Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/04377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 septembre 2023, N° 22/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9]
C/
[R]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
— M. [Y] [R]
— Me Julie FUENTES
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04377 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4ZE – N° registre 1ère instance : 22/00282
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 21 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [U], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
M. [Y] [R], salarié de la société [10], devenue [11], en qualité d’agent de service de sécurité, a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2018, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare que pendant sa ronde, il aurait fermé les fenêtres et aurait ressenti une douleur à l’épaule droite », selon déclaration d’accident du travail du 21 décembre 2018.
Le certificat médical initial établi le 29 novembre 2018 constatait une « épaule droite bloquée ».
Par certificats médicaux du 5 janvier et du 1er février 2019, M. [R] a déclaré deux nouvelles lésions consistant en une « rupture de la coiffe de l’épaule droite » et en une « rupture du subscapulaire et tendinite de l’épaule gauche », lesquelles ont été prises en charge par la [6] ([8]) de l’Oise, au titre de l’accident du travail susmentionné.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré au 14 mars 2021 et a évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 13 %, dont 1 % au titre de l’incidence professionnelle, pour un état séquellaire décrit comme suit : « limitation légère de plusieurs mouvements de l’épaule droite dominante ».
Contestant cette évaluation, M. [R] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]), puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement du 26 janvier 2023, a ordonné une consultation médicale clinique confiée au docteur [W].
L’expert a déposé son rapport de consultation le 7 avril 2023.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement du 21 septembre 2023, a :
fixé à 20 %, dont 8 % de coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente de M. [R],
condamné la caisse à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la caisse aux dépens de l’instance,
rejeté la demande de M. [R] d’ordonner à la caisse de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours suivant notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
dit n’y avoir à l’exécution provisoire de la présente décision.
La [9] a relevé appel de cette décision le 19 octobre 2023 suite à la notification intervenue le 22 septembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la [9] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
juger que le taux d’IPP de 13 % fixé pour les séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail de M. [R] du 26 novembre 2018 a été justement évalué,
rétablir le taux global à 13 %,
débouter M. [R] de ses fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires comme étant mal fondées.
Elle fait essentiellement valoir que tous les mouvements de l’épaule dominante ne sont pas limités, que l’assuré présente un état dégénératif aux deux épaules et que le taux médical de 12 % a été confirmé par le médecin désigné par le tribunal.
Au titre de l’incidence professionnelle, elle note que l’assuré a été déclaré inapte le 9 avril 2021, puis licencié pour inaptitude le 4 mai 2021, qu’il était âgé de 61 ans au moment de la consolidation, qu’un taux professionnel est justifié mais que le taux de 8 %, retenu par le tribunal, est surévalué.
Par conclusions déposées au greffe le 26 juin 2025 et développées oralement lors de l’audience, M. [R], représenté par son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, ordonner à la caisse de lui communiquer, sous pli confidentiel, les rapports médicaux des médecins conseils statuant sur l’attribution de la pension d’invalidité en catégorie 1 puis en catégorie 2 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
fixer le taux d’incapacité à 20 %, comprenant 8 % de coefficient professionnel,
condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2 400 euros pour la procédure d’appel,
condamner la caisse aux dépens.
Il entend préciser qu’il ne conteste pas le taux médical de 12 % retenu par le médecin désigné par le tribunal, le docteur [W].
S’agissant du coefficient professionnel, il soutient qu’il occupait un emploi physique, qu’il a été déclaré inapte le 9 avril 2021, puis licencié pour inaptitude le 4 mai suivant, qu’il avait 61 ans au jour de la consolidation, qu’il ne disposait d’aucune compétence, formation ou qualification professionnelle lui permettant une reconversion professionnelle et qu’il a donc été dans l’impossibilité de retrouver un emploi et n’a eu d’autre choix que de prendre sa retraite.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d’incapacité permanente partielle d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux de 12 % a été retenu de façon concordante par le médecin-conseil et le docteur [W], médecin mandaté par le tribunal et ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
Il convient, dès lors, de retenir un taux médical de 12 %, seule la fixation du taux au titre de l’incidence professionnelle étant contestée.
Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 précité il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession, par le fait pour le salarié d’avoir été licencié et de n’avoir retrouvé que des emplois d’une qualification inférieure, d’avoir été classé à la suite de l’accident travailleur handicapé de catégorie B, subi une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle mais qu’elle peut également résulter de la perte de la rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire, peu important que l’accident soit survenu dans l’activité principale.
En l’espèce, à la date de consolidation de son état de santé, le 14 mars 2021, M. [R] était âgé de 61 ans.
L’assuré, qui occupait le poste d’agent de sûreté sécurité incendie depuis le 1er avril 2008, a été licencié pour inaptitude le 4 mai 2021, au vu de l’avis d’inaptitude au poste de travail prononcée par le médecin du travail le 9 avril précédent, avec dispense de reclassement, l’état de santé de ce dernier faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [R] indique n’avoir aucune qualification à l’exercice d’une profession autre que celle d’agent de service de sécurité incendie.
La caisse explique que l’assuré a été placé en invalidité 2ème catégorie à effet du 15 mars 2021 et que, de ce fait, majorer le taux professionnel reviendrait à indemniser doublement le même préjudice.
Le docteur [W], médecin désigné en première instance, avait relevé que l’assuré présentait « une limitation légère a modérée de mobilisation de l’épaule droite en élévation, abduction et rotation interne, accompagné de douleurs et d’une diminution de la force de préhension ».
Il est établi par les pièces précitées que l’assuré a subi d’évidentes répercussions professionnelles puisque les conséquences de ses séquelles ont conduit à un licenciement pour inaptitude et rendent particulièrement difficile l’exercice d’un autre métier manuel, faute notamment de qualifications professionnelles.
Le fait que M. [R] se soit vu reconnaître une pension d’invalidité fait obstacle, non à la fixation d’un coefficient professionnel comme le soutient la caisse dans un moyen manquant en droit, mais, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, à la réparation par la rente d’un préjudice qui sera déjà indemnisé par la pension d’invalidité.
S’il n’est pas remis en cause l’existence d’une incidence professionnelle évidente, il reste que le taux fixé par les premiers juges paraît excessif au regard, notamment, de l’âge de l’assuré à la date de consolidation et des séquelles qu’il présente.
Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments la cour considère qu’un taux de 3 % prendra mieux en compte la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Sur les autres demandes
La [9] n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement la condamnant aux dépens.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d’appel.
L’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée sur ce fondement par M. [R] sera rejetée.
La demande de M. [R] d’ordonner à la caisse de lui communiquer les rapports médicaux des médecins conseils statuant sur l’attribution de la pension d’invalidité, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision, sera rejetée faute d’être justifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 21 septembre 2023,
Prononçant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [R] à 15 %, se décomposant en 12 % de taux médical et 3 % de taux socio-professionnel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Déboute M. [Y] [R] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [Y] [R] d’ordonner à la caisse de communiquer les rapports médicaux des médecins conseils statuant sur l’attribution d’une pension d’invalidité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision.
La greffière, Le président,
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