Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 22/05677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 27 septembre 2022, N° 22/00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/347
N° RG 22/05677 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUGL
Jugement (N° 22/00706) rendu le 27 Septembre 2022 par le Tribunal d’Instance de Béthune
APPELANT
Madame [G] [M]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Valentine Deville, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022009978 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 8 février 2023 remis à domicile
SA Crédit Logement
[Adresse 5] [Localité 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick Dupont Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2009, M. [K] [L] et Mme [G] [M], engagées solidairement, ont souscrit un prêt auprès de la banque Crédit Lyonnais un prêt immobilier d’un montant de 112 000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux de 4,10 % l’an, destiné à l’acquisition de leur résidence principale sis à [Localité 9] (29).
La SA Crédit logement ci-après 'le Crédit logement’ est intervenu à cet acte en qualité de caution solidaire des engagements souscrits par M. [L] et Mme [M].
Ces derniers ayant été défaillants dans le remboursement du prêt, le Crédit logement a réglé en sa qualité de caution au Crédit Lyonnais les sommes de
4 122,25 euros suivant quittance subrogative en date du 13 février 2019, de 10 595,38 euros suivant quittance subrogative du 27 juillet 2020, et enfin de 65 861,09 euros suivant quittance subrogative du 9 juin 2021, après que le Crédit Lyonnais ait prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2021.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 juin 2021, l’un reçu le 14 juin 2021 par M. [L], l’autre refusé par Mme [M], le Crédit logement les a informés qu’il était amené à rembourser en leurs lieu et place l’intégralité de la créance du prêteur et les a mis en demeure de lui payer la somme de 78 078,72 euros.
Par exploits d’huissier de justice en date du 1er mars 2022, le Crédit logement a fait assigner M. [L] et Mme [M] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— condamné M. [L] et Mme [M] à payer à la SA Crédit logement la somme de 78 078,72 euros, en remboursement du prêt 'solution Projet Immo à taux fixe’ n° 4005845FKIW811AH, payé en leurs lieu et place, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
— rejeté le surplus de la demande en paiement de la SA Crédit logement,
— condamné M. [L] et Mme [M] aux dépens,
— condamné M. [L] et Mme [M] à payer à la SA Crédit logement la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 8 décembre 2022, Mme [M] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— débouter la SA Crédit logement de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SA Crédit logement à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Crédit logement en tous les dépens.
L’appelante fait valoir qu’elle a cédé à M. [L] tous ses droits indivis dans l’immeuble sis à [Localité 9] le 6 décembre 2016 avec effet rétroactif au 23 juillet 2009, ce dernier s’étant engagé à régler seul les échéances du prêt immobilier contracté auprès du Crédit Lyonnais et à faire les démarches pour la libérer du règlement du prêt. La cession de ses droits et biens indivis vaut cession des obligations en découlant. Elle ajoute qu’elle pensait 'naïvement’ qu’elle n’était plus concernée par le remboursement du prêt immobilier, le Crédit Lyonnais ne l’ayant jamais sollicité pour le règlement et qu’elle ignorait les impayés. M. [L] a agit de manière déloyale tant à son égard qu’à l’égard de la banque puisqu’il aurait vendu l’immeuble sans régler la créance. Elle fait état de sa situation précaire et s’oppose au paiement alors qu’elle ne jouissait plus de l’immeuble et que M. [L] est à l’origine des difficultés de remboursement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, le Crédit logement demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
vu l’article 2305 du code civil,
— dire et juger Mme [M] mal fondée en son appel et en sa demande tendant à voir débouter le Crédit logement de l’intégralité de ses demandes,
— condamner solidairement M. [L] et Mme [M] à payer au Crédit logement :
1° la somme de 78 687,72 euros, montant de la créance arrêtée au 18 janvier 2022,
2° les intérêts au taux légal sur la somme de 78 078,72 euros, montant de la créance due en principal à compter du 18 janvier 2022 jusqu’au jour du règlement effectif,
— condamner in solidum M. [L] et Mme [M] à payer au Crédit logement la somme de 1 000 euros en sus de celle de 850 euros déjà accordée par le tribunal judiciaire de Béthune, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L’intimée demande le paiement de sa créance sur le fondement de l’article 2305 du code civil et des quittances subrogatives établies par la banque. Elle fait valoir que la cession de ses droits indivis sur l’immeuble par Mme [M] et les promesses hasardeuses de M. [L] ne lui sont pas opposables, l’appelante reconnaissant qu’elle n’a fait aucune démarche de désolidarisation du prêt qu’elle a souscrit, concédant avoir seulement fait preuve de naïveté dans sa croyance erronée que la cession de ses droits indivis suffisait à la décharger du prêt. Contrairement à ce que Mme [M] affirme, elle a été relancée pour paiement de la dette, et elle ne saurait sérieusement reprocher de ne pas avoir été informée des relances qui lui ont été adressées au prétexte qu’elle s’en est désintéressée ou refusait les plis recommandés. La banque souligne enfin la mauvaise foi de M. [L] qui a vendu l’immeuble à l’insu de ses créanciers et n’a pas consacré le produit de la vente à les désintéresser.
