Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mai 2026, n° 24/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 février 2024, N° 2022-01226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2026
[D]
N° RG 24/01387 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWFZ
Madame [P] [N] épouse [W]
c/
Association [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2024 (R.G. n°2022-01226) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 25 mars 2024,
APPELANTE :
Madame [P] [N] épouse [W]
née le 29 Avril 1975 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée et assistée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me PILLOIX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
en présence de Monsieur Kylian Souifa, greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1. Mme [N], épouse [W], a été engagée en qualité d’infirmière par l’association [2] [E], au sein de l’EHPAD [Etablissement 1] qui constitue l’un des deux établissements dont l’association est gestionnaire, par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2005. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non-lucratif du 31 octobre 1951. Au dernier état de la relation de travail, Mme [W] occupait les fonctions d’adjointe de direction. A compter du 6 novembre 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail. Par courrier du 8 novembre 2020, Mme [W] a fait part à son employeur de difficultés relatives à ses conditions de travail qu’elle avait rencontrées au cours de l’année 2020.
L’association [2] [E] a répondu à Mme [W] par courrier du 14 décembre 2020. Le 15 décembre 2020, Mme [W] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « burn out sur anxiété majeure et état de stress post traumatique dus au travail ». Le 29 juillet 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [W]. Le 30 septembre 2021, l’association [2] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette reconnaissance mais cette demande a été rejetée par la CPAM le 20 octobre 2021. Le 29 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte avec impossibilité de reclassement. Suite à la constatation par le CSE de l’impossibilité de reclassement, l’association [2] [E] a, par courrier du 8 novembre 2021, informé Mme [W] de son impossibilité de la reclasser. Par lettre du 8 novembre 2021, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 novembre 2021. Mme [W] a ensuite été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 25 novembre 2021. A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 16 années et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
2. Par requête reçue le 21 janvier 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, ainsi que des rappels de salaires au titre des RTT et du solde des jours fériés.
Par jugement rendu le 2 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé la demande de Mme [W] à l’égard de l’association [2] [E] recevable mais mal fondée,
— débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’association [2] [E],
— condamné Mme [W] aux dépens et à payer à l’association [2] [E] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, au dispositif du jugement.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 8 mars 2024.
PRÉTENTIONS
3.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2026, Mme [W] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 2 février 2024,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé que si sa demande à l’égard de l’association [2] [E] est recevable, elle est en revanche mal fondée,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes non fondées en droit et en fait à l’encontre de l’Association [3] [E],
— l’a condamnée aux dépens et à payer à I’association [4] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute autre demande, plus ample et contraire, au dispositif du jugement,
Et statuant à nouveau,
— juger que l’association [2] [E] a manqué à son obligation de sécurité à son égard,
— juger que son licenciement pour inaptitude du 25 novembre 2021 est sans cause réelle et sérieuse,
— se déclarer compétent pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— débouter l’association [2] [E] de l’ensemble de ses demandes
En conséquence,
— condamner l’association [2] [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 98 626 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de I’employeur,
— 1 915,79 euros au titre des RTT,
— 4 789,48 euros au titre du solde des jours fériés,
