Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 21/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2021, N° RG2100426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03650 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PA5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG2100426
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010724 du 11/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
Organisme [7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Mme [Y] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [P] a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2014 et a perçu de la part de la [5] ( [6] ) de l’Hérault des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur la période du 21 novembre 2014 au 3 mai 2015 et du 15 juin 2015 au 31 août 2015, ainsi que des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie sur la période du 5 mai 2015 au 14 juin 2015 et du 31 décembre 2015 au 30 juin 2016.
Par décision en date du 11 septembre 2018, la [7] a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 20 septembre 2018 ( AR signé ) à monsieur [M] [P] un indu d’indemnités journalières, pour les périodes du 22 novembre 2014 au 15 avril 2015, du 5 mai 2015 au 14 juin 2015, du 15 juin 2015 au 31 août 2015 et du 31 décembre 2015 au 30 juin 2016 , d’un montant total de 16 677,27 euros.
Par décision en date du 24 septembre 2018, la [7] a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 1er octobre 2018 ( AR signé ) à monsieur [M] [P], la mise en oeuvre à son encontre de la procédure des pénalités financières pour usage de faux justificatifs afin de percevoir des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle et de l’assurance maladie.
Par courriers des 3 et 12 octobre 2018, monsieur [P] a formulé des observations et fourni diverses pièces à la [6]. Le directeur général de l’UNCAM a émis le 7 décembre 2018 un avis favorable au prononcé d’une pénalité financière d’un montant de 1 600 euros et, par décision du 17 décembre 2018, la [7] a notifié par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 18 décembre 2018 ( AR signé ) à monsieur [P], une pénalité financière d’un montant de 1 600 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 janvier 2019, monsieur [M] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en contestation de la décision de procédure des pénalités financières prise à son égard par la [7] le 17 décembre 2018, ainsi que du calcul de l’indu d’indemnités journalières.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par monsieur [M] [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné en contestation de l’indu d’indemnités journalières, pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable
— débouté monsieur [M] [P] des autres chefs de son recours
— condamné [M] [P] à payer à la [7] la somme de 1600 euros
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur [M] [P] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juin 2021, reçue au greffe le 2 juin 2021, monsieur [M] [P] a relevé appel du jugement rendu le 4 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
Suivant ses conclusions responsives et récapitulatives d’appelant déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [M] [P] demande à la cour de :
— déclarer son action recevable et bien fondée
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable l’action engagée par monsieur [M] [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné en contestation de l’indu d’indemnités journalières, pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable
* débouté monsieur [M] [P] des autres chefs de son recours
* condamné [M] [P] à payer à la [7] la somme de 1600 euros
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné monsieur [M] [P] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de manoeuvre frauduleuse de la part de l’appelant
— juger que l’action en recouvrement d’indu exercée par la [7] est irrecevable car prescrite
— annuler en conséquence la décision de la [7] du 17 décembre 2018 prononçant une pénalité de 1 600 euros à l’encontre de monsieur [M] [P] , en ce qu’elle se base exclusivement sur l’action en recouvrement de l’indu, déjà prescrite
En tout état de cause,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la [7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, distraits au profit du conseil de monsieur [P], ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions en date du 18 juin 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [7] demande à la cour :
— de déclarer irrecevable l’action en contestation de l’indu
— dire et juger que c’est à bon droit que le directeur de la [7] a notifié à monsieur [M] [P] une pénalité financière de 1 600 euros
— condamner monsieur [M] [P] à régler à la [7] la somme de 1 600 euros représentant le montant de la pénalité financière infligée
— condamner monsieur [M] [P] à régler à la [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action en contestation de l’indu d’indemnités journalières :
Monsieur [M] [P] soutient que son action en contestation de l’indu d’indemnités journalières est recevable car il a préalablement à son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi la commission de recours amiable de la [6] par lettre simple du 23 septembre 2018, dont il verse aux débats une copie. Il ajoute que, s’il n’est pas en mesure de prouver l’envoi de ce courrier, celui ci a été adressé en lettre simple conformément aux indications figurant sur le site internet de la caisse, et fait valoir qu’il a systématiquement contesté de façon diligente et réactive, les décisions de la [6].
