Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 nov. 2025, n° 21/14274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 23 septembre 2021, N° 19/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/306
Rôle N° RG 21/14274 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGIW
S.A.S. AMIS
C/
[Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2025
à :
Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00105.
APPELANTE
S.A.S. AMIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 09 Septembre 2025 en audience publique. M. Pascal MATHIS, président de chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe adminstrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS AMIS a embauché Mme [Y] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2016 en qualité de vendeuse. À compter du 1er’novembre'2017, la salariée a été promue responsable de magasin. Les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle le 23 novembre 2018 prévoyant une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 1'500'€. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires.
[2] Contestant notamment la régularité de la rupture conventionnelle, Mme [Y] [B] a saisi le 23'mai'2019 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 23'septembre'2021, a':
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
1'480,00'€ au titre de l’indemnité pour irrégularité de la rupture conventionnelle';
3'594,00'€ au titre du rappel de salaire responsable de magasin';
'''359,40'€ au titre des congés afférents';
'''150,00'€ au titre de l’acompte prélevé sur le bulletin de salaire de novembre 2018';
1'798,00'€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi';
'''700,00'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté la salariée du surplus de ses demandes';
rappelé l’exécution provisoire';
mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
[3] Cette décision a été notifiée le 1er octobre 2021 à la SAS AMIS qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 octobre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 août 2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 novembre 2021 aux termes desquelles la SAS AMIS demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la salariée les sommes suivantes':
1'480,00'€ au titre de l’indemnité pour irrégularité de la rupture conventionnelle';
3'594,00'€ au titre du rappel de salaire responsable de magasin';
'''359,40'€ au titre des congés afférents';
'''150,00'€ au titre de l’acompte prélevé sur le bulletin de salaire de novembre 2018';
1'798,00'€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi';
débouter la salariée de toutes ses demandes';
condamner la salariée à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 février 2022 aux termes desquelles Mme [Y] [B] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
1'480,00'€ au titre de l’irrégularité de la rupture conventionnelle';
3'594,00'€ bruts au titre du rappel de salaire pour la qualification de responsable de magasin';
'''359,40'€ au titre des congés payés y afférent';
'''150,00'€ au titre de l’acompte prélevé sur le bulletin de salaire de novembre 2018';
1'798,00'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi';
débouter l’employeur de ses demandes';
ordonner à l’employeur la rectification des documents suivants':
l’ensemble des bulletins de salaire à compter du 14 novembre 2016 jusqu’au mois de novembre 2018';
le solde de tout compte en tenant compte de la régularisation des salaires et de l’indemnité de rupture conventionnelle';
l’attestation Pôle Emploi';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la régularisation de ses salaires eu égard à sa qualification de vendeuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
'''535,70'€ bruts au titre de la régularisation de ses salaires conformément à sa qualification de vendeuse et à la convention collective en la matière';
'''''53,57'€ au titre des congés payés y afférent';
3'000,00'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire en qualité de vendeuse du 14 novembre 2016 au 31 octobre 2017
[6] La salariée reproche à l’employeur de l’avoir rémunérée en qualité de vendeuse à hauteur de seulement 1'480,30'€ bruts par mois alors que le minimum conventionnel des employés de niveau 3 était fixé à la somme de 1'529'€ bruts par l’avenant n° 6 du 26 janvier 2017, aussi réclame-t-elle un rappel de salaire de 48,70'€ bruts durant 11'mois soit la somme de 535,70'€ bruts outre celle de 53,57'€ au titre des congés payés y afférents.
[7] L’employeur répond que le contrat prévoyait une rémunération au SMIC augmentée de 1'% du chiffre d’affaires hors taxes réalisés par la vendeuse et 1'% du chiffre d’affaires hors taxes total du magasin de [Localité 3], pourcentages indexés sur la marge brute (objectif 49'% bonifié si supérieur et pénalisé si inférieur) et que, compte tenu de sa part variable, la rémunération de la salariée était bien supérieure aux minima conventionnels.
[8] À la lecture des bulletins de paie, la cour retient que sur la période considérée, la rémunération a excédé chaque mois le minimum conventionnel fixé pour l’année 2017 sauf durant le mois de novembre'2016, mais qu’alors l’avenant n° 6 du 26 janvier 2017 ne trouvait pas encore à s’appliquer. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
2/ Sur la demande de rappel de salaire en qualité de responsable de magasin à compter du 1er novembre 2017
[9] La salariée revendique à partir du 1er novembre 2017 la qualification d’agent de maîtrise niveau 6 en sa qualité de responsable de magasin et ainsi le bénéfice du minimum conventionnel correspondant de 1'798'€ bruts par mois. Aussi réclame-t-elle un rappel de salaire de (1'798'€ -1'498,50'€) x 12'mois = 3'594'€ bruts outre la somme de 359,40'bruts au titre congés payés y afférents.
[10] L’employeur répond que l’indication «'responsable de magasin'» figurant sur les bulletins de paie à compter du mois de novembre 2017 n’est qu’un intitulé et que ces mêmes bulletins mentionnent bien une qualification de niveau 2 et non 6.