— condamner l’association [2] [E] aux dépens et aux frais d’exécution éventuels et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2026, l’association [2] [E] demande à la cour de :
— juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par Mme [W] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 2 février 2024,
— réformer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est reconnu compétent pour se prononcer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— se juger incompétente pour connaître de ce chef de demande,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes non fondées en droit et en fait à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [W] aux dépens et à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [W] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et la demande de dommages et intérêts de la salariée
Exposé des moyens
5. Mme [W] fait valoir :
— que les conditions de travail se sont dégradées à compter du mois de février 2020 rendant inévitable sa déclaration d’inaptitude
— qu’elle a été sollicitée à outrance entre février et avril 2020 pendant la période de pandémie et a subi une surcharge de travail
— qu’elle a subi un manque d’informations et de moyens matériels et humains sans que la direction ait tenté de la soulager
— qu’elle a subi les conséquences de la désorganisation de son service sans que ses plaintes n’aient donné lieu à la moindre mesure d’adaptation (compte rendu de la CPAM pièce 13)
— que ses bulletins de paie révèlent un nombre d’heures de travail considérable (pièce 22), entraînant son épuisement physique et moral
— que d’avril à juin 2020, elle a subi l’indifférence totale de la direction générale, devant seule gérer une situation qui mettait en danger les équipes et les résidents face aux premiers cas positifs, ressentant un sentiment d’abandon (pièce 4)
— qu’elle a mis en 'uvre des procédures et protocoles traumatisants face à la mort de résidents, subissant les premières difficultés liées aux réactions des familles des résidents tout en effectuant encore de nombreuses heures de travail (ses bulletins de salaire d’avril, mai et juin 2020)
— que sur la période d’août à novembre 2020, elle a continué à effectuer un nombre d’heures d’astreinte considérable
— qu’elle ne saurait être jugée responsable de sa charge de travail au prétexte qu’elle réalisait les plannings et organisait son temps de travail et celui de son équipe
— que l’association employeur n’a pas mis en place les mesures de prévention nécessaires pour lutter contre le sous-effectif à l’origine de sa surcharge de travail, de sa maladie professionnelle et de son inaptitude.
Mme [W] demande au regard des conséquences de son burn out sur-anxiété majeure et état de stress post traumatique dus au travail le paiement de la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts.
6. L’association employeur rétorque :
— in limine litis, qu’aucune demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité ne peut être examinée par le conseil des prud’hommes, laquelle relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire
— que le conseil des prud’hommes s’est déclaré à tort compétent.
L’association fait valoir, sur le fond et à titre subsidiaire :
— qu’en sa qualité d’adjointe de direction en charge de l’EHPAD, la mission de la salariée consistait à assurer sa direction et non de faire les tâches de ses subordonnés
— que la salariée avait reçu la formation nécessaire pour exercer ses missions et qu’elle n’a subi aucun risque professionnel, aucune surcharge de travail et aucune pression de la part de son employeur
— que la salariée a été accompagnée normalement dans l’exécution de ses tâches, Mme [W] faisant elle-même des choix d’organisation à l’insu de son employeur, de nature à la fragiliser
— qu’elle n’a jamais alerté son employeur tandis que la problématique qui a déclenché son arrêt de travail repose principalement sur la question de la comparaison de rémunération entre elle et l’IDEC
— que la reconnaissance d’une maladie professionnelle ne caractérise pas par principe une faute de l’employeur
— qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de la maladie de la salariée, laquelle ne peut fonder ses réclamations sur ses seules affirmations notamment lors de l’enquête de la CPAM
— que la salariée ne démontre pas avoir alerté sur ses conditions de travail tandis qu’il a été satisfait à ses demandes en matière de recrutement
