Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 12 nov. 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 30 mai 2024, N° 23/847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
12 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/380
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI4T FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 30 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/847
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
C/
[D]
[T]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA et Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne Marie VIALE, avocate au barreau de BASTIA
Mme [L] [T], épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Marie VIALE, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [R] [C], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [D] et Mme [E] [T], son épouse, sont titulaires de deux comptes bancaires auprès de la S.A. Caisse d’épargne CEPAC.
Le 2 juin 2022, M. [X] [D] a indiqué à cet établissement qu’il avait été victime d’une fraude de la part d’une personne l’ayant contacté par téléphone en se faisant passer pour un conseiller bancaire.
Il était constaté qu’un virement de 1 400 euros avait été effectué le 2 juin 2022 à partir de leur compte n° 11315 00002 04077725002.
M. [X] [D] déposait plainte contre X pour fraude à la carte bancaire le 2 juin 2022 à 13 heures 13.
Il formalisait un complément de plainte le lendemain pour signaler trois nouveaux paiements frauduleux. Deux d’entre eux, à destination de l’Espagne, avaient été refusés tandis que le troisième, à destination du Luxembourg et d’un montant de 5 880 euros, avait été validé par la banque sur leur compte n° 11315 0001 04690601213.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2022, le conseil des époux [D]/[T] mettait en demeure la banque de leur rembourser sans délai les sommes indûment débitées, outre les agios ou frais bancaires induits par ces opérations.
Par exploit du 7 juin 2023, les époux [D]/[T] ont assigné la S.A.Caisse d’épargne CEPAC devant le tribunal judiciaire de Bastia pour la voir condamner à leur rembourser la somme de 7 280 euros augmentée des intérêts aux taux légaux majorés prévus à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier à compter du 3 juin 2022, ainsi que 27,85 euros d’intérêts débiteurs.
Ils sollicitaient, à titre subsidiaire, la condamnation de la banque à leur payer la somme de 7 300 euros à titre de dommages intérêts et en tout état de cause la somme de 1 830 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a fait droit à la demande principale des époux [D]/[T] ainsi qu’à l’ensemble de leurs prétentions.
Par déclaration du 1er juillet 2024, la S.A. Caisse d’épargne CEPAC a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants :
' Objet/Portée de l’appel : Aux fins de voir infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la S.A. Caisse d’Epargne CEPAC à verser à M. [X] [D] et Mme [L] [T] épouse [D] la somme de 7 280 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 3 juin 2022, et la somme de 27,85 euros d’intérêts débiteurs ;
— Condamné la S.A. Caisse d’Epargne CEPAC aux dépens de l’instance ;
— Condamné la S.A. Caisse d’Epargne CEPAC à verser à Monsieur [X] [D] et Madame [L] [T] épouse [D] la somme de 1 830 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la S.A. Caisse d’Epargne CEPAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile '.
Par dernières écritures communiquées le 20 septembre 2024, la S.A. Caisse d’épargne CEPAC sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bastia du 30 mai 2024 (RG n° 23/00847) en toutes ses dispositions, et plus particulièrement en ce qu’il a :
' o Condamné la S.A. Caisse d’Épargne CEPAC à verser à M. [X] [D] et Mme [L] [T] épouse [D] la somme de 7 280 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 3 juin 2022 et la somme de 27,85 euros d’intérêts débiteurs ;
o Condamné la S.A. Caisse d’Épargne CEPAC aux dépens de l’instance ;
o Condamné la S.A. Caisse d’Épargne CEPAC à verser à verser à M. [X] [D] et Mme [L] [T] épouse [D] la somme de 1 830 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Débouté la S.A. Caisse d’Épargne CEPAC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ' ;
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [X] [D] et Madame [L] [T], épouse [D], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [X] [D] et Madame [L] [T], épouse [D], à payer à la Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Condamner Monsieur [X] [D] et Madame [L] [T], épouse [D], à payer à la Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner Monsieur [X] [D] et Madame [L] [T], épouse [D] aux entiers dépens.
Par dernières écritures communiquées le 20 décembre 2024, M. [X] [D] et Mme [E] [T] sollicitent de la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CEPAC au remboursement à monsieur et madame [D] de 7 280 euros augmentés des intérêts aux taux légaux majorés prévus par l’article L 133.18 du code monétaire et financier, à compter du 3 juin 2022 et 27,85 euros d’intérêts débiteurs ;
Subsidiairement, vu l’article 1231.1 du code civil,
— Condamner la CEPAC au paiement à monsieur et madame [D] de 7 500 euros à titre de dommages intérêts ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CEPAC à payer à monsieur et madame [D] la somme de 1 830 euros au titre des frais irrépétibles de première instance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
— Condamner la CEPAC au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre des frais d’appel et aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Débouter la CEPAC en toute demande contraire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 12 novembre suivant.
SUR CE
Sur la demande de remboursement des opérations de paiement litigieuses
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, pour son compte, ou par le bénéficiaire.
