Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 mai 2025, n° 24/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 décembre 2023, N° 20/01583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2025
N°2025/272
Rôle N° RG 24/01268 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQGH
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF PACA
[W] [L]
[J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF PACA
— [W] [L]
— [J] [V]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01583.
APPELANTE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [C] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Madame [W] [L],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [J] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Consécutivement à une opération de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) a communiqué à la société [4] (la société) une lettre d’observations du 7 novembre 2019 portant sur les points suivants:
chef de redressement n° un : travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié: redressement forfaitaire, soit un redressement de 9.786 euros outre une majoration de 3.914 euros;
chef de redressement n° deux : annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé, soit un redressement de 2.457 euros ;
Le 19 décembre 2019, la société a présenté ses observations à l’inspecteur du recouvrement qui, par courrier du 30 décembre 2019, a maintenu l’intégralité des chefs de redressement.
Le 6 février 2020, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 16.916 euros.
Le 26 mai 2020, le directeur de l’URSSAF a délivré une contrainte à l’encontre de la société d’un montant de 16.916 euros.
Cette contrainte a été signifiée le 16 juin 2020 à la société.
Le 19 juin 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré recevable mais mal fondée l’opposition de la société à la contrainte;
condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 16.152 euros ;
débouté la société de l’ensemble de ses demandes;
condamné la société aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;
Les premiers juges ont relevé que :
M.[J] [V] et Mme [W] [L] étaient en train de servir des boissons le 16 juillet 2019 à 20 heures sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ;
l’employeur ne rapportait la preuve d’aucun élément permettant de considérer que M.[J] [V] et Mme [W] [L] se trouvaient en phase précontractuelle et en essai professionnel.
Le jugement a été notifié aux parties le 3 janvier 2024.
Par déclaration électronique du 2 février 2024, la société a relevé appel de l’intégralité du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 janvier 2025, l’URSSAF a appelé en intervention forcée M.[J] [V] et Mme [W] [L] pour l’audience du 11 mars 2025. Ces derniers n’ont pas comparu.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
annuler la contrainte ;
débouter l’URSSAF de ses demandes;
condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner l’URSSAF aux dépens;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
les salariés recrutés le 1er juillet 2019 ont fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche effectivement tardives au regard de l’ouverture récente de l’établissement, M.[A] n’ayant aucune connaissance en qualité de gérant d’entreprise ;
concernant les cas particuliers de M.[V] et Mme [L], ces derniers se trouvaient en période d’essai professionnel d’une durée de deux heures le 16 juillet 2019 de telle façon qu’aucune infraction de travail dissimulé ne peut lui être reprochée;
la régularisation forfaitaire est excessive et ne correspond pas à la réalité ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
il est nécessaire de procéder à la mise en cause des salariés concernés par la procédure de travail dissimulé ;
deux salariés, M.[V] et Mme [L], ont fait l’objet de la procédure pour travail dissimulé ;
l’épreuve du test professionnel doit se dérouler en dehors des conditions normales d’emploi des salariés alors que M.[V] et Mme [L] ont été contrôlés en train de servir des clients;
il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur;
l’évaluation forfaitaire est justifiée puisque les périodes d’emploi de M.[V] et Mme [L] sont indéterminées et leur rémunération est incertaine ;
l’annulation des réductions générales de cotisations s’applique de plein droit ;
MOTIFS
L’URSSAF ayant appelé en intervention forcée M.[J] [V] et Mme [W] [L] pour l’audience du 11 mars 2025, il n’est pas nécessaire de répondre à ses développements relatifs à la nécessité de pareille mise en cause.