— que la salariée n’a pas notamment alerté le CSE dont elle connaissait les compétences et le fonctionnement et n’a pas saisi l’inspection du travail et le médecin du travail, avec lesquels elle avait des relations fréquentes pour le suivi du personnel de la maison de retraite
— que le Pôle social du tribunal judiciaire, statuant sur la question de la faute inexcusable, a jugé le 20 décembre 2023 que la salariée ne produisait aucun élément permettant de démontrer qu’elle avait alerté son employeur sur sa situation
— qu’elle a tout fait pour réduire la charge de travail de la salariée et organiser au mieux son service, face à une crise sanitaire sans précédent
— que la salariée bénéficiait d’une équipe qui l’assistait dans son travail (une infirmière coordinatrice et deux secrétaires à temps plein et une équipe soignante), outre des personnes complémentaires en charge de l’hôtellerie et de la lingerie, de l’animation et de la maintenance, ce qui permettait à Mme [W] de répartir sa charge de travail et notamment les astreintes
— que la salariée travaillait deux fois par semaine avec le directeur M. [S], lequel était en capacité de mobiliser les moyens de l’hôpital au profit de l’EHPAD et qui la soutenait
— que la salariée a été intégrée dès le début de la pandémie et la période de confinement dans le processus d’information, communication, cellules de crise mis en place, en relation permanente avec les organes de la direction de l’hôpital et son directeur
— qu’il est établi qu’elle a tout mis en 'uvre pour pallier dans l’urgence au manque de personnel (renfort de personnel, recrutement, majoration du temps de présence du médecin coordinateur)
— que la salariée était déchargée de l’administratif de l’établissement et n’effectuait pas de reporting financier ou d’activité, M. [S] se déplaçant deux fois par semaine pour ce faire, Mme [W] n’ayant dès lors qu’à gérer le quotidien, avec une totale latitude pour organiser ses absences et ses congés, prenant ainsi trois semaines de congés d’été 2020 sans que le directeur ne se soit jamais opposé à ses demandes
— que la direction a recherché des infirmières (IDE) pour assurer les remplacements et éviter les surcharges de travail dans l’EHPAD ainsi que pour assurer le remplacement des infirmières absentes pour différents motifs
— que le poste d’infirmière coordinatrice n’est demeuré vacant qu’un mois, ce qui démontre qu’elle a eu le souci de compléter les effectifs rapidement par tous les moyens, malgré la pénurie de soignants
— que le médecin coordonnateur est passé à plein temps à compter du 6 avril 2020 pour seconder la salariée, laquelle ne peut pas affirmer avoir cumulé trois emplois (celui d’IDEC, celui d’IDE et le sien)
— qu’elle a ainsi mis en 'uvre les moyens pour répondre au mieux de ses possibilités aux préoccupations liées à l’organisation du temps de travail et à la répartition de la charge de travail au sein de la structure
— qu’il y a lieu de distinguer les astreintes à domicile (dont certaines dérangées en petit nombre) et les astreintes déplacées, ces dernières rares et rémunérées comme du temps de travail (pièce 43)
— que la salariée n’hésitait pas à effectuer de nombreuses astreintes pour augmenter sa rémunération, les gardant au détriment de ses collègues (pièces 47 et 48) dès lors qu’elle assurait l’organisation du temps de travail de son équipe et les plannings
— que Mme [W] ne peut pas davantage, pour les mêmes raisons, se plaindre d’avoir effectué des heures supplémentaires
— que c’est l’absence de réponse relative à sa rémunération comparée à celle de l’IDEC qui a provoqué l’interpellation du directeur et de la DRH en octobre et novembre 2020 et son arrêt de travail pour maladie et non pas un surplus de travail qui n’est pas caractérisé (pièce 9). L’association employeur demande le rejet de la demande de Mme [W] en paiement de la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts.
Réponse de la cour
Sur l’exception d’incompétence
7. Si l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social, il n’en demeure pas moins que la juridiction prud’homale demeure compétente pour apprécier la réparation d’un préjudice antérieur à la déclaration de maladie professionnelle. S’il n’entre donc pas dans les pouvoirs de la cour, comme du conseil des prud’hommes, d’allouer des dommages et intérêts en indemnisation de conséquences de la pathologie prise en charge au titre des risques professionnels, il ne s’en déduit pas une incompétence de la juridiction prud’homale sur la demande présentée et le jugement doit ainsi être confirmé.
