Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 23 janvier 2024, N° 23/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1515/25
N° RG 24/00456 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLXT
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
23 Janvier 2024
(RG 23/00196 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me July VIANNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société RUDANT ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Eloïse GRAS PERSYN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS
M. [J], né le 9 février 1975, a été embauché à compter du 20 février 2006 en qualité de peintre par la société Rudant et fils.
La relation de travail était soumise à la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990.
Le 4 janvier 2018, M. [J] a été victime d’un accident reconnu comme accident du travail par décision de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 6 avril 2018.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail au titre de cet accident du travail jusqu’au 10 juin 2018.
Son arrêt de travail s’est poursuivi au titre de l’assurance maladie à compter du 11 juin 2018.
M. [J] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 octobre 2018 au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par décision du 13 mars 2019, la CPAM de Lille-Douai a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée au motif que les conditions prévues par le tableau 98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies en l’absence d’objectivation d’hernie discale avec conflit disco-radiculaire concordant.
La commission de recours amiable a confirmé le 19 août 2019 la décision de la CPAM de Lille-Douai.
A l’issue de la visite de reprise du 3 juillet 2019, le médecin du travail a préconisé un « aménagement pour permettre de supprimer toute manutention lourde de plus de 5 kg et de contrôler les contraintes posturales excessives penché en avant ».
M. [J] a de nouveau perçu des indemnités journalières à compter du 22 juillet 2019.
A l’issue des visites de reprise des 23 septembre et 2 octobre 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste et a dispensé la société Rudant et fils de procéder à son reclassement.
M. [J] a été convoqué par lettre du 11 octobre 2019 à un entretien fixé le 21 octobre 2019 puis licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 25 octobre 2019.
Soutenant que son accident du travail était à l’origine de son inaptitude, M. [J] a demandé à son employeur le paiement du préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement par lettre du 2 décembre 2019. La société Rudant et Fils lui a opposé un refus.
Par requête du 17 août 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing pour voir juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et obtenir un rappel d’indemnité spéciale de licenciement ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [J] de toutes ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Rudant et Fils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] aux dépens.
Le 20 février 2024, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 26 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de juger que son inaptitude trouve son origine dans une pathologie professionnelle et par conséquent d’annuler le jugement déféré, juger qu’il a droit aux indemnités prévues par l’article L.1226-4 du code du travail et condamner la société Rudant et Fils à lui payer les sommes suivantes :
4 302,06 euros à titre d’indemnité équivalente au préavis
7 494,62 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 24 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Rudant et fils demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de toutes ses demandes, par conséquent de juger que l’inaptitude de M. [J] n’est pas d’origine professionnelle, qu’à la date du licenciement elle n’avait pas connaissance d’une origine professionnelle de l’inaptitude, qu’aucun accident