Confirmation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 24/09540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2024, N° 2025/M191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/09540 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO7A
Ordonnance n° 2025/M191
Monsieur [W] [L] [H]
Madame [J] [Y]
représentée par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.A.R.L. GARDEN CITY ROUSSET
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège sis
représentée par Me Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025 , l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/09540,
M. [W] [H] et Mme [J] [Y] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2024 ayant statué comme suit :
— Condamne solidairement M. [W] [H] et Mme [J] [Y] à payer à la société GARDEN & CITY ROUSSET la somme de 5 970,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de l’assignation ;
— Rejette les autres demandes ;
— Condamne M. [W] [H] et Mme [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la Sarl GARDEN & CITY ROUSSET, invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée et sollicite la condamnation des appelants, solidairement, à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que par une ordonnance du 8 janvier 2025, la juridiction du premier président de la cour d’appel a déclaré irrecevable leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris à défaut d’avoir formulé des observations sur ce point en première instance et en l’absence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, M. [W] [H] et Mme [J] [Y] indiquent ne pouvoir s’opposer à la radiation mais sollicite le débouté de l’intimée s’agissant de sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent.
Le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision et il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée à hauteur des sommes dues.
Les appelants ne s’opposent pas à la demande de radiation de l’affaire et ne justifient pas, par les pièces produites aux débats, de l’existence de conséquences manifestement excessives inhérentes à l’exécution du jugement entrepris, qu’ils ne caractérisent pas en tout état de cause.
Il convient donc, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire.
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à la Sarl GARDEN & CITY ROUSSET une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [W] [H] et Mme [J] [Y] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire opposant M. [W] [H] et Mme [J] [Y] à la Sarl GARDEN & CITY ROUSSET, enrôlée sous le numéro 24 / 09540, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
REJETONS la demande de la Sarl GARDEN CITY ROUSSET formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [W] [H] et Mme [J] [Y] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 22 octobre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Repos quotidien ·
- Salarié ·
- Hebdomadaire ·
- Temps de repos ·
- Hypermarché ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Agression ·
- Résiliation judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Stupéfiant ·
- Victime d'infractions ·
- Acte ·
- Faute ·
- Dommage ·
- Indemnisation de victimes ·
- Dette ·
- Procédure pénale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Bâtiment ·
- Servitude de vue ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Ouverture ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Médecin du travail ·
- Origine ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Assurances
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Graisse ·
- Brasserie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Restaurant ·
- Préjudice ·
- Expert
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mère ·
- Notaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Successions ·
- Fermages ·
- Donations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Contestation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Rétablissement personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Tarification ·
- Diligences ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Mise à disposition ·
- Siège ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Reconnaissance ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Fermages ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cession ·
- Mise en demeure
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Soulte ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.