Sur le fond
8. En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à la mise en 'uvre de ces mesures (article L. 4121-2 du code du travail) et à leur adaptation pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Mme [W] invoque en synthèse :
— une évolution alarmante de la relation de travail sur la période de février à avril 2020 consécutive à la pandémie de Covid 19 ayant mis à contribution les services et personnels d’EHPAD et l’ayant conduite à une sollicitation à outrance et une surcharge considérable de travail (astreintes et heures supplémentaires notamment en mars 2020) qu’elle qualifie de véritable calvaire, du fait d’un manque d’informations et de moyens matériels et humains non pris en compte par la direction
— une désorganisation de son service n’ayant pas donné lieu à la moindre mesure d’adaptation de la part de l’employeur, malgré ses nombreuses plaintes
— l’indifférence de la direction sur la période d’avril à juin 2020 (sentiment d’abandon) tandis que le rythme continuait de s’intensifier (heures supplémentaires en avril,mai et juin 2020) et que les premiers cas positifs au sein de la structure étaient identifiés, mettant en danger les équipes et les résidents (confrontation à la mort et mise en 'uvre des procédures et protocoles traumatisants)
— un accroissement exponentiel de sa charge de travail atteignant son paroxysme à compter du mois d’août 2020 (heures d’astreinte en août, septembre, octobre et novembre 2020), sur un poste clé induisant une sollicitation constante de ses compétences sans aucun renfort apporté tandis qu’elle devait assumer en plus de son poste de travail deux autres fonctions (celles de l’infirmier coordinateur [5] et celles d’une infirmière IDE) compte-tenu du sous-effectif de la structure. Pour soutenir l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité de son employeur, Mme [W] verse aux débats :
— un courrier du 8 novembre 2020 qu’elle a adressé à la présidente de l’association dans lequel elle souligne :
.la pression, les difficultés et l’absence de considération et de soutien subies au sein de l’EHPAD depuis de nombreux mois mais aussi le salaire de base supérieur au sien de l'[5] qui lui est pourtant subordonnée et dont elle a assumé les fonctions durant de nombreux mois et les difficultés relationnelles compliquées avec M. [S], directeur général
.les difficultés accrues au sein de l’EHPAD (confinement, tests et cas positifs, morts et protocoles mortuaires) auxquelles elle a tenté de faire face aidée seulement du médecin coordinateur pour le réorganiser (déménagements des résidents, création d’un secteur COVID, recherche de fournisseurs de matériels, communication avec les familles, constitution d’un stock de médicaments)
.la situation de l’établissement le 3 août, à son retour de congés, 'au bord du chaos', sans IDE, avec un IDEC et un médecin coordinateur dés’uvrés qui ont finalement démissionnés dans les jours suivants, l’obligeant à assumer les fonctions d'[5] et d’IDE pendant tout le mois d’août dans la plus totale indifférence
.l’absence de reconnaissance de son travail révélée par l’infériorité de son salaire de base à celui de l’IDEC exprimée dans les termes suivants : 'après 15 années d’implication, d’investissement sans compter, au détriment de ma santé parfois (même en soins intensifs, je continuais à gérer l’établissement), de ma famille souvent, je n’ai plus la force de supporter cette indifférence et cette maltraitance institutionnelle mêlée à de la provocation. Oui, le motif final peut sembler futile à certaines personnes, mais il ne l’est pas pour moi. Ce n’est que la goutte d’eau qui fait déborder un vase déjà trop plein, ce n’est qu’une énième preuve de l’indifférence de ma direction pour mon travail, du manque de considération à mon égard et du dénigrement de l’ensemble de ce que je gère quotidiennement. Je tenais à pouvoir vous expliquer les réelles raisons de mon absence… Je suis désolée de ne plus être en capacité d’exercer mes fonctions à ce jour, l’idée de laisser les résidents et le personnel m’est insupportable mais je suis tellement épuisée et abîmée que mon médecin a pris la décision de m’arrêter compte tenu du contexte.'
