Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 29 juil. 2025, n° 23/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 11 mai 2023, N° 22/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
29 JUILLET 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00902 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAKR
S.A.S. [13]
[5],
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 11 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00548
Arrêt rendu ce VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [12]
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Représentée par Me Yana SMITH suppléant Me Marie ALBERTINI de la SELARL PDGB, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 19 mai 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 février 2022, Madame [M] [R] a saisi la [6] (la [14]) d’une déclaration de maladie professionnelle concernant feu son époux [G] [R], né en 1957 et décédé le 29 décembre 2021, salarié de 1978 à 2011 de la société [10] [Localité 18] venant aux droits de la société [11] anciennement [4] anciennement [19] anciennement [8] (la société ou l’employeur). A la déclaration a été joint un certificat médical initial du 21 janvier 2022 faisant état d’un adénocarcinome bronchique métastatique.
Par décision du 06 juillet 2022, après enquête et avis du médecin conseil, la [14] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 30 août 2022, la société a saisi d’une contestation de la décision la commission de recours amiable de la [14] (la [16]).
Le 03 novembre 2022, en l’absence de décision de la [16], la société a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal a débouté la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 16 mai 2023 à la société qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 19 mai 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025, la SAS [10] [Localité 18] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge et les décisions subséquentes.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025, la [15] demande à la cour de rejeter les demandes de la société et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de la société, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de ses moyens.
MOTIFS
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [9] ([17]), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande présentée par la société d’inopposabilité à son encontre de la demande de prise en charge de la maladie déclarée, a en premier lieu écarté sa contestation se fondant sur une incohérence alléguée entre d’une part la pathologie visée par l’instruction et d’autre part celle prise en charge, considérant que la caisse avait instruit et pris en charge la pathologie visée par le tableau n°30-C de manière cohérente.
En second lieu, le tribunal a considéré que la caisse démontrait l’exposition du salarié à la poussière d’amiante et donc le lien entre la pathologie et le travail habituel.
A l’appui de sa contestation du jugement, la société [10] [Localité 18] soutient en premier lieu que la pathologie prise en charge par la caisse au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, visant le cancer broncho-pulmonaire primitif, n’est pas celle dont souffrait le salarié, la déclaration de maladie professionnelle visant un adénocarcinome bronchique métastatique, qualifié par le colloque médico-administratif de «cancer broncho-pulmonaire (dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes)», relevant selon la société du tableau n°30-C. La société soutient donc que, soit la pathologie a été instruite au titre du tableau n°30 bis, auquel cas la pathologie du cancer broncho-pulmonaire primitif n’est pas caractérisée et la décision de prise en charge lui est inopposable, soit la pathologie a été instruite au titre du tableau n°30-C, auquel cas la prise en charge en charge au titre du tableau n°30 bis lui est inopposable. La société reproche au tribunal de n’avoir pas répondu à son argumentation sur ce point.
En second lieu, la société soutient que la maladie n’est pas imputable à l’activité professionnelle du salarié, en l’absence d’exposition à la poussière d’amiante, alors qu’il était fumeur.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [14] expose que son médecin-conseil, par son avis du 21 mars 2022, a indiqué que la pathologie constatée était inscrite au tableau n°30-C s’agissant d’un «cancer broncho-pulmonaire (dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes)», qu’elle a donc instruit cette maladie au titre du tableau n°30 et non du tableau n°30 bis, et qu’elle l’a pris en charge au titre du tableau n°30.
En second lieu, la [14] soutient que la maladie est imputable à l’activité professionnelle du salarié, comme l’établissent les éléments qu’elle produit.
SUR CE
Sur l’instruction de la demande de prise en charge
Le tableau n°30 des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante vise en particulier, au titre du paragraphe 30-C, la dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes mentionnées au 30-B, prévoyant un délai de prise en charge de 35 ans et visant une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles vise le cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussiéres d’amiante, prévoyant un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et visant une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
En l’occurrence, il est constant que, par la décision de prise en charge du 06 juillet 2022, contestée par la société, la [14] a indiqué qu’elle retenait l’origine professionnelle de « la maladie cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau n°30 – Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.»
L’argumentation de la société, dans sa branche selon laquelle la maladie a été prise en charge au titre du tableau n°30 bis est donc dénuée de fondement, la maladie ayant d’évidence été prise en charge au titre du tableau n°30.
L’argumentation, dans sa branche selon laquelle la maladie du tableau n°30 bis, n’est pas caractérisée, est tout aussi inopérante, les critères de ce tableau n’ayant d’évidence pas à être recherchés pour caractériser la maladie du tableau n°30.
