Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 5 août 2025, n° 23/00180
CPH Vienne 13 décembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 5 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison des circonstances entourant la rupture du contrat, notamment le harcèlement moral.

  • Accepté
    Absence de mesures de prévention des risques psychosociaux

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux, ce qui a causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation judiciaire prononcée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité spéciale de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement en raison de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour travail dissimulé

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité pour travail dissimulé en raison des manquements de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, M. [P] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a partiellement rejeté ses demandes, notamment concernant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance a jugé que le forfait jour était licite et que le licenciement pour inaptitude était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé plusieurs points du jugement, déclarant la convention de forfait inopposable, reconnaissant le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de prévention, et prononçant la résiliation judiciaire du contrat avec effet rétroactif. La cour a également condamné la société Aldi à verser des indemnités significatives à M. [P].

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1Cour d'appel de Grenoble, le 5 août 2025, n°23/00180
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 2 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 août 2025, n° 23/00180
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00180
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 13 décembre 2022, N° F22/00112
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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