— son avis d’inaptitude émanant du médecin du travail du 29 octobre 2021 sans possibilité de reclassement dans un autre emploi
— le procès-verbal de contact téléphonique avec l’agent assermenté de la CPAM du 6 mai 2021 dans lequel elle explique :
.avoir lancé à son retour de congés des recrutements pour des aides sur des temps clés, malgré les difficultés à l’époque pour trouver du personnel, qu’une infirmière a été affectée tandis que l’HAD a mis à disposition une infirmière le matin pendant 15 jours, puis une infirmière à la retraite 2h/jour, la nouvelle infirmière arrivant fin septembre/début octobre et l’infirmière coordinatrice le 20 octobre 2020
.n’être jamais arrivée dans l’établissement après 7 heures et n’être jamais rentrée chez elle avant 19 heures, obligée de travailler le week-end 4h le matin et 2h le soir, en sorte qu’elle a travaillé sur des horaires hors contrat, la direction ayant donné son accord pour 35 heures/mois supplémentaires, ce qui était selon elle 'très loin du compte'
.n’avoir pas reçu au début de la crise sanitaire l’aide matérielle de l’hôpital espérée
.avoir essuyé le refus du directeur général de l’hôpital de reporter le personnel en disponibilité sur l’EHPAD mais ne pas avoir eu un grand besoin de personnel de mars à juin
.ne pas avoir eu accès aux recommandations, aux protocoles découlant de la crise sanitaire et n’avoir été conviée aux cellules de crise que trop tardivement, après constitution du secteur COVID de l’EHPAD
.la dégradation des relations avec le directeur général M. [S] et les difficultés rencontrées dans les relations avec les familles des résidents
— l’enquête administrative de la CPAM du 12 mai 2021
— le questionnaire assuré MP établi le 25 février 2021 dans lequel elle écrit : 'Au-delà de la surcharge de travail liée à la pandémie qui, j’imagine bien, doit être commune à toutes les EHPAD, la plus grosse difficulté est l’indifférence et le mépris de la direction générale : pas de réponse aux mails, les rendez-vous de travail ne sont pas honorés, pas de consignes, lors d’appel pour rendre compte sur la situation (cas positif, création secteur Covid, décès…) Indifférence totale du directeur qui me répond : 'que voulez-vous que ça me fasse '', malgré les demandes de l'[Localité 2] de mettre à disposition de l’EHPAD du personnel de l’hôpital : refus malgré mes alertes sur ma fatigue et sur l’impossibilté pour moi de continuer à tout assumer seule, la dernière réponse que j’ai eu, c’est : 'vous n’aurez jamais le courage de démissionner.'
— la notification de la décision de la CPAM du 29 juillet 2021 de prise en charge de la maladie de la salariée 'hors tableau’ (burn out sur anxiété majeure et état de stress postraumatique) reconnue d’origine professionnelle.
9. Force est de constater, de première part, que la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Mme [W] ne suffit pas à la démonstration du manquement de l’association employeur à son obligation de sécurité et, de seconde part, que Mme [W] ne démontre pas avoir alerté sa hiérarchie sur sa situation de détresse au travail avant l’envoi du courrier du 8 novembre 2020 à la présidente de l’association, expliquant ne pas avoir voulu faire porter aux représentants du personnel le poids de ses difficultés avec la direction en une période compliquée, l’association employeur démontrant par ailleurs :
— que pour faire face à la surcharge de travail liée à la pandémie et à la pénurie de personnels soignants, des mesures ont été prises, la direction générale ayant apporté son aide à la salariée, ainsi que les services administratifs de l’hôpital [E], les ressources humaines et l’informaticien
— que la salariée, qui travaillait en autonomie, disposait d’une secrétaire à temps plein et d’une autre à mi-temps, ainsi que d’un agent technique
— qu’elle a assuré à la salariée les formations nécessaires (convention n°3372 de formation professionnelle) pour passer d’infirmière à cadre, sous la tutelle de M. [S], directeur général
— que la période de pandémie a dû être vécue avec peu de moyens tant en personnel qu’en équipements par toutes les structures sanitaires du pays, sans pouvoir être imputée à faute à l’hôpital [E] et à son directeur général, s’agissant notamment de la pénurie d’infirmières, précision donnée que deux infirmières en retraite (Mmes [X] et Renom) ont été sollicitées pour soulager la salariée jusqu’au rétablissement d’une situation normale (pièces n°39 et 54), suite au recrutement d’une IDEC, d’une IDE et d’une psychologue dès le mois d’octobre 2020