La société ne saurait tirer argument du fait que la maladie a été qualifiée de cancer broncho-pulmonaire pour soutenir qu’elle relèverait exclusivement du tableau n°30 bis, en ce qu’il est manifeste qu’une telle dénomination peut correspondre soit à la maladie du tableau n°30 bis, soit à une maladie du tableau n°30 paragraphe B. L’argumentation de la société est d’ailleurs empreinte de contradiction, en ce qu’elle soutient liminairement que la maladie ne relève pas du tableau n°30 bis, en ce qu’il ne s’agit pas d’un cancer primitif mais métastatique. La cour relève d’ailleurs, comme l’expose la [14], que le rapport d’enquête administrative du 09 mai 2022, s’il désigne la maladie retenue faisant l’objet de l’instruction comme un cancer broncho-pulmonaire, vise le code syndrome 030ACC34X, correspondant selon elle à une maladie du tableau n°30, ce que la société ne conteste pas. La cour constate que ce code est également indiqué en tête de la fiche de concertation médico-administrative, ce qui suffit à établir que la société n’a pu ignorer que l’instruction portait sur une maladie du tableau n°30, ce d’autant que cette fiche indique le libellé complet du syndrome correspondant à ce tableau n°30. La cour considère donc comme inopérante l’argumentation de la société se fondant sur le fait que, sur cette même fiche, a été cochée la case relative au respect de la liste limitative des travaux, ce qui selon elle l’aurait amenée à penser que l’instruction portait sur une maladie du tableau n°30 bis, ce qu’elle ne peut prétendre de manière sérieuse au regard de l’indication sur la même page du libellé complet de la maladie. Comme l’a exactement retenu le tribunal, les prétendues incohérences invoquées par la société sont en fait inexistantes et l’argumentation de la société n’est aucunement de nature à justifier que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge.
Sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle
Pour les motifs susvisés, les dispositions du tableau n°30 bis relatives à la liste limitative des travaux étant inapplicables, la décision de prise en charge ne saurait être déclarée inopposable à la société au motif que n’est pas démontrée la réalisation d’un des travaux figurant sur cette liste.
La société conteste par ailleurs toute exposition du salarié aux poussières d’amiante, rappelant la liste et la nature des postes auquel il a été affecté, tous situés dans l’atelier filage. Elle soutient que le rapport de la [7] qui a été produit concerne un autre salarié, affecté à des postes différents, dans un atelier différent, à une époque différente de feu [G] [R].
La [14] soutient que l’enquête a établi que le salarié, dans le cadre de son activité, a effectué des travaux d’isolation en utilisant des matériaux contenant de l’amiante, et qu’il a été exposé aux poussières d’amiante de 1978 à 1996, invoquant les témoignages de ses collègues qui indiquent qu’il travaillait au contact de fours, isolait des barres d’aluminium avec des cordons en amiante pour les charger dans le four, découpait au couteau des joints dans un rouleau d’amiante et les positionnait au bas de porte de four, où ils se désagrégeaient en dégageant de la poussière d’amiante, ce qui l’amenait à balayer et à ramasser la poussière.
SUR CE
Comme l’a retenu le tribunal par une motivation que la cour adopte, les écrits par lesquelles feu [G] [R] a expliqué avoir été exposé à la poussière d’amiante dans le cadre de son travail sont confirmés par les attestations versées au débat de ses anciens collègues M.[J], qui indique avoir travaillé avec lui de 1977 à 1997 à proximité immédiate de fours dont les joints étaient en amiante qui émettaient de la poussière à l’ouverture, et qui contenaient des éléments dont l’étanchéité et les bourrages internes étaient en amiante, M.[V] qui indique qu’il a travaillé avec lui au contact des fours qui contenaient de l’amiante dans l’étanchéité et dont le nettoyage se faisait à la main, M.[C] qui indique qu’il a travaillé avec lui en particulier sur les zones chaudes de la presse à filer où l’amiante était présente partout dans les outillages, l’isolation, les murs et les voutes des fours, et les moufles de protection, qu’elle était en outre utilisée comme matériau, et qu’à chaque ouverture de porte des fours la poussière d’amiante se répandait en nuages, et M.[E] qui confirme que [G] [R] manipulait de l’amiante dans son travail au contact des fours dont l’environnement était empoussiéré d’amiante.
La cour constate que la société n’avance aucune argumentation à l’encontre de ces témoignages pourtant en totale contradiction avec sa position selon laquelle [G] [R] n’a en aucune circonstance été exposé à l’amiante, et qu’elle se borne à critiquer un avis de la [7].
La cour considère donc que les réponses de la société qui dans son questionnaire soutient que [G] [R] n’a jamais été exposé à l’amiante de quelque façon que ce soit ne sont pas de nature à écarter les témoignages concordants, précis et détaillés des collègues de celui-ci qui démontrent suffisamment qu’il a été exposé de manière habituelle à la poussière d’amiante, comme il l’a indiqué dans ses écrits versés au débat. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [10] Issoire aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé, cette disposition sera confirmée et la société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [10] Issoire à l’encontre du jugement n°22-548 prononcé le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS [10] [Localité 18] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 20] le 29 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C. VIVET
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