Sur le chef de redressement n° un : travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire
L’article L.8221-5 du code du travail énonce qu’est 'réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il ressort de la lettre d’observations du 7 novembre 2019 que les agents de contrôle de la DIRECCTE Paca ont remarqué, le 16 juillet 2019 à 20 heures, lors du contrôle du bar restaurant exploité par la société, six personnes en situation de travail. Parmi les quatre personnes en train de servir les clients, M.[J] [V] et Mme [W] [L] ont indiqué être en période d’essai. Les investigations des inspecteurs ont amené le constat selon lequel Mme [W] [L] n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et que M. [J] [V] avait fait l’objet d’une telle déclaration à compter seulement du 18 juillet 2019. Il en ressort, selon URSSAF, un redressement d’un montant de 9.786 euros majoré de 3.914 euros.
Les développements de l’appelante sur la déclaration tardive des salariés ayant commencé dès le 1er juillet 2019, à savoir Mme [F] [G], M.[D] [Y] et M.[R] [I], sont indifférents au présent litige puisque la société n’a fait l’objet d’aucun redressement sur ce point, les inspecteurs ayant cantonné le redressement aux situations de M.[J] [V] et Mme [W] [L].
A ce titre, la société objecte que M.[J] [V] et Mme [W] [L] étaient en situation d’essai de courte durée préalablement à la conclusion d’un contrat.
Cette analyse est inexacte.
En effet, d’une part, M.[J] [V] avait d’ores et déjà fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à compter du 18 juillet 2019 et Mme [W] [L] a, quant à elle, exposé aux agents de contrôle qu’elle avait déjà conclu un CDD.
D’autre part, le test professionnel a pour objet d’éprouver les compétences d’un candidat à l’emploi dans le cadre d’une prestation de courte durée accomplie dans des conditions particulières ( Cass. soc., 4 janv. 2000, n° 97-41.154, Cass. soc., 22 mars 2012, n° 10-10.960). S’il existe une prestation de travail réalisée dans des conditions normales d’emploi, la jurisprudence réfute la qualification de test professionnel et considère que les parties étaient liées par un contrat de travail ( Cass. soc., 26 nov. 2008, n° 07-42.673 ).
Or, les inspecteurs ont expressément constaté que M.[J] [V] et Mme [W] [L] se trouvaient en situation de travail, à l’occasion d’un service du soir, lors duquel les intéressés exécutaient des allers et retours entre le comptoir et la terrasse pour transmettre les commandes et prendre les verres préparés. Les inspecteurs ont également relevé que M.[J] [V] et Mme [W] [L] portaient des vêtements à l’effigie de la société. Il en résulte que M.[J] [V] et Mme [W] [L] exécutaient leur activité dans des conditions d’emploi ordinaires, ce qui exclut la qualification de test de professionnel que revendique l’appelante.
Le fait que M.[A] n’ait aucune connaissance des fonctions de gérant au regard de l’ouverture récente du commerce ne saurait l’exonérer des obligations sociales et légales qui s’y rapportent.
Comme le soutient à bon droit l’URSSAF, s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, ce qui est le cas de l’espèce soumise à la cour, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.943, Bull. 2014, II, n° 206).
Enfin, si la société critique le caractère excessif de la taxation forfaitaire, force est de relever que, ainsi que le rappelle l’URSSAF, la société ne produit aux débats aucun élément précis sur la période d’emploi exacte et à la rémunération de M.[J] [V] et Mme [W] [L], la seule déclaration préalable à l’embauche de M.[J] [V] n’étant accompagnée d’aucune autre pièce se rapportant à ce salarié, ce que l’ouverture récente de la société ne saurait justifier, privant de pertinence le moyen.
L’appelante échoue ainsi à rapporter la preuve du caractère excessif de la taxation forfaitaire.
Les majorations prévues par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont dues, l’appelante ne démontrant pas avoir procédé au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou avoir présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme accepté par ce dernier.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° deux : annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé
Selon l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale selon lequel le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Il résulte de la lettre d’observations du 7 novembre 2019 que, au regard du constat de travail dissimulé, les réductions générales des cotisations devaient être annulées. Il en résulte un redressement d’un montant de 2.457 euros.
La cour ayant approuvé les premiers juges pour avoir validé le chef de redressement n° un, elle ne peut que valider le second chef de redressement.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à l’instance et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens,
Condamne la société [4] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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