Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 déc. 2024, n° 19/03522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 7 mai 2019, N° F18/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03522 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFHU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ – N° RG F 18/00006
APPELANTE :
Madame [N] [D]
née le 01 Janvier 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5] – [Localité 3]
Représentée par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau de l’AVEYRON, substituée par Me PIERCHON, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [H] [G]
né le 30 Décembre 1969 à [Localité 7] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me PANIS, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 09 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [D] a été engagée à compter du 4 janvier 2008 par Monsieur [H] [G] exerçant la profession d’avocat au barreau d’Aurillac selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 28 heures par semaine en qualité de secrétaire moyennant une rémunération mensuelle brute de 1271,70 euros, le contrat étend régi par les dispositions de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.
À compter du 1er septembre 2009 la durée de travail de la salariée était portée à 35 heures par semaine.
Par courrier des 8 mars 2016 et 29 mars 2016, l’employeur, proposait à la salariée une réduction à 25 heures de son temps de travail au motif d’une réorganisation de l’entreprise liée à la sauvegarde de sa compétitivité.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er avril 2016 l’employeur notifiait à la salariée une mise à pied conservatoire pour lui avoir le 31 mars 2016 soustrait des documents confidentiels relatifs à son activité et arraché des documents de ses mains.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 avril 2016 l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez par requête du 17 janvier 2018 aux fins de condamnation l’employeur à lui payer différentes indemnités au titre d’une rupture abusive de la relation travail.
Par jugement du 7 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Rodez a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Le 22 mai 2019, la salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 mai 2022, Madame [N] [D]
Aux termes de ses dernières écritures notifiés par RPVA le 9 octobre 2024, Monsieur [H] [G] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [D] de l’ensemble de ses demandes et à la condamnation de la salariée à lui payer les sommes suivantes :
— 20.000 euros de dommages et intérêts en application notamment de l’article 41 de la loi du
29 juillet 1881, sauf à réserver mes demandes.
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile cela d’autant que les conclusions de la demanderesse sont volontairement tendancieuses.
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par le
comportement violent et déloyal en date du 31 mars 2016.
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024.
SUR QUOI
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Madame,
J’ai le regret de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour fautes graves.
Les motifs de cette sanction disciplinaire vous ont été indiqués dans la lettre de convocation à l’entretien préalable et vous ont été également exposés lors de l’entretien du 13 avril 2016 au cours duquel vous étiez assistée
Ces motifs concernent vos faits fautifs commis le jeudi 31 mars 2016 et que vous avez reconnus lors de l’entretien préalable.
Ils sont les suivants.
Premièrement, vous avez commis à mon encontre le 31 mars 2016, sur votre lieu de travail, des faits de violence par l’arrachement préjudiciable entre mes mains des documents comptables confidentiels(compte de résultat) de mon Cabinet que vous aviez, en mon absence, imprimés le même jour à partir de l’ordinateur de mon bureau.
Les blessures que vous m’avez injustement causées ont été médicalement constatées.
Ces faits de violence que vous avez d’ailleurs reconnus lors de l’entretien préalable, sont établis et constituent en eux-mêmes une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise ; ce sont les premiers motifs suffisants de votre licenciement.
Deuxièmement, vous aviez, en mon absence et pendant mon déplacement au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans la matinée du 31 mars 2016, imprimé des documents comptables (compte de résultat) strictement personnels et confidentiels accessibles uniquement à partir de l’ordinateur de mon bureau après recherche et consultation des messages toujours confidentiels reçus par courrier électronique le 13 octobre 2015 à 10 heures du Service « COMPTAVOCAT » de l’ANAAFA de LYON, Association Nationale d’Assistance Administrative Fiscale des Avocats, en charge de la tenue intégrale de ma comptabilité et ayant moi-même comme unique destinataire de ses correspondances au Cabinet.
La consultation, la recherche et surtout l’impression desdits messages à partir de l’ordinateur de mon bureau doté de surcroit d’un code strictement personnel pour la messagerie, constituent une violation délibérée et grave des obligations nées de votre contrat de travail et des relations de travail, cela d’autant que lesdits actes ont été commis sans aucune autorisation de ma part et pendant votre temps de travail qui aurait dû être consacré aux seules tâches que je vous avais confiées.
