Le jugement a été signifié par acte du 24 avril 2025.
L’intimée a déposé le 15 juillet 2025 des conclusions tendant à la radiation.
Par soit-transmis du greffe du 24 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 1er octobre 2025.
En ses dernières conclusions régularisées le 29 septembre 2025, la société Tournier Bâtiment demande :
d’ordonner la radiation de la procédure pendante et enregistrée sous le RG N° 25/03309,
de dire que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 18 mars 2025,
débouter la société Courtadon de l’intégralité de ses demandes,
de la condamner au paiement d’une somme de 2 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais découlant de l’article A 444-32 du code de commerce.
Par conclusions régularisées au RPVA le 23 septembre 2025, la société Courtadon demande de :
rejeter la demande incidente de radiation de l’appel,
débouter la société Tournier Bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ordonner que seule la somme de 35 262,30 € TTC peut être retenue comme exécutoire,
condamner la société Tournier à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du code précité dispose que nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
L’intimée fait valoir que l’appelante qui avait expressément reconnu sa qualité de débitrice en première instance n’a pas exécuté le jugement alors que cette exécution n’a pas vocation à entraîner des conséquences manifestement excessives et que la société Courtadon n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter.
Elle ajoute que la société Courtadon a procédé à un paiement de 35 262,30 € par virement du 23 juillet 2025 sur le compte Carpa, soit postérieurement à la notification des conclusions aux fins de radiation mais sans régler la somme de 19 778,77 € réclamée au titre des pénalités de retard prévues à l’article L441'10 du code de commerce comme indiqué dans la motivation et dans le dispositif.
Elle précise que ces pénalités qui n’ont pas à être contractualisées sont exigibles de plein droit et leur point de départ est le jour suivant la date de paiement indiquée sur chaque facture et à défaut le 31ème jour au taux BCE+10.
La société Courtadon conteste la demande en invoquant l’existence d’un débat sérieux sur l’évaluation des pénalités de retard alors qu’elle a réglé le principal outre les frais irrépétibles et la somme de 214,30 € au titre des dépens. Elle argue que le tribunal des activités économiques n’a pas procédé à un calcul extrait desdites pénalités et que seule la somme de 35'262,30 € peut être considérée comme due au titre de l’exécution provisoire outre que selon l’article L 441-10 du code de commerce, cette pénalité ne peut être appliquée entre les parties que si contractuellement convenue ce qui n’est pas le cas en l’espèce contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
Sur ce,
Il est établi qu’après le dépôt des conclusions d’incident aux fins de radiation, l’appelante a réglé la somme à laquelle elle a été condamnée en principal, celle au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
La demande de radiation est maintenue au titre du paiement des pénalités de retard.
Si la société Courtadon conteste la condamnation au paiement de pénalités de retard, cette contestation relève de la cour saisie sur le fond.
Elle conteste également le décompte de la société Tournier qu’elle dit erroné en ce que l’intimée ne justifie pas d’une part que le règlement doit être fait à réception et qu’il s’agit du point de départ des pénalités de retard d’autre part du taux d’intérêts et de leur majoration.
Or par ses pièces 5-3 et 5-4, la société intimée détaille précisément pour chacune des factures le point de départ des pénalités de retard et leur calcul.
La demande de l’appelante tendant à voir dire que seule la somme de 35 262,30 € TTC peut être retenue comme exécutoire est rejetée.
La société Courtadon ne démontre ni que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu’elle a été dans l’impossibilité d’exécuter la décision au moment de son appel.
La radiation doit être ordonnée.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d’accès au juge.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, l’appelante est condamnée au paiement des dépens et en équité au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande présentée sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons la SAS Courtadon aux dépens et à payer à SAS Tournier Bâtiment la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
Rappelons les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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