Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 23/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
LE : 06 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/00857 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DSRZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 13 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 325 307 106
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 23/08/2023
II – M. [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 05/10/2023 remis à domicile et 22/11/2023 remis à étude
INTIMÉ
06 FEVRIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère, entendue en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 avril 2019, la société Cofidis a conclu avec M. [W] [V] un contrat de crédit renouvelable dénommé Accessio pour un montant maximum de 3.000 euros remboursable au taux débiteur de 19,30 %.
Se prévalant d’un avenant au crédit renouvelable signé électroniquement, portant le montant maximum à hauteur de 6.000 euros, la société Cofidis a mis M. [V] en demeure de verser sous huitaine les échéances impayées pour un montant total de 1.946,36 euros par courrier du 6 mai 2022 revenu non réclamé.
La société Cofidis a prononcé la déchéance du terme et mis M. [V] en demeure de payer la somme de 7.374,28 euros par courrier du 20 mai 2022, reçu le 1er juin suivant.
Se prévalant par ailleurs d’un contrat de prêt personnel signé électroniquement pour un montant de 3.000 euros remboursable en 60 mensualités de 78,37 euros au taux d’intérêt débiteur de 19,33 % et d’échéances qui seraient demeurées impayées, la société Cofidis a mis M. [V] en demeure de verser sous huitaine les échéances impayées à hauteur de 809,41 euros par courrier du 6 mai 2022, revenu non réclamé.
La société Cofidis a prononcé la déchéance du terme et mis M. [V] en demeure de payer la somme de 3.529,09 euros par courrier du 20 mai 2022, reçu le 1er juin suivant.
Suivant acte d’huissier en date du 8 février 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner M. [V] au paiement des sommes de 7.642,05 euros pour le crédit renouvelable et de 3.791,24 euros pour le prêt personnel, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, assortir toute condamnation des intérêts au taux légal majoré dans les conditions de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner M. [V] à lui verser 2.000 euros au titre des frais de défense et aux dépens, et mettre à la charge du débiteur les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article R444-55 du code de commerce, en cas de procédure de recouvrement forcé.
M. [V] n’a pas comparu ni été représenté devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a
déclaré forclose et partant, irrecevable la demande en paiement formée par la société Cofidis à l’encontre de M. [W] [V] au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 8 avril 2019 ;
débouté la société Cofidis de ses demandes envers M. [W] [V] au titre d’un contrat de prêt personnel qui aurait été conclu électroniquement le 22 janvier 2021 ;
condamné la société Cofidis aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le process de signature électronique de l’avenant dont la société Cofidis entendait se prévaloir n’identifiait nullement le contrat initialement signé par M. [V], qu’il n’était de ce fait pas établi que les documents signés en décembre 2019 par M. [V] aient été l’avenant au contrat de crédit renouvelable initial produit par la société Cofidis, que l’avenant litigieux ne pouvait ainsi être valablement opposé à M. [V], qu’il devait être considéré que les parties n’étaient liées que par les termes du contrat de crédit renouvelable initial stipulant un montant de crédit maximum de 3.000 euros, que ce montant avait été dépassé le 23 décembre 2019 par l’octroi d’une somme de 3.000 euros portant le montant dû à 6.000 euros, que le montant total dû était toujours resté supérieur à 3.000 euros, que l’historique de compte produit par la demanderesse comprenait des lignes incompréhensibles en novembre 2020, qu’il n’était justifié d’aucun événement susceptible d’interrompre le cours du délai de forclusion, que s’agissant du prêt personnel, les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer de façon certaine que la signature électronique de M. [V] se soit rapportée au contrat versé aux débats, aucun lien ne pouvant être établi entre les deux avec certitude, et que ce contrat ne pouvait en conséquence être valablement opposé à M. [V].
La société Cofidis a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 août 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
Par arrêt en date du 12 septembre 2024, la cour d’appel de Bourges :
a confirmé partiellement le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il avait déclaré forclose et partant, irrecevable la demande en paiement formée par la société Cofidis à l’encontre de M. [W] [V] au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 8 avril 2019,
a jugé que M. [V] avait bien souscrit le crédit personnel d’un montant de 3.000 euros, le 22 janvier 2021 et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2024 afin de permettre à la société Cofidis de produire toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat de prêt personnel à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, toutes observations quant aux diligences qu’elle avait effectuées aux fins de vérification de la solvabilité de M. [W] [V] et un décompte des sommes qu’elle réclamait expurgé des intérêts contractuels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, l’appelante n’ayant pas conclu de nouveau à la suite de la réouverture des débats, la société Cofidis demande à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
En conséquence, y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a :
' Déclaré forclose et irrecevable la demande en paiement formée par la société Cofidis à l’encontre de M. [W] [V] au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 8 avril 2019,
' Débouté la société Cofidis de ses demandes envers M. [W] [V] au titre d’un contrat de prêt personnel qui a été conclu électroniquement le 22 janvier 2021
' Condamné la société Cofidis aux entiers dépens.
En conséquence, et statuant à nouveau :
Condamner M. [W] [V] à payer à la Société Cofidis les sommes suivantes, arrêtées au 9 novembre 2022 :
Crédit renouvelable :
Capital 5.993,44 €
Intérêts 750,79 €
Assurance 418,34 €
Indemnité conventionnelle 479,48 €
— --------------
Total 7.642,05 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Crédit amortissable :
Capital 2.844,83 €
Intérêts 718,82 €
Indemnité conventionnelle 227,59 €
— --------------
Total 3.791,24 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Le condamner à payer et porter à la Société Cofidis la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens,
Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [V] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA Cofidis :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Cofidis
L’article L312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
L’article L312-12 du même code prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L341-1 du même code énonce en son alinéa 1er que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, les pièces produites aux débats par la société Cofidis ne rapportent pas la preuve de la communication à M. [V] de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la SA Cofidis de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes prêtées en exécution du contrat litigieux.
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Il résulte des pièces produites que M. [V] a versé entre les mains de la SA Cofidis la somme globale de 445,93 euros pour un capital emprunté de 3.000 euros. Il demeure donc redevable de la somme de 2.554,07 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner M. [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 2.554,07 euros en deniers ou quittances, au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Ce dernier texte ne prévoit pas que l’emprunteur défaillant puisse voir prononcer à son encontre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil précité.
La demande présentée par la SA Cofidis tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disproportion économique majeure existant entre les parties et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA Cofidis sera donc rejetée, et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [V], partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce dernier chef.
Il n’y a enfin pas lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, ni que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur. En effet cette demande, s’inscrivant dans l’hypothèse où l’emprunteur ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la SA Cofidis serait contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée, ne procède pas d’un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l’exécution susceptible d’être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et jugée irrecevable. La décision entreprise, qui a jugé cette demande recevable mais en a débouté la SA Cofidis, sera ainsi infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a débouté la SA Cofidis de ses demandes envers M. [W] [V] au titre d’un contrat de prêt personnel qui aurait été conclu électroniquement le 22 janvier 2021 et a condamné la SA Cofidis aux dépens ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la déchéance de la SA Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 22 janvier 2021 avec M. [W] [V] ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 2.554,07 euros en deniers ou quittances, au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 ;
DEBOUTE la SA Cofidis du surplus de ses demandes ;
DECLARE irrecevable la demande de la SA Cofidis tendant à voir dire que l’exécution de la décision devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci serait laissé à la charge du débiteur ;
CONDAMNE M. [W] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Presidente
S. MAGIS O. CLEMENT
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