Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 9 janvier 2024, N° 22/01580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00641 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JDGU
MPF
TJ DE PRIVAS
09 janvier 2024
RG :22/01580
[C]
C/
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
Me Roland Darnoux
Me Frédéric Vignal
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 09 janvier 2024, N°22/01580
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [G] [C]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représenté par Me Roland Darnoux de la Selarl Avocajuris, postulant, avocat au barreau d’Ardèche
Représenté par Me Olivier Wielblad, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
M. [T] [C]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 20] (07)
[Adresse 8]
[Localité 13]
Mme [B] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 20] (07)
[Adresse 2]
[Localité 15]
Mme [Y] [C]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 20] (07)
[Adresse 11]
[Localité 10]
M. [O] [C]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 27] (84)
[Adresse 5]
[Localité 17]
M. [M] [C]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 27] (84)
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentés par Me Frédéric Vignal, postulant, avocat au barreau d’Ardèche
Représentés par Me Caroline Chapouan, plaidante, avocate au barreau de Valence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [I] et son époux [N] [C] sont respectivement décédés le [Date décès 3] 2017 et le [Date décès 12] 2018, laissant pour leur succéder leurs six enfants [T], [B], [Y], [G], [O] et [M].
Selon acte authentique du 28 mai 2021, les héritiers ont vendu le bien immobilier dépendant de la succession.
Par actes des 25 et 31 mai, 3, 8 et 15 juin 2022, M. [G] [C] a assigné ses frères et soeurs et cohéritiers aux fins d’ouverture des opérations de partage de la succession de leurs parents devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 9 janvier 2024 :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [I] et de [N] [C] et désigné Me [D] [V], notaire à [Localité 24] ( 07) pour y procéder,
— a débouté le requérant de ses demandes
— de rapport à la succession de la somme de 9 500 euros par Mme [Y] [C],
— de recel successoral par Mme [B] [C] de la somme de 9 600 euros,
— de rapport à la succession et de production de justificatifs, descriptifs et inventaire des biens meubles par ses cohéritiers,
— de production de justificatifs de l’instruction des plaintes relatives au vol de bijoux et d’indemnisation à ce titre
— de fixation d’un manque à gagner sur la vente du bien indivis,
— et de préjudice moral,
— a dit que les dépens seront supportés par les copartageants proportionnellement à leur part,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 19 février 2024.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025 et la clôture prononcée avec effet différé au 10 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 4 mars 2025, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes
et, statuant à nouveau
— de condamner solidairement les intimés
— à lui payer la somme de 27 200 euros en raison de son manque à gagner sur la vente du bien immobilier indivis (correspondant à une perte de 136 000 euros pour la succession) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— à payer à l’indivision la somme de 50 000 euros en indemnisation du défaut fautif de déclaration à l’assurance du vol de bijoux,
— de condamner Mme [Y] [C] au rapport de la somme de 9 600 euros,
— de condamner les intimés
— à rapporter à la succession tous les biens meubles ainsi que ceuxs ayant appartenu à [U] [S] épouse [I] devenus biens propres de [R] [I] épouse [C],
— à produire, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’arrêt à intervenir, les procès-verbaux de réunion et actes de partage partiel, les listes et descriptifs des biens meubles donnés aux associations, l’inventaire des biens meubles avant février 2019,
— à produire, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’arrêt à intervenir, les justificatifs de l’instruction des plaintes relatives au vol de bijoux,
— de condamner M. [O] [C] à restituer l’argenterie à l’indivision sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner les intimés à lui payer les sommes de
— 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient avoir été contraint de contresigner un mandat exclusif de ventedu bien indivis ; que ce bien ayant été vendu au prix de 240 000 euros alors que sa valeur vénale réelle était de 370 000 euros, la succession a subi un manque à gagner qu’ils doivent réparer.
Il soutient que sa s’ur [Y] doit rapporter la somme de 9 600 euros correspondant au montant des virements effectués à son profit à partir du compte de leur père sur lequel elle bénéficiait d’une procuration'; qu’ayant commis un recel successoral elle ne doit pas recevoir de part sur cette somme recelée.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 6 janvier 2025, les intimés, demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de condamner M. [G] [C] à leur payer les sommes de
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que leur frère a été consulté pour toutes les décisions concernant la succession et notamment pour la vente du bien indivis, été rendu destinataire de tous les diagnostics et a consenti librement à confier un mandat exclusif de vente à l’agence immobilière ; qu’il ne justifie pas que la maison a été vendue à un prix inférieur à celui du marché.