La [7] fait valoir en réponse que l’action en contestation de l’indu d’indemnités journalières de monsieur [I] est irrecevable car il ne justifie pas avoir saisi, préalablement à sa saisine du pôle social, la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’indu d’indemnités journalières du 11 septembre 2018 ( soit à compter du 20 septembre 2018 ). Elle affirme que monsieur [P] n’apporte pas la preuve de l’envoi de son courrier du 23 septembre 2018 versé aux débats, ni de la réception de celui ci par la commission de recours amiable. Elle précise qu’en cas de contestation d’une décision auprès de la commission de recours amiable, cette dernière accuse réception de la contestation à l’assuré et précise qu’en l’absence de réponse de la caisse dans le délai de deux mois, il pourra considérer sa demande rejetée et saisir le tribunal judiciaire. Est également précisé que la requête auprès du tribunal judiciaire devra être accompagné de ce courrier. Or, monsieur [P] n’a pas transmis cet accusé de réception de la commission de recours amiable et ne l’a pas joint à sa saisine du pôle social du 14 janvier 2019 pour indiquer qu’il contestait également l’indu d’indemnités journalières.
L’ article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019 applicable au litige, dispose que ' les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 01 janvier 2020 applicable au litige, dispose que ' Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.'
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que par décision en date du 11 septembre 2018, la [7] a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 20 septembre 2018 ( AR signé ) à monsieur [M] [P] , un indu d’indemnités journalières d’un montant total de 16 677,27 euros. Cette décision mentionnait bien les voies et délais de recours puisqu’elle indiquait : ' si vous souhaitez contester notre décision , vous disposez du délai de deux mois à compter de la date de la présente pour saisir la commission de recours amiable de la caisse par lettre adressée au secrétariat de la commision de recours amiable '. Monsieur [M] [P] affirme qu’il a contesté l’indu d’indemnités journalières devant la commission de recours amiable par lettre simple du 23 septembre 2018, dont il verse aux débats une copie . Toutefois, il ne démontre pas avoir effectivement envoyé cette lettre à la commission de recours amiable de la [7] dans un délai de deux mois à compter du 20 septembre 2018. Par ailleurs, la commission de recours amiable de la [7] conteste avoir reçu le courrier de contestation de monsieur [P] daté du 23 septembre 2018, et monsieur [P] ne verse pas aux débats l’avis de bonne réception qui est systématiquement envoyé par la commission de recours amiable aux requérants.
Dès lors, monsieur [M] [P] ne justifiant pas avoir contesté l’indu d’indemnités journalières qui lui a été notifié le 20 septembre 2018, devant la commission de recours amiable de la [6] avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, c’est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré sa contestation de l’indu d’indemnités journalières irrecevable. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, et monsieur [M] [P] sera débouté de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur la pénalité financière :
1. Sur la prescription :
Monsieur [M] [P] invoque tout d’abord la prescription de l’action de la [6] en matière de pénalité financière, sur le fondement de l’article L 553-1 du code de la sécurité sociale.
Or, la prescription de deux ans prévue par l’article L 553-1 du code de la sécurité sociale n’est applicable qu’en ce qui concerne l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées. S’agissant de la pénalité financière, la prescription des faits est régie par l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie à la prescription quinquennale définie par l’article 2224 du code civil. Dès lors, la notification de la pénalité financière par la [7] à monsieur [M] [P] ayant été effectuée le 17 décembre 2018, soit moins de cinq ans après la découverte des faits reprochés, lesquels ont eu lieu entre 2014 et 2016, il convient de débouter monsieur [P] de sa demande de constater la prescription de l’action en recouvrement de la pénalité financière.
2. Sur le bien-fondé de la pénalité financière :
Monsieur [M] [P] soutient qu’il a effectivement travaillé pour le compte de monsieur [K] [T] du 23 mars 2014 au 31 décembre 2015, que ce dernier l’avait déclaré à l’URSSAF dans le cadre du contrat de travail qui les liait et que le non respect par son employeur du formalisme concernant ses bulletins de salaire ne lui est pas imputable. Aucune fraude ne peut donc lui être reprochée en l’absence de caractérisation de l’élément matériel ( les fausses déclarations ) et de l’élément moral ( l’intention d’obtenir le paiement de sommes indues ) de la fraude. Il verse aux débats de nouvelles pièces justifiant selon lui de la réalité de son travail et des salaires perçus.
