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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 2 oct. 2025, n° 24/03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/03484 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX4Q
Ordonnance n° 2025/M184
S.A.S.U. ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL représentée par son président en exercice
représentée par Me Marie-ange PAGANELLI de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [Z] [I]
Demandeur à l’incident
représenté par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2024, le tribunal de commerce de Nice a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat liant M. [Z] [I] à la société Assistance & Mondial Conseil aux torts et griefs de cette dernière,
— condamné la société Assistance & Mondial Conseil à payer à M. [I] :
— la somme de 16 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
— la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Assistance & Mondial Conseil aux dépens.
La société Assistance & Mondial Conseil a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 16 août 2024 et le 5 juin 2025, M. [I], intimé, a exposé que la société Assistance & Mondial Conseil n’avait pas exécuté le jugement et nous a demandé de prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner cette société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Assistance & Mondial Conseil ayant, par conclusions du 17 décembre 2024, indiqué qu’elle avait demandé au premier président d’arrêter l’exécution provisoire, l’incident, initialement fixé à notre audience du 19 décembre 2024 puis à celle du 20 mars 2025, a finalement été renvoyé à notre audience du 19 juin 2025.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le premier président a rejeté la demande de la société Assistance & Mondial Conseil qui ne nous a pas adressé de conclusions postérieurement.
Motifs :
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
La demande de l’intimé est recevable dès lors qu’il l’a formée dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
La société Assistance & Mondial Conseil, qui ne justifie pas avoir exécuté la décision attaquée, ne produit aucune pièce permettant d’établir que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait pour elle impossible. La demande de M. [I] sera donc accueillie.
La radiation est une simple mesure d’administration de la justice ne pouvant donner lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et à condamnation aux dépens.
Par ces motifs :
Ordonnons la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile et à condamnation aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 2 octobre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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