Ils allèguent qu’il s’est délibérément abstenu de participer au débarrassage de la maison parentale avant sa vente et de faire connaître les objets et meubles qu’il souhaitait conserver.
Ils rappellent que Mme [Y] [C] a géré l’indivision après le décès de leur père et que les virements litigieux ont servi à faire face aux dépenses urgentes dont elle a justifié devant le notaire.
Ils contestent la réalité du préjudice moral allégué par leur frère qui se plaint d’avoir été écarté des opérations de partage de la succession alors qu’il a refusé de s’y impliquer, n’ayant plus de relations avec ses parents et sa fratrie depuis de nombreuses années, pour soutenir en revanche que ses accusations infondées sont vexatoires et leur ont causé un préjudice moral.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*manque à gagner du fait de la vente du bien immobilier indivis
Le tribunal a débouté M. [G] [C] de sa demande à ce titre aux motifs qu’il ne rapportait pas la preuve de la faute commise par ses cohéritiers et que la somme de 240 000 euros, valeur vénale estimée par l’agence immobilière mandatée, tenait compte de l’état de la maison.
L’appelant soutient que la maison indivise ayant été vendue au prix de 240 000 euros alors que sa valeur vénale réelle aurait été de 370 000 euros, la succession a subi un manque à gagner que les intimés doivent réparer ; que ceux-ci l’ont tenu à l’écart de leurs discussions et contraint à contresigner un mandat exclusif de vente confié à l’agence [21] dans le but de vendre à la hâte l’actif immobilier.
Il verse aux débats des avis de valeur de 300 000 euros établi par l’agence immobilière [25] et de 370 000 euros établi par [23], tenant compte du projet de promotion immobilière entrepris par l’acquéreur.
Les intimés réfutent avoir tenu leur frère à l’écart des démarches en vue de la vente du bien indivis et soutiennent que le manque à gagner allégué n’est pas justifié.
Le mandat exclusif de vente confié à l’agence [21] a été signé le 16 décembre 2019 par l’ensemble des cohéritiers.
Dans un courriel adressé à ses frères et soeurs deux jours plus tard, M. [G] [C] a écrit «' je ne suis pas favorable à ce type de mandat que je considère comme contraignant et de nature à immobiliser une vente rapide de la maison. Néanmoins, comme tous les autres héritiers ont signé ce mandat et semblent donc lui trouver tous les avantages, je me range à cette majorité et j’ai donc signé le mandat'».
La faute alléguée qui aurait consisté pour ceux-ci à exercer sur lui une contrainte pour le forcer à signer ce mandat n’est donc pas caractérisée.
L’acquéreur est l’Eurl [19], qui projetait de réaliser une opération de promotion immobilière.
Mais l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’à la date de la signature du mandat de vente les indivisaires connaissaient l’identité du futur acquéreur et auraient pu tenir compte de son projet dans l’estimation du prix de mise en vente du bien.
L’appelant ne peut donc pas leur imputer à faute le fait d’avoir, en acceptant de mettre en vente la maison indivise au prix de 240 000 euros entraîné un manque à gagner pour l’indivision alors que la vente n’a pu être réalisée à ce prix qu’avec l’accord unanime de tous les indivisaires, dont lui.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] [C] de ce chef.
*biens meubles de la maison de [Localité 22]
Pour le débouter de ses demandes le tribunal a jugé qu’avisé par courriels des opérations de débarrassage de la maison et invité à récupérer les meubles de son choix, le requérant ne s’était jamais manifesté et n’avait formulé aucune observation relative aux dons de certains meubles à des associations caritatives.
L’appelant fait grief au jugement d’avoir ainsi justifié la répartition des meubles entre ses frères et s’ur alors que tout acte de disposition de biens indivis requiert le consentement unanime des indivisaires.
Les intimés soutiennent que leur frère n’a jamais daigné répondre aux nombreux courriels et SMS qui lui ont été adressés, ne les a jamais informés de son indisponibilité et n’est entré en relation ni avec un membre de sa famille ni avec le notaire de sorte qu’il ne peut soutenir avoir été écarté des opérations qu’il conteste.