— que le médecin coordinateur (Dr [T]) a été salarié à temps complet pour soutenir la salariée du 6 avril au 20 juin 2020 (pièce n°37) et que le directeur a soutenu la salariée, notamment dans ses relations avec le pharmacien de l’hôpital et l’a invitée à participer aux cellules de crise, réservées d’abord au secteur sanitaire, permettant la validation par le pharmacien de l’hôpital de la création de l’unité [Etablissement 2] au sein de l’EHPAD
— que la salariée a pu bénéficier des conseils du médecin référent COVID de l’hôpital [E], de la directrice des soins et du médecin coordinateur des urgences au sein de la cellule de crise et des informations sur l’évolution de la pandémie et les recommandations des autorités publiques (séances de visioconférence de l'[Localité 2] dès le début de la pandémie pièce n°55)
— que si la salariée a ressenti essentiellement un manque de reconnaissance en suite de son implication professionnelle, s’agissant notamment du montant de sa rémunération de base inférieure à celle de l’IDEC, dans un contexte d’engagement professionnel avéré et de longue date, reconnaissant elle-même qu’il a toujours eu un impact sur sa santé psychologique et que 'le problème vient du fait que mon poste d’adjoint de direction ne correspond pas aux responsabilités que j’assume, la crise sanitaire ayant mis en lumière cette inadéquation', il est établi :
.que Mme [W] a décidé unilatéralement d’interrompre ses vacances en février 2020 sans en parler à sa hiérarchie, face à la situation sanitaire
— que la salariée a unilatéralement décidé pendant son arrêt pour maladie, depuis les soins intensifs à [Localité 3], de diriger l’EHPAD
— que la salariée a, pendant la crise, assuré 14 jours de travail et 95 jours d’astreinte, en refusant de les partager, sauf pendant la période d’absence de l’IDE au mois d’août, ces circonstances expliquant selon ses propres déclarations, que les choses aient dérapé à partir de février 2020 et que l’impact sur sa santé psychologique soit devenu perturbant
— que le salaire brut moyen de la salariée, incluant les astreintes, était supérieur à celui de l’IDEC et que son classement et sa rémunération pour le poste occupé d’ajointe de direction étaient conformes à la convention collective applicable à la relation de travail (pièces n°49 et 50), la question de la rémunération ne relevant au demeurant pas de l’obligation de sécurité
— que le directeur général M. [S], son supérieur hiérarchique, qui procédait à des visites au sein de l’EHPAD deux fois par semaine (attestation de Mme [F] pièce n°40), n’a pas désavoué la salariée notamment face aux récriminations des familles et a pu collaborer avec elle jusqu’à la période de pandémie, sans pouvoir se voir reprocher, d’abord, de ne pas avoir considéré son travail et ses compétences, reconnaissant le 'gros travail’ de la salariée et du médecin coordinateur pour la réorganisation de l’EHPAD et la mise en place de l’unité [Etablissement 2], ensuite, la situation d’abandon dont elle se plaint, s’agissant notamment de la mise à disposition de personnels
— que Mme [W], dans le cadre de l’organisation qu’elle avait mis en place, ne déléguait rien et n’a subi de la part de sa hiérarchie aucun comportement dénigrant, indifférent ou méprisant au regard des pièces échangées entre les parties.
Pour toutes ces raisons, il est établi que l’association employeur démontre avoir pris les mesures effectives utiles pour préserver la santé et la sécurité de Mme [W], laquelle doit être déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef par confirmation du jugement.
Sur les rappels de salaire pour RTT
Exposé des moyens
Mme [W] fait valoir :
— qu’elle avait en 2019 un solde de huit RTT
— qu’elle en a pris cinq en février 2020 et qu’elle en acquis 15,5 en 2020 jusqu’à son arrêt de travail , soit 18,5 jours de RTT au total
— que dans le solde de tout compte, l’association employeur a pris en compte seulement 10,5 jours de RTT (pièce 20), en sorte que 8 jours de RTT ne lui ont pas été réglés soit (2 514,48 / 10,5) x 8 = 1 915,79€
L’association employeur rétorque que Mme [W] ne fonde pas sa demande de rappel en droit.