Je rappelle que ces faits qui m’ont particulièrement choqué furent révélés dans votre bureau lors de la saisie directe pendant une vingtaine de minutes de conclusions lorsque les feuilles imprimées 4 se sont dépliées et sont tombées à coté de mon pied gauche.
Aussi, je rappelle que vous avez reconnu ces faits lors de l’entretien préalable, en expliquant que faute de connaissance comptable vous vouliez apporter les documents imprimés à votre domicile en vue de vérifier les motifs économiques invoqués dans ma proposition de modification du contrat de travail en date du 8 mars 2016.
Je rappelle aussi que la consultation et la recherche sur la messagerie à partir de l’ordinateur de mon bureau ont été confirmées par l’intervention d’un informaticien qui a en imprimé l’historique.
Je rappelle que vous avez cru utile d’imaginer de tenter de faire croire que les feuilles que vous aviez imprimées en violation flagrante et délibérée de votre obligation de loyauté auraient été pliées dans votre chéquier alors que lesdits documents se sont dépliés et sont tombés à côté de mon pied à la fin de la saisie et au moment où vous vous êtes levée pour prendre sur le photocopieur les conclusions dictées et imprimées.
Bien évidemment, cette tentative, choquante et mal fondée de votre part, d’essayer d’intervertir les rôles ne saurait prospérer et ne saurait éluder ni la violation flagrante et préméditée des obligations nées de votre contrat de travail ou des relations de travail, ni la déloyauté manifeste dans l’utilisation abusive des moyens informatiques de mon cabinet.
Je me dois de confirmer également que vos faits fautifs, par leur accumulation et leur intensité, m’ont beaucoup affecté et ont causé un arrêt de travail prescrit par le médecin. Il en résulta le report de toutes mes audiences, des manques à gagner et des pertes d’exploitation au préjudice de mon cabinet.
C’est pourquoi, je suis dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour fautes graves commises au temps et au lieu de travail et rendant impossible votre maintien dans le cabinet.
Ce licenciement prend effet à compter de la présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de rupture. Bien évidement, les documents légaux de fin de contrat ainsi que le règlement des indemnités de congés payés seront à votre disposition. "
>
La lettre de licenciement fait ainsi grief à la salariée d’avoir le 31 mars 2016, imprimé des documents comptables (compte de résultat) strictement personnels et confidentiels accessibles uniquement à partir de l’ordinateur du bureau de son employeur après recherche et consultation de messages toujours confidentiels reçus par courrier électronique le 13 octobre 2015 à 10 heures du Service « COMPTAVOCAT » de l’Association Nationale d’Assistance Administrative Fiscale des Avocats, en charge de la tenue intégrale de la comptabilité du cabinet et ayant l’employeur comme unique destinataire de ses correspondances au Cabinet.
La salariée ne discute pas avoir procédé à l’impression des documents litigieux et elle fait valoir qu’ils étaient nécessaires à sa défense au regard du motif économique invoqué par son employeur au soutien de la proposition de modification de son contrat de travail.
En application des dispositions combinées de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, si la procédure n’avait pas atteint le stade de la mise en 'uvre d’un licenciement au 31 mars 2016, la salariée soutient que les documents litigieux étaient nécessaires à sa prise de décision relativement à la modification du contrat de travail qui lui était proposée, et que si elle avait attendu d’avoir quitté l’entreprise elle n’aurait pu disposer des éléments nécessaires à la défense de ses droits.
Alors que la charge de la preuve du motif économique incombe à l’employeur, l’obtention des documents comptables de l’entreprise au moyen des procédés décrits par la lettre de licenciement et non utilement discutés n’était cependant pas nécessaire pour permettre à la salariée d’exercer son droit de refuser la modification proposée, étant observé par ailleurs, qu’outre le fait que ces documents pouvaient le cas échéant être obtenus par des voies de droit dans le cadre d’une instance ultérieure, l’employeur invoquant une réorganisation de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, les seuls documents comptables, étaient en tout état de cause insuffisants à eux seuls pour permettre à la salariée d’apprécier le bien-fondé du motif invoqué par l’employeur.
L’utilisation d’une man’uvre déloyale afin d’obtenir des documents adressés sur la messagerie de l’avocat n’étaient donc pas indispensable au droit à la preuve dont disposait la salariée, et en tout état de cause l’atteinte qui était ainsi portée aux droits de l’employeur n’était, au vu de ce qui précède, pas strictement proportionnée au but poursuivi.
