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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 20 janv. 2026, n° 24/05210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.E.L.A.S. [M] & ASSOCIES
C/
Monsieur [K] [B]
— -------------------------
N° RG 24/05210 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBPG
— -------------------------
DU 20 JANVIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 JANVIER 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
S.E.L.A.S. [M] & ASSOCIES, avocats, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente
Représenté par Me [M], avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me DOLEAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 01 janvier 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
Profession : Ouvrier (e) viticole, demeurant [Adresse 4]
Absent
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 18 Novembre 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 29 novembre 2024, la Selas [M] & associés représentée par Me Karine Perret, avocate au barreau de Bergerac, a saisi la juridiction de la Première Présidente pour qu’il soit statué sur sa demande de taxation des honoraires dus par M. [K] [B] que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bergerac n’avait pas arbitrée.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 28 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la requérante demande à la juridiction de la première présidente de :
— déclarer son recours recevable,
— fixer ses honoraires et frais de cabinet à la somme de 1500 euros TTC,
— condamner M. [K] [B] à lui payer la somme de 1000 euros TTC après déduction de la somme de 500 euros TTC réglée par ce dernier,
— condamner M. [K] [B] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante expose, en premier lieu, qu’elle a défendu M. [B] devant le tribunal correctionnel de Bergerac du 15 février 2022 pour un montant de 1500 euros TTC convenu entre les parties suivant une facture établie le 2 février 2022.
M. [B] a réglé la somme de 500 euros et n’a pas donné suite aux mises en demeure de payer le reliquat.
En deuxième lieu, elle indique que le bâtonnier, saisi le 16 mai 2024, a, le 1er juillet 2024, prolongé le délai d’instruction de sa demande de taxation d’honoraires pour une durée de 4 mois mais n’a pris aucune décision dans le délai imparti de sorte que le recours direct devant la juridiction de la première présidence est recevable.
M. [B] a signé l’avis de réception du courrier recommandé de convocation à l’audience où il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas non plus sollicité de dispense de comparution.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Le délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier.
L’article 176 du dit décret prévoit que lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, Me [M] a saisi la juridiction de la Première Présidente le 29 novembre 2024 alors que le bâtonnier, après avoir prolongé le 1er juillet 2024 le délai d’instruction pour une durée de 4 mois, n’avait pris aucune décision.
Ce recours formé dans le délai légal est donc recevable.
Sur la taxation des honoraires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, Me [M] justifie des diligences accomplies et du temps passé pour assister M. [B] devant le tribunal correctionnel de Bergerac. Ce dernier, mis en demeure, de régler les honoraires, dont il avait accepté le montant et payé une partie à hauteur de 500 euros, ne soutient aucun moyen de nature à contester la facture d’honoraires de 1500 euros TTC.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de taxation pour montant de 1500 euros TTC et M. [B] sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros restant due.
L’équité commande d’allouer à la Selas [M] & associés la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [B]
Par ces motifs
Déclare recevable le recours de la Selas [M] & associés,
Fixe à la somme de 1500 euros TTC le montant des honoraires dus à la Selas [M] & associés par M. [K] [B],
Condamne M. [K] [B] à payer à la Selas [M] & associés la somme de 1000 euros au titre des honoraires restant dus,
Condamne M. [K] [B] aux dépens et à payer à la Selas [M] & associés la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La conseillère
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