Selon les courriels qu’ils versent aux débats (pièce n°6), l’appelant a été pleinement informé du projet de débarrassage des meubles meublant la maison indivise préalablement à sa vente et invité à y récupérer les meubles de son choix.
Il ne peut donc sans mauvaise foi soutenir que cette opération a été réalisée à son insu et à son détriment alors qu’il n’a réclamé l’attribution d’aucun de ces meubles.
Le débarrassage des meubles a été réalisé avant le 28 mai 2021, date de la vente de la maison.
Par les courriels susvisés, l’appelant a été informé que la maison serait intégralement vidée de son contenu dans les semaines précédant la date de la vente et que les objets mobiliers seraient jetés, donnés à des associations caritatives ou récupérés par ses cohéritiers. Il n’a exprimé ni opposition ni réclamation avant le 28 mai 2021 et n’a contesté les modalités de ce débarrassage que plusieurs mois plus tard.
C’est donc à bon droit que le tribunal l’a débouté de ses demandes tendant à remettre en cause cette opération à laquelle il avait consenti tacitement mais sans équivoque.
*mobilier dépendant de la succession de [U] [S] épouse [I]
Pour le débouter de sa demande à ce titre le tribunal à jugé que M. [G] [C] ne démontrait pas que les meubles litigieux se trouvaient toujours dans le patrimoine d'[R] [I] épouse [C] à la date de son décès survenu vingt ans après celui de sa mère.
L’appelant soutient que ses frères et soeurs se sont appropriés les actifs mobiliers dépendant de la succession de leur grand-mère et transmis à leur mère.
Les intimés soutiennent que ne peut leur être imputéé à faute l’utilisation par leurs parents de l’héritage de leur grand-mère.
Pour preuve de l’existence des biens mobiliers litigieux, l’appelant verse aux débats la déclaration de succession de sa grand-mère [U] [S] veuve [I] datée du 16 octobre 1998 mentionnant que ses neuf enfants sont héritiers chacun pour un neuvième et que la part de sa fille [R] s’est élevée à la somme de 116 890,84 francs, l’actif successoral étant composé de soldes créditeurs de comptes bancaires et de biens immobiliers.
A cette déclaration de succession est annexée la photocopie partielle d’un document dactylographié intitulé '[R]' consistant en une liste mentionnant des pièces d’or, un trumeau, des chaises Louis XVI, une coiffeuse, une chaise provençale, une vitrine, une table basse ronde, un meuble blanc, un vinaigrier et une coupe en [Localité 26], un samovar, des tableaux «'grand-parents'», un service de verres, une nappe, des puzzles et une table roulante en bois qui correspondrait selon l’appelant aux objets mobiliers reçus par sa mère en 1998 dans le cadre de la succession de sa propre mère.
Mais ce seul document, ainsi que l’a jugé pertinemment le tribunal, n’établit pas que ces biens mobiliers figuraient à l’actif de la succession de celle-ci en 2017.
L’appelant ne rapportant pas la preuve de l’existence des biens mobiliers dont il demande le rapport à la succession, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef.
*bijoux objet de la plainte pour vol du 2 janvier 2018
Pour rejeter la demande à ce titre le tribunal a relevé que les frères et soeurs du requérant n’avaient commis aucune faute dès lors que le vol avait été commis au domicile de leur père [N] [C] du vivant de ce dernier.
L’appelant soutient que des bijoux d’une valeur de 50 000 euros ont disparu de l’actif successoral, que si ses cohéritiers ont déposé une plainte pour vol en 2018, ils ont commis une faute en n’effectuant aucune déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la maison et en ne le tenant pas informé des suites données à la plainte.
Les intimés soutiennent avoir informé leur frère du dépôt de plainte relative au vol des bijoux.
Il est démontré que le 2 janvier 2018, M. [T] [C] a déposé plainte à la gendarmerie d'[Localité 20] pour signaler la disparition de deux bagues et d’un collier ayant appartenu à sa mère qui se trouvaient dans sa maison. Il émettait des soupçons à l’égard des aides ménagères intervenues au domicile de ses parents.
A la date de la plainte, [N] [C] était l’assuré et à ce titre, il lui incombait de faire la déclaration de sinistre auprès de l’assureur.
S’il n’était plus en mesure de s’occuper de ses intérêts, étant placé en EHPAD à la suite d’une chute depuis octobre 2016, il incombait à ses enfants d’effectuer les démarches nécessaires et de réaliser la déclaration de sinistre en son nom.
M. [G] [C] qui ne justifie pas avoir entrepris de diligences à cet égard ne peut imputer leur propre négligence à ses frères et s’urs.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi par l’indivision à la suite de l’absence de déclaration à l’assureur du vol de bijoux constaté en 2018.
*objets mobiliers inventoriés au procès-verbal d’ouverture de coffre du 14 janvier 2019
Après avoir relevé que Mme [B] [C] qui assurait la garde des objets initialement placés dans ce coffre inventorié par le notaire le 14 janvier 2019 n’avait établi aucune déclaration de sinistre auprès de son assureur après avoir été victime d’un cambriolage pour lequel elle a déposé plainte le 28 janvier 2020 avait ainsi fait preuve d’une négligence fautive faisant perdre à l’indivision le bénéfice de la valeur de ces objets, le tribunal a débouté le requérant de sa demande au motif qu’il ne produisait aucune estimation de leur valeur
L’appelant soutient que ses cohéritiers ont lésé l’indivision en n’effectuant aucune déclaration de sinistre, ce qui a privé la succession d’une indemnité d’assurance.
Il est établi en effet que les intimés ont loué un coffre à la banque pour y mettre en sécurité divers objets après le dépôt de la première plainte pour vol du 2 janvier 2018.
Le contenu de ce coffre est précisément connu dès lors qu’il a été inventorié par le notaire le 14 janvier 2019 après le décès de [N] [C].
Alors qu’elle conservait à son domicile les objets décrits par le notaire après que les cohéritiers ont décidé de mettre fin à la location du coffre, Mme [B] [C] a commis une faute en s’abstenant de déclarer le sinistre relatif au cambriolage de sa maison survenu le 28 janvier 2020.
La cour observe qu’elle ne précise ni dans sa plainte ni dans ses écritures si les objets inventoriés par le notaire ont tous disparu lors de ce cambriolage .
Les objets inventoriés par le notaire (pièce n°4 des intimés) consistaient en des couverts et ustensiles en argenterie, des montres, quelques bijoux dont la composition ou le caractère précieux n’est pas relevé à l’exception d’une petite chaîne en or, un coupe-papier en ivoire, une perle de culture et deux Louis d’or.
Compte-tenu de la valeur marchande actuelle de l’argent, de l’or et du Louis d’or, la valeur totale de ces objets est évaluée à la somme de 1200 euros, que Mme [B] [C] doit régler à la succession en indemnisation du préjudice résultant de l’absence de déclaration à son assureur du cambriolage commis à son domicile le 28 janvier 2020.
*recel successoral et rapport de la somme de 9 600 euros par Mme [Y] [C]
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que Mme [Y] [C] avait assuré la gestion des frais engendrés par le décès de son père.
L’appelant soutient que sa s’ur [Y], bénéficiaire d’une procuration sur le compte de leur père, a effectué à son profit quatre virements de 2 400 euros chacun et demande le rapport de la somme de 9 600 euros à la succession. Il soutient que les dépenses exposées par sa s’ur pour le compte de la succession sont inférieures au montant total des virements litigieux, qu’elle n’était pas autorisée par l’unanimité des héritiers à disposer ainsi des fonds indivis et que la procuration était devenue caduque à la date du décès de leur père.
Estimant qu’elle a dissimulé ces sommes pour les soustraire au rapport et rompre l’égalité entre les héritiers, il soutient qu’elle est l’auteur d’un recel successoral qui doit être sanctionné.
L’intimée expose avoir lors du décès de son père, effectué le règlement des dépenses nécessaires (frais funéraires, salaire de la femme de ménage, paiement des factures relatives à la maison) ; que disposant d’une procuration sur son compte, elle a effectué des retraits en espèces qui lui ont permis de faire face à ces dépenses, avec l’accord de ses frères et soeur à l’exception de [G].
Le relevé du compte ouvert au nom de [N] [C] laisse apparaître quatre virements de 2 400 euros chacun au profit de sa fille [Y] les 31 août, 3 septembre, 4 et 5 septembre 2018.
Celui-ci étant décédé le [Date décès 12] 2018, la procuration dont bénéficiait celle-ci était valable à la date de ces virements.
Pour justifier que les fonds litigieux ont été affectés aux dépenses incombant à l’indivision Mme [Y] [C] produit ses propres relevés bancaires démontrant qu’elle a effectué les 3, 4, 5 et 6 septembre 2018 quatre virements de 2 400 euros chacun sur un compte CODEVI à son nom pour opérer ensuite depuis celui-ci des virement mensuels sur son compte courant.
Elle a surligné en bleu les dépenses effectuées pour le compte de l’indivision de septembre 2018 au 1er juin 2021 soit :
— de septembre 2018 à juin 2019 des dépenses récurrentes pour le bien immobilier indivise ( salaire de la femme de ménage 121,44 euros puis 60,72 euros, abonnement Free 29,99 euros, facture SAUR (eau) 17 euros puis 16 euros puis 50 euros
— divers frais supplémentaires liés
— aux obsèques de son père (598,84 et 120 euros les 9 et 15 septembre 2018),
— à l’entretien du chat (66,80 euros le 14 septembre 2018, 111,36 euros le 8 juin 2020),
— aux prestations d’un plombier (133,10 le 22 novembre 2018,44 euros le 26 février 2019),
— à l’entretien d’un adoucisseur d’eau (200 euros le 21 mai 2019), – de factures d’électricité (487,61 euros le 2 novembre 2018),
— de frais de résiliation d’abonnement (SAUR 268,56 euros le 28 mai 2021).
Les dépenses incombant à l’indivision qu’elle justifie ainsi avoir réglées s’élèvent à la somme de 6 927,61 euros. Elle doit donc restituer à l’indivision la somme de 2 672,39 euros (9 600 ' 6 927,61).
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas démontré que Mme [Y] [C] a utilisé les fonds prélevés sur le compte de son père avant le décès de celui-ci à l’insu de ses cohéritiers, qui avaient tous, à l’exception de [G] [C], connaissance de l’existence de ces transferts de fonds.
Le recel successoral n’étant pas caractérisé, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à déclarer Mme [Y] [C] coupable de recel successoral de la somme de 9 600 euros.
*préjudices moraux
**préjudice moral de M. [G] [C]
Pour débouter M. [G] [C] de sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral le tribunal a jugé que le litige s’inscrivait dans un contexte familial de tensions et d’oppositions qui ne pouvaient pas être imputées en particulier à l’un des cohéritiers.
L’appelant maintient avoir subi un profond préjudice moral pour avoir été, dans un contexte de deuil, méprisé et ostracisé par tous ses frères et s’urs qui répliquent que leur frère, loin d’être écarté, a toujours refusé de s’impliquer dans les démarches relatives à la gestion de l’indivision.
Si dans ses écritures l’appelant se pose continuellement en victime de man’uvres entreprises par ses frères et s’urs pour le marginaliser, les courriels versés aux débats démontrent qu’il n’a de son côté manifesté aucun effort pour dialoguer avec eux et s’est constamment tenu en retrait des démarches tendant au règlement de la succession.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
**préjudice moral de MM.et Mmes [T], [B], [O], [Y] et [M] [C]':
Les intimés demandent la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que leur a causé l’attitude vexatoire de leur frère qui a présenté une demande d’indemnisation de préjudice moral totalement injustifiée.
L’appelant soulève l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Cette fin de non-recevoir est écartée, la demande s’analysant en une demande reconventionnelle, recevable même présentée pour la première fois en appel en application de l’article 567 du code de procédure civile.
Les intimés sont déboutés de leur demande’dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve que leur frère a formulé sa propre demande dans le seul but de leur nuire, et la leur s’inscrivant comme pertinemment rappelé par le tribunal dans un contexte familial de tensions et d’oppositions qui ne peuvent pas être imputées à l’un des cohéritiers en particulier.
*dépens et article 700 du code de procédure civile'
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [C] de ses demandes tendant
— à la restitution à la succession des sommes prélevées par Mme [Y] [C] sur le compte bancaire de [N] [C],
— à l’indemnisation du préjudice subi par la succession à la suite de l’absence de déclaration du sinistre du 28 janvier 2020.
Statuant à nouveau sur ces deux chefs,
Condamne Mme [B] [C] à payer à l’indivision successorale une indemnité de 1 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de déclaration à son assureur du vol commis à son domicile le 28 janvier 2020,
Condamne Mme [Y] [C] à rapporter à l’indivision successorale la somme de 2 672,39 euros,
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute MM.et Mmes [T], [B], [O], [Y] et [M] [C]'de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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