>
Contestant par ailleurs les violences légères qui lui sont reprochées, Madame [D] verse aux débats une attestation de Monsieur [X] [R], conseiller du salarié, aux termes de laquelle celui-ci indique: " lors de l’entretien, Madame [D] a reconnu avoir pris des documents pour vérifier l’état financier de son entreprise. Elle n’a jamais reconnu la violence physique que son employeur lui reproche ".
Toutefois, aux termes d’une sommation interpellative de Maître [L] en date du 8 janvier 2019, Monsieur [X] [R], conseiller inscrit sur la liste départementale du Cantal, a indiqué avoir assisté Madame [N] [D] à l’occasion de l’entretien préalable du 13 avril 2016 et il a précisé que celle-ci avait reconnu « avoir imprimé des documents comptables aux fins de les emporter à son domicile ». A la question de savoir si Madame [D] avait déclaré s’être levée de son fauteuil pour tenter de reprendre lesdits documents entre les mains de Maître [G] en indiquant que ses ongles avaient peut-être pu blesser la main de son employeur involontairement, monsieur [R] a répondu « oui ». Sur interpellation, Monsieur [X] [R] indiquait " j’ai proposé un licenciement économique. Ensuite, Maître [G] m’a dit qu’il avait acheté des locaux et je lui ai alors dit qu’il vaut mieux être propriétaire que locataire « . À la question : » avez-vous indiqué que vous ne feriez pas de rapport, les faits étant clair ' " Monsieur [X] [R] a répondu « oui ». À la question : " confirmez-vous avoir accompagné Madame [D] postérieurement à la notification du licenciement pour faute grave, pour la remise des clés à Maître [G], qui étant sur place à l’étage, vous a proposé un dépôt desdites clés dans la boîte à lettres située au rez-de-chaussée ' ", Monsieur [X] [R] a répondu « oui » et il a ajouté " je suis étonné d’être ainsi questionné alors que Maître [G] m’a interpellé [Adresse 1] un soir, suite à l’attestation que j’ai faite pour le salarié. Il m’a informé qu’il avait toutes les preuves car il avait enregistré notre entretien le 13 avril 2016 à 14h15 à l’insu du salarié et de moi-même ".
Les déclarations ainsi faites devant commissaire de justice par le conseiller de la salariée suffisent à établir la réalité des faits décrits par la lettre de licenciement. Ensuite, alors qu’au moment où l’employeur a pris possession de ces documents, ils n’étaient pas entre les mains de la salariée, et qu’indépendamment du certificat médical, postérieur de 48 heures de la date des faits et de l’arrêt de travail subséquent, le seul fait d’arracher des mains de l’employeur les documents tombés au sol qu’il avait repris était constitutif d’une violence légère.
C’est pourquoi, alors d’une part, que la man’uvre déloyale utilisée par la salariée afin d’obtenir des documents adressés sur la messagerie de l’avocat n’était pas indispensables au droit à la preuve dont elle disposait, et qu’en tout état de cause l’atteinte ainsi portée aux droits de l’employeur n’était au vu de ce qui précède pas strictement proportionnée au but poursuivi, d’autre part, que la preuve a été rapportée de l’exercice de violences légères par la salariée au préjudice de l’employeur dans ce contexte, les faits ainsi établis reprochés par la lettre de licenciement étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail.
Si l’intimé sollicite la suppression dans les écritures de son adversaire d’écrits qu’il estime injurieux, outrageants et diffamatoires à son encontre sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1880, il ne les cite cependant pas précisément, si bien qu’il n’est pas établi qu’il soit étrangers à la cause ou aient excédé les droits de la défense. Partant, il convient de rejeter aussi bien la demande de suppression de ces écrits des conclusions de son adversaire, que la demande de condamnation à dommages-intérêts, ou de réserve des demandes de ce chef.
L’existence du préjudice moral occasionné par le comportement de la salariée dans le cadre du présent litige étant par ailleurs insuffisamment établie, l’intimé sera également débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, l’existence d’un préjudice résultant de la contestation par la salariée du bien-fondé de son licenciement ne suffit pas à caractériser l’exercice abusif d’une voie de droit. Partant, la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera également rejetée.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [N] [D] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer à l’employeur qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rodez le 7 mai 2019 ;
Déboute Monsieur [H] [G] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Madame [N] [D] à payer à Monsieur [H] [G] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [D] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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