Bien que régulièrement assigné devant la cour par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2023 par remise de l’acte à tiers présent au domicile, M. [L] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code civil mentionnés dans l’arrêt sont les textes dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et ceux relatifs au cautionnement sont ceux antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables à date de souscription du cautionnement.
Sur la demande en paiement de Crédit logement
La caution qui a payé dispose à l’encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, d’un recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil lequel dispose :
'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu '.
Il est rappelé que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement.
Selon l’article 1200 du code civil 'il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un libère les autres envers le créancier'. Selon l’article 1202, la solidarité ne se présume point. Il faut qu’elle soit expressément stipulée.
L’article 1165 du même code dispose que 'les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractante. Elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.'
En l’espèce, M. [L] et Mme [M] ont souscrit le 30 juin 2009 une offre de prêt immobilier auprès du Crédit Lyonnais, destinée à l’acquisition en indivision de leur résidence principale à [Localité 9]. Aux termes de cet acte, ils se sont engagés solidairement.
Il est également constant que par le même acte le Crédit logement s’est porté caution des engagements ainsi souscrits solidairement par M. [L] et Mme [M].
Si l’appelante justifie par la production d’une attestation établie par Me [N] [W], notaire à [Localité 10] en date du 29 novembre 2022, qu’elle a cédé le 6 décembre 2016 à M. [L] tous ses droits indivis lui appartenant en pleine propriété sur l’immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 9] avec effet rétroactif au 23 juillet 2009, et qu’elle n’est donc plus propriétaire de ce bien immobilier, force est de constater que cet acte n’est pas opposable au Crédit logement et que surtout, Mme [M] ne justifie pas avoir demandé au prêteur à être désolidarisée du remboursement du prêt immobilier afférent à l’immeuble, ni a fortiori de l’avoir été.
Mme [M] demeurait en conséquence incontestablement débitrice solidairement tenue avec M. [L] du remboursement dudit prêt, et désormais, elle demeure tenue à l’égard de la caution qui a réglé aux lieu et place des emprunteurs solidaires les sommes dues à la banque en vertu du prêt immobilier. A défaut de désolidarisation au titre du contrat de prêt, la cession par Mme [M] de ses droits indivis lui appartenant dans l’immeuble sis à [Localité 9] ne saurait avoir pour conséquence la cession de ses obligations au titre du contrat de prêt.
En outre, elle ne peut faire grief ne pas avoir été informée des impayés et des réclamations du Crédit logement lesquelles lui ont été adressées chez Mme [Z] [J]. En effet, Mme [M] a réceptionné la mise en demeure du 31 octobre 2019 dont l’accusé de réception a été signé le 6 novembre 2019, et les autres plis recommandée adressés par le Crédit logement les 23 juillet 2020, 6 octobre 2020 et 4 juin 2021 à la même adresse ont tous été refusés par la destinataire.
Le Crédit logement produit les quittances subrogatives délivrées par le Crédit Lyonnais :
— le 13 février 2019 dont il résulte que le Crédit logement a payé à la banque la somme de 4 122,25 euros,
— le 27 juillet 2020 dont il résulte qu’il lui a payé la somme de
10 595,38 euros,
— le 9 juin 2021 dont il résulte qu’il lui a payé la somme de
65 861,09 euros, et ce en exécution de l’engagement de caution garantissant le remboursement du prêt immobilier souscrit par M. [L] et Mme [M] auprès du Crédit Lyonnais le 30 juin 2009.
Dès lors, le Crédit logement justifie à l’égard de M. [L] et Mme [M], débiteurs principaux, de son droit aux remboursement des sommes qu’il a payées à la banque.
Au vu des quittances subrogatives et du décompte de créance en date du 18 janvier 2022, qui opère la déduction des deux règlements de 1 000 et 1 500 euros effectués par M. [L] les 18 juin 2020 et 13 juillet 2020, la créance en principal du Crédit logement s’établit à la somme de 78 078,72 euros, étant observé que les frais de procédure mentionnés au décompte d’un montant de 609 euros ne sont pas justifiés par les pièces versées aux débats et seront en conséquence écartés.
Dès lors, M. [L] et Mme [M] sont condamnés solidairement à payer au Crédit logement la somme en principal de 78 078,72 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2022, comme demandé par le Crédit logement.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [M], seule à l’origine de l’appel et qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [M] à payer au Crédit logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations prononcées contre M. [L] et Mme [M] sont des condamnations solidaires ;
En conséquence ;
Condamne solidairement M. [K] [L] et Mme [G] [M] à payer au Crédit logement la somme en principal de 78 078,72 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2022 ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [G] [M] à payer au Crédit logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [M] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Anne Sophie. Joly Yves. Benhamou
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