L’article L. 133-6, I., al. 1 de ce code ajoute qu’une opération de paiement est autorisée
si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose que :
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
L’article L133-19 du même code ajoute que :
I. ' En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
— de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. ' La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. ' Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
Il s’infère de ces textes que lorsqu’une opération n’est pas autorisée par le payeur, l’établissement bancaire est tenu de lui en rembourser le montant, sauf s’il prouve l’existence d’une négligence grave de la part de son client et sous réserve qu’il démontre en tout état de cause que l’opération litigieuse a été validée au terme d’une procédure d’authentification forte.
Pour statuer comme il l’a fait et condamner la banque à rembourser ses clients des paiements litigieux, le premier juge a retenu qu’il n’était pas possible d’imputer une négligence grave à l’intimé qui a été victime de man’uvres frauduleuses l’ayant convaincu qu’il était en communication avec un conseiller afin de le conduire à valider les opérations litigieuses.
L’appelante soutient que l’existence même de ces man’uvres frauduleuses n’est pas démontrée, qu’en tout état de cause ces opérations étaient autorisées au sens du code monétaire et financier, que leur réalisation a été soumise à un système d’authentification forte et, enfin, que la négligence grave dont a fait preuve l’intimé est de nature à le priver de toute indemnisation de sa part.
Les intimés soutiennent à l’inverse que les faits dénoncés sont établis, notamment, au regard des autres opérations litigieuses constatées et des échanges intervenus avec l’appelante à la suite de ces incidents.
Ils affirment également que leur droit à indemnisation est acquis dans la mesure où la banque ne démontre pas que les paiements auraient été validés au moyen du système Secur pass d’authenfication forte et en l’absence de négligence grave de leur part dont la preuve incombe à son adversaire.
La cour observe en premier lieu que l’existence de man’euvres frauduleuses, qui n’était pas contestée en première instance, est établie au regard de la chronologie, du contexte et des suites données au signalement de l’intimé.
En effet, il est constant que M. [X] [D] a immédiatement informé l’appelante de ses doutes quant à l’appel téléphonique qu’il venait de recevoir afin de faire opposition aux paiements susceptibles d’intervenir et qu’il a aussitôt déposé une plainte, tandis que la banque s’est elle-même saisie d’une procédure d’alerte comme en témoigne le courriel adressé en interne à ses agents le 2 juin 2022 à 15 heures 27 pour indiquer que deux virements possiblement frauduleux de 3 000 euros et 2 000 euros avaient été rejetés automatiquement par le système de sorte qu’il convenait de prendre contact avec ses clients afin de vérifier s’ils avaient été victimes d’une fraude ou d’une manipulation (sic).
Ces deux paiements ont finalement été annulés par la banque selon la procédure dite de « recall » comme cela ressort des courriels versés aux débats.
L’existence d’une intervention extérieure ayant conduit l’intimé à permettre la réalisation d’opérations bancaires à son détriment est donc établie contrairement à ce que soutient la banque.
C’est également à tort que cette dernière affirme que les opérations litigieuses doivent être considérées comme autorisées au sens des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier.
En effet, il ne peut être soutenu que M. [X] [D] a donné son consentement éclairé à leur exécution alors qu’il était convaincu par son interlocuteur de suivre ses instructions pour faire échec à des prélèvements frauduleux sans savoir qu’il validait en réalité les paiements litigieux.
S’agissant de la procédure de sécurité mise en 'uvre lors de ces opérations, la cour rappelle que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige pas une authentification forte.
La cour relève, comme l’ont fait à juste titre les intimés, que l’appelante, qui supporte la charge de la preuve à ce titre, se contente de soutenir qu’une procédure d’authentification forte, conforme aux dispositions de l’article L. 133-44 du code monétaire et financier, a été mise en 'uvre à l’occasion des paiements litigieux sans le démontrer.
Elle se limite en effet à exposer les caractéristiques générales du système Sécur pass dont elle indique qu’il est utilisé au sein de son établissement, sans établir que ce protocole satisfait aux dispositions précitées et, surtout, sans produire le moindre élément d’espèce prouvant qu’il a effectivement été mis en 'uvre lors des paiements litigieux.
La cour observe qu’elle se contente d’affirmer qu’il serait établi par la plainte pénale déposée par ses clients que les opérations ont toutes été validées par M. [X] [D] en personne, depuis son téléphone et au moyen du système Sécur pass ce qui, s’agissant de ce dernier point, ne ressort absolument pas du procès-verbal de plainte versé au débat.
En application des dispositions IV et V de l’article L133-19 du code monétaire et financier, le payeur n’est, dans ces conditions, tenu d’aucune conséquence financière, y compris en cas de négligence grave, sa responsabilité ne pouvant être engagée qu’en cas d’agissements frauduleux de sa part, ce qui, en l’espèce, n’est pas reproché aux intimés.
Faute de démontrer que les opérations de paiement litigieuses ont été effectuées au terme d’un processus de vérification forte, l’appelante sera condamnée à en rembourser les montants aux intimés sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’existence de comportements négligents qui leur seraient imputables.
La décision de première instance sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La S.A. Caisse d’épargne CEPAC ayant succombé en ses demandes, elle supportera le paiement des dépens d’appel.
L’équité justifie sa condamnation à verser à M. [X] [D] et Mme [E] [T] la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 30 mai 2024 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A. Caisse d’épargne CEPAC au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.A. Caisse d’épargne CEPAC à verser à M. [X] [D] et Mme [E] [T] la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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