Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juil. 2025, n° 25/04085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04085 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWVD
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2025, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [S] [H] [E]
né le 12 octobre 1991 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 27 juillet 2025 à 17h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 juillet 2025 à 17h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : réputée contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [S] [H] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2025, à 12h11, par M. [J] [S] [H] [E] ;
— Vu les observations de M. [J] [S] [H] [E] du 27 juillet 2025 à 18h24 ;
SUR QUOI,
— le 1er moyen tiréd’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’examen de sa situation personnelle est inopérant, le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge
que la fuite est, en l’espèce, caractérisée, l’intéressé ayant délibérément quitté l’Italie, Etat membre responsable,
— le 2ième moyen pour défaut de base légale s’analyse en une contestation du pays de renvoi est inopérant devant le juge judiciaire, seul le juge administartif étant compétent ;
Le 3 ième moyen tiré de l’absence de nécessité de son placement en rétention en l’absence de perspective d’éloignement est inopérant étant dénué de fondement en droit à ce stade de la procédure ,
— le 4ieme moyen tiré de l’absence de diligence de l’administration est inopérant dès lors que le Préfet justifie avoir sollicité un vol pour la Colombie dès le 21 juillet 2025 auprès du pôle central d’éloignement ;
— Sur la demande d’assignation à résidence, il appert que le retenu n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence totale de garantie, le retenu ne justifiant d’aucune adresse certaine ainsi que cela a été rappelée précedemment.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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