Réponse de la cour
Il est versé aux débats la lettre recommandée de la salariée du 9 décembre 2021 adressée à son employeur pour obtenir notamment des explications s’agissant du nombre de RTT pris en compte dans le 'paiement solde RTT’ mentionné sur le bulletin de novembre et la réponse de l’association employeur du 4 janvier 2022 lui faisant savoir que 10,5 RTT restant sur l’année 2020 avaient pris en compte. Comme il a été constaté par le premier juge, Mme [W] ne verse aux débats aucun document justifiant du nombre de jours de RTT qu’elle allègue, en sorte qu’il y a lieu, par confirmation du jugement, de la débouter de sa demande.
Sur le solde des jours fériés
Exposé des moyens
Mme [W] fait valoir :
— que concernant les jours de récupération pour jours fériés, la convention collective prévoit 10 jours par an pour tous les salariés, y compris ceux qui travaillent en heures de bureau
— que cette disposition conventionnelle n’a jamais été appliquée, en sorte qu’elle est en droit de solliciter 20 jours sur deux ans
— que la régularisation a été payée à l’ensemble des salariés de l’établissement mais que ce droit lui a été refusé
— qu’elle est en droit de réclamer de ce chef le paiement de la somme de 4 789,48€.
L’association employeur rétorque que la salariée ne justifie pas sa demande.
Réponse de la cour
Dans sa lettre recommandée du 9 décembre 2021 précitée, la salariée demandait quel était le mode de calcul utilisé pour le 'paiement solde férié’ mentionné sur son bulletin de paie du mois de novembre 2021. L’association employeur a précisé dans sa réponse du 4 janvier 2022 que deux jours récupérateurs fériés payés avaient été pris en compte selon les dispositions conventionnelles en vigueur, la durée du repos compensateur ou le montant de l’indemnité compensatrice correspondant forfaitairement à 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne du travail du salarié au tarif des heures normales. Mme [W] ne justifie pas le bien-fondé de sa réclamation au regard des termes de la convention collective qui ne prévoit pas un nombre fixe de 10 jours de récupération et du montant de sa réclamation sur les deux dernières années de son activité au sein de l’association. Pour ces raisons, il y a lieu à la confirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires
Exposé des moyens
Mme [W] fait valoir :
— que le comportement de l’association employeur doit s’analyser en un manquement à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude, en sorte que son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse
— qu’elle est bien fondée à demander le paiement de la somme de 98 626€ à titre de dommages et intérêts correspond à 13,5 mois de salaire sur une base de 7 305,63€ correspondant à la moyenne des salaires perçus entre août et octobre 2020, sur la base du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail
— qu’elle se trouve privée d’emploi à 46 ans, après 16 ans d’activité
L’association employeur rétorque au visa des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que le rejet des demandes de la salariée s’impose au regard du caractère régulier du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en l’absence de tout manquement de sa part à son obligation de sécurité.
Réponse de la cour
18. S’il est admis que dès lors qu’il est établi que l’inaptitude définitive du salarié à son poste de travail trouve son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de tirer ici les conséquences de l’absence de manquement de l’association employeur à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [W], en déclarant fondé son licenciement sur une cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
19. Mme [W] demande la condamnation de l’association [2] [E] aux dépens et frais éventuels d’exécution et à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
20. L’association [2] [E] demande la condamnation de Mme [W] aux dépens et à la condamner à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
21. Mme [W] doit être condamnée aux dépens. Les circonstances du litige ne justifient pas sa condamnation au paiement d’une indemnité en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’association [2] [E]
Confirme le jugement en son entier
Condamne Mme [W] aux dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente, et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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