Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 août 2025, n° 25/02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 AOUT 2025
Minute N°746/2025
N° RG 25/02281 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HII6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 août 2025 à 14h13
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [S] [M]
né le 24 juin 2005 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité égyptienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [D] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 05 août 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 août 2025 à 14h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [S] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 août 2025 à 11h03 par Monsieur X se disant [S] [M] ;
Après avoir entendu :
— Maître Helene CHOLLET en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [S] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 3 août 2025, rendue en audience publique à 14h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [S] [M] pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 4 août 2025 à 11h03, M. X se disant [S] [M] a interjeté appel de cette décision.
SUR LA DEMANDE DE REJET DE PIECES
M. X se disant [S] [M] demande à ce que les pièces PJ1 mémoire et PJ2 fiche incident soient écartés en ce qu’ils reprennent la teneur d’un échange intervenus entre son avocat et lui, rapportés par l’interprète aux escortes.
Il résulte des articles 2.1 et 3.1 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, que le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique '), sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
Dés lors la pièce PJ2-PJ1 fiche incident 73, ainsi que le paragraphe 3 page 2 du mémoire en défense en PJ1 seront écartés des débats.
SUR LE FOND
M. X se disant [S] [M], sa situation ne représente pas une menace à l’ordre public. Mais à ce titre, il n’apporte pas plus d’éléments pour critiquer la décision dont appel.
En outre, il soutient que le registre n’a pas été actualisé, sans préciser quelle mention aurait été omise par l’administration.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la menace à l’ordre public :
Même en ne tenant pas compte des pièces et éléments ici écartés, les nombreux incidents au sein du CRA persistent (des disputes avec d’autres retenus, des insultes envers les policiers, de la dégradation de matériel (vitre, babyfoot)), de même que les condamnations qui figurent sur son casier judiciaire. Ainsi, la menace à l’ordre public telle que caractérisée par le juge de première instance est avérée. Le moyen est donc rejeté.
Sur le défaut d’actualisation du registre :
Vu les articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison des trois premiers textes susvisés qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction d’une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106), ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
En l’espèce, la requête en prolongation de la préfecture inclut bien le registre de la rétention administrative de M. X se disant [S] [M]. Si le conseil de celui évoque l’existence d’un recours devant le tribunal administratif non mentionné sur ce registre, il n’est pas porté à la connaissance de la juridiction qu’une saisine de cette juridiction serait en cours, et cette information n’a pas été donnée lors des deux précédentes prolongations. Cet argument développé à l’audience, s’agissant de la précision de l’information manquante, hors la présence de la préfecture ne permet pas à celle-ci de confirmer ou non l’existence d’un tel recours.
Aussi il sera considéré que la juridiction ne dispose pas d’élément permettant de confirmer que le registre n’est pas actualisé et ce moyen sera rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
par ces motifs,
ECARTONS des débats les pièces jointes PJ2-PJ1 FICHE INCIDENT 73 et PJ1 2025 08 04 MEMOIRE en son paragraphe 3, page 2 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [S] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE , à Monsieur X se disant [S] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 août 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE, par courriel
Monsieur X se disant [S] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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