[11] La cour retient que la qualification doit être appréciée en considération des fonctions effectivement exercées par la salariée et que la convention collective définit ainsi les niveaux en débat':
''niveau 2':
«'Compétences et connaissances': Emploi qui requiert un minimum de connaissances professionnelles correspondant à un niveau de formation CAP ou BEP (niveau V de l’éducation nationale) ou équivalent ou résultant d’une expérience professionnelle équivalente telle que définie à l’article 3.1 de l’accord du 5 juin 2008. Compétences simples mais permettant de tenir plusieurs postes de niveau 1.
Complexité du poste et multi activité': Exécute des tâches simples, répétitives et variées concernant plusieurs filières (vente, administration, services, ateliers) ou activités limitées à deux postes ou exécute des tâches relatives à une seule activité mais plus complexes qu’au niveau 1. Adaptation à l’emploi ne dépassant pas une semaine.
Autonomie et responsabilités': Fait preuve d’initiative, applique des consignes générales nécessitant des adaptations occasionnelles, dans la limite des directives et des procédures.
Communication et dimension relationnelle': Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets courants et coopérer (travailler en équipe à la réalisation d’objectifs communs).'»
''niveau 6':
«'Compétences et connaissances': Emploi exigeant des compétences complexes qui peuvent être multiples (plusieurs filières ou activités).
Complexité du poste et multi activités': Effectue des opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques, laissant une marge d’interprétation. Complexité du poste lié à un emploi spécialisé nécessitant la connaissance et l’expérience professionnelles de la spécialisation correspondante ou lié à la gestion d’une unité nécessitant des compétences multiples.
Autonomie et responsabilités': Autonomie limitée aux moyens mis à sa disposition dans l’organisation du magasin ou service ou dans la fonction occupée. A la responsabilité d’un magasin, d’un service sous l’autorité et les directives du chef d’entreprise, d’un directeur ou d’un responsable commercial ou a la responsabilité d’une activité correspondant à l’emploi occupé en qualité de spécialiste. A la seule responsabilité d’animer, d’organiser et de coordonner son équipe.
Communication et dimension relationnelle': Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former, contribue à l’évaluation de ses collaborateurs et négocier avec des interlocuteurs variés.'»
[12] La salariée ne revendique que l’exécution des tâches que son contrat de travail lui attribue, ce que l’employeur ne conteste pas, à savoir':
''tenue du magasin';
''accueil et conseil de la clientèle';
''bons de commandes clients et suivi des commandes';
''commandes aux fournisseurs et suivi des livraisons';
''tenue du stock produits à jour';
''gestion des encaissements et dossiers de crédit';
''renouvellement des expositions et mises à jour des affiches prix';
''mises à jour des PLV (Publicité sur le lieu de vente) en fonction des promotions de l’enseigne.
[13] Au vu de cette liste, commune aux parties, la cour retient que la salariée n’accomplissait pas de tâches de niveau 6 mais bien de niveau 2, aucune ne présentant de complexité particulière, de difficulté technique ou de marge d’interprétation significative, étant relevé que la salariée n’indique nullement qu’elle animait, organisait et coordonnait une équipe, qu’elle coopérait, formait et contribuait à l’évaluation de ses collaborateurs et qu’elle négociait avec des interlocuteurs variés. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande, étant relevé surabondamment que par le jeu des primes, sa rémunération dépassait chaque mois le minimum conventionnel du niveau'6.
3/ Sur l’acompte de novembre 2018
[14] La salariée reproche à l’employeur d’avoir déduit sur sa paie du mois de novembre'2018 un acompte de 150'€ alors qu’aucun acompte ne lui avait été versé. Mais l’employeur répond qu’il a bien avancé à la salariée la somme de 150'€ au mois décembre 2016 et il produit en ce sens le virement effectué le 14 décembre 2016 ainsi que son relevé de compte bancaire faisant état du versement. Au vu ces pièces, qui ne sont pas contredites par la salariée, la cour retient que l’employeur a bien consenti un acompte de 150'€ qu’il était fondé à le retenir sur le dernier bulletin de salaire. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
4/ Sur la rupture conventionnelle
[15] La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir fait précéder la rupture conventionnelle de l’entretien prévu par l’article L. 1237-12 du code du travail. Elle n’invoque pas la nullité de la rupture conventionnelle mais réclame à titre de réparation la somme de 1'480'€. L’employeur répond que la salariée ne rapporte pas la preuve de l’absence d’entretien préalable alors que ce dernier se trouve relaté dans la convention comme ayant eu lieu le 12 octobre 2018, aucune des parties n’ayant été assistée.
[16] La cour retient que si le défaut du ou des entretiens prévus par l’article L. 1237-12 du code du travail relatif à la conclusion d’une convention de rupture entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence (Soc. 1er’décembre 2016, n° 15-21.609). En l’espèce, la salariée ne sollicite pas la nullité de la convention et elle n’apporte aucun élément de preuve à l’encontre de la mention d’un entretien tenu le 12'octobre 2018 figurant à l’acte qu’elle a signé. En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts
[17] La salariée sollicite la somme de 1'798'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu du paiement de son salaire en dessous du salaire minimum conventionnel. Mais l’employeur n’ayant pas commis une telle faute comme il a été montré, la salariée sera déboutée de ce chef de demande ainsi que de sa demande de rectification des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat.
6/ Sur les autres demandes
[18] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Mme [Y] [B] à payer à la SAS AMIS la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne Mme [Y] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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