La caisse soutient en réponse que les pièces produites par monsieur [P] en appel ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité du travail effectué par monsieur [P] et l’absence de fraude. Elle fait valoir que :
— le contrat de travail à durée déterminée versé aux débats n’est pas signé par le salarié, il est daté du 22 mars 2014 alors que le certificat de travail et le bulletin de salaire du mois de mars 2014 mentionnent un début d’activité le 23 mars 2014. Il ne comporte pas les mentions obligatoires ( date de fin de contrat, adresses de la caisse de retraite et de l’organisme de prévoyance )
— le certificat de travail produit en appel comporte une signature de l’employeur différente de celle figurant sur le certificat de travail produit en première instance
— les bulletins de salaire présentent de nombreuses anomalies ( le bulletin d’avril 2014 présente la mention ' paiement par chèque ' ; les bulletins de janvier à septembre 2015 ne font apparaître aucune ligne de salaire brut et d’heures d’absence pour motif accident du travail ; les bulletins d’octobre et de décembre 2015 font apparaître des paiements en espèces non autorisés )
— monsieur [P] ne fournit pas la preuve de la perception de ses salaires
— les attestations sur l’honneur produites ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ne justifient pas de la perception de salaires en 2014 et 2015
— la déclaration préalable à l’embauche produite ne mentionne pas le prénom de monsieur [P] et la date d’embauche ne correspond pas à la date mentionnée sur le contrat de travail et sur le certificat de travail
— le relevé de carrière de monsieur [P] ne fait pas état de son salariat auprès de monsieur [G] [K] en 2014 ni en 2015 et aucun salaire cotisé au titre du régime général n’apparaît . aucun nom ni prénom n’apparaît sur l’avis d’échéance des cotisations de l’URSSAF versé aux débats par monsieur [G], et ce document présente des incohérences ( décompte établi le 24 juillet 2014 et date limite de versement fixée au 30 avril 2014 ).
— les photographies versées aux débats ne sont pas suffisamment probantes, ne permettant pas d’établir la date, le lieu ni d’identifier les personnes y figurant.
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, permet au directeur de l’organisme de prononcer une pénalité financière dans l’une des circonstances suivantes:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il appartient au juge, en application de cette disposition, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [7] a respecté la procédure de notification de la pénalité.
Monsieur [M] [W] soutient qu’il a effectivement travaillé pour le compte de monsieur [K] [T] du 23 mars 2014 au 31 décembre 2015 mais l’authenticité de l’ensemble des pièces qu’il verse aux débats, tant en première instance qu’en appel, ( bulletins de salaire, certificat de travail, avis d’échéance de l’URSSAF, contrat de travail ) est remise en cause par de nombreuses incohérences, anomalies et absences de mentions obligatoires. En outre, monsieur [W] ne justifie pas de la perception effective des salaires qu’il a déclarés à la [6] afin de percevoir des indemnités journalières, et son relevé de carrière ne fait pas état de la perception de salaires provenant de moniseur [T] en 2014 et 2015. Dès lors, monsieur [W] ne fournissant en appel aucun élément nouveau de nature à infirmer la démonstration du caractère frauduleux et non authentique des pièces produites en première instance , et le montant de la pénalité étant en adéquation avec le montant de la somme perçue à tort par monsieur [W], il convient de dire que c’est à bon droit que le directeur de la [7] a notifié à monsieur [M] [W] une pénalité financière de 1 600 euros et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [7] le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. Monsieur [M] [W] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000, 00 euros.
Succombant, monsieur [M] [W] sera débouté de sa demande de condamnation de la [7] au paiement de la somme de 1 600, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et il supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00618 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 4 mai 2021 ;
DEBOUTE monsieur [M] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [M] [W] à verser à la [7] la somme de 1000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [M] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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