Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 8 oct. 2025, n° 24/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 25 septembre 2024, N° 2024/78 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 OCTOBRE 2025
N° RG 24/574
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJRO FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 25 septembre 2024, enregistrée sous le n° 2024/78
[A]
C/
S.A.S.
FONDS COMMUN DE [C] ABSUS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [B] [Y] [U] [A]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE [C] ABSUS
ayant pour société de gestion, la Société « IQ EQ MANAGEMENT » (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), S.A.S.immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 431 252 121, venant aux droits du FONDS COMMUN DE [C] [J], ayant pour société de gestion, la Société « IQ EQ MANAGEMENT » (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 431 252 121, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège et ayant la Société « MCS et ASSOCIÉS » comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créance conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31.01.2024.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [N] [T], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 8 octobre 2025.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Renaud ROCCABIANCA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 17 octobre 2012, la cour d’appel de Bastia a statué comme suit :
' Infirme le jugement du tribunal correctionnel d’Ajaccio du 11 mai 2010 en toutes ses dispositions, sauf en celle par laquelle Mme [B] [A] à payer à Mme [B] [A] la somme de 13 872, 80 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue numéro 560 152 155 52".
Par arrêt du 27 mars 2013, la cour d’appel de Bastia a rectifié l’erreur matérielle entachant son arrêt du 17 octobre 2012 en ces termes :
' Dit que dans le dispositif de l’arrêt rendu le 17 octobre 2012 (RG 10/437), Mme [B] [A] à payer à la S.A. Banque populaire provençale et Corse la somme de 13 872, 80 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue numéro 560 152 155 52".
Par exploit d’huissier du 19 mars 2014, la S.A. Banque populaire Méditerranée a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente en vertu des arrêts des 17 octobre 2012 et 27 mars 2013 portant sur une somme de 14 650, 54 euros.
Par bordereau du 20 décembre 2019, la créance de la S.A. Banque populaire Méditérannée, anciennement dénommée S.A. Banque populaire provençale et corse, a fait l’objet d’une cession au profit du fonds commun de titrisation [J].
Par requête en saisie des rémunérations du 31 octobre 2023, le fonds commun de titrisation [J] a assigné Mme [B] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de saisie des rémunérations du travail en sollicitant le paiement d’une somme de 14 606 euros.
Par bordereau du 31 janvier 2024, la créance du fonds commun de titrisation [J] a fait l’objet d’une cession au profit du fonds commun de titrisation Absus.
Par décision du 25 septembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a rejeté la contestation, validé la saisie des rémunérations du travail de Mme [B] [A] pour la somme de 14 606, 73 euros et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 17 octobre 2024, Mme [B] [A] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par dernières écritures communiquées le 18 décembre 2024, Mme [B] [A] sollicite de la cour de :
— Infirmer le Jugement en date du 25 septembre 2024 rendu par Monsieur le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO en ce qu’il a :
' Rejeté la contestation ;
Validé la saisie des rémunérations du travail de Madame [B] [A] divorcée [O] pour la somme de quatorze mille six cent six euros et soixante-treize centimes (14,606,73 €) ;
Laissé les dépens à la charge de Madame [B] [A] divorcée [O] '.
Statuant à nouveau,
— Juger que l’arrêt de la Cour d’appel de BASTIA du 17 octobre 2012 est non avenu et de nul effet ;
— Débouter le Fonds Commun de [C] ABSUS venant aux droits du Fonds Commun de [C] [J] de l’intégralité de ses demandes, irrecevables et dans tous les cas infondées ;
— Condamner le Fonds Commun de [C] ABSUS venant aux droits du Fonds Commun de [C] [J] pris en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens.
Par dernières écritures communiquées le 3 février 2025, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq eq management, anciennement dénommée Equitis gestion, venant aux droits du fonds commun de [C] [J], sollicite de la cour de :
— Débouter Madame [O] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 septembre 2024 ;
— Condamner Madame [O] [B] au paiement de la somme de 1 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [O] [B] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025 et a été mise en délibéré au 24 septembre suivant avant d’être prorogée au 8 octobre suivant.
SUR CE,
Sur la contestation de la saisie des rémunérations
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Ces dispositions ne peuvent cependant s’appliquer à un arrêt de cour d’appel réputé contradictoire.
En l’espèce, l’appelante expose que l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 17 octobre 2012 ne lui a jamais été notifié et soutient qu’il serait ainsi non avenu et nul effet de sorte qu’aucune mesure d’exécution ne peut être valablement poursuivie sur son fondement ni, partant, sur celui de l’arrêt rectificatif du 27 mars 2013.
L’intimé objecte, au visa de l’article 436 du code de procédure civile, qu’un jugement rectificatif fait corps avec le jugement rectifié et relève que l’arrêt du 27 mars 2013 dont le dispositif rappelle le montant de la créance réclamée à l’appelante lui été régulièrement signifié à l’appelante le 2 mai 2013.
Pour statuer comme il l’a fait et valider la saisie des rémunérations litigieuse, le premier juge a considéré que l’appelante s’était vue signifier la déclaration d’appel de l’arrêt du 17 octobre 2012 sans constituer avocat et que son désintérêt manifeste de la procédure engagée à son encontre la privait du bénéfice des dispositions protectrices de l’article 478 du code de procédure civile.
Nonobstant les développements de l’appelante selon lesquelles le premier juge aurait opéré une distinction que ne prévoit pas ce texte, la cour rappelle qu’en tout état de cause, l’article 478 du code de procédure civile ne concerne que les jugements de première instance, à l’exclusion des arrêts d’appel ou de cassation, de sorte que la sanction qu’il prévoit n’est pas applicable à l’arrêt du 17 octobre 2012.
L’appelante ajoute que, même à considérer que la notification de cet arrêt n’était pas enfermée dans un délai de six mois, cette décision ne lui a par ailleurs jamais été signifiée par l’intimé et qu’aucune mesure d’exécution ne peut, en conséquence, prospérer sur la base du seul arrêt rectificatif du 27 mars 2013 qui ne suffit pas à lui rendre opposable la décision fixant originellement sa créance.
La cour rappelle cependant que la créance figurant dans un arrêt rectificatif est opposable à son débiteur sous réserve qu’il en rappelle les caractéristiques essentielles.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 27 mars 2013 mentionne les identités du débiteur et de son créancier ainsi que la nature, la teneur et le montant de la créance, soit 13 872, 80 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue numéro 560 152 155 52.
Ces éléments ayant été portés à la connaissance de l’appelante lors de la signification de l’arrêt rectificatif du 27 mars 2013 effectuée par acte d’huissier de justice du 2 mai 2013, l’intimée était donc fondée à pratiquer la saisie des rémunérations litigieuse qui sera validée conformément à la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, Mme [B] [A] sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
L’équité justifie sa condamnation à payer au fonds commun de titrisation Absus la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 25 septembre 2024 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [A] au paiement des entiers dépens,
Condamne Mme [B] [A] à payer au fonds commun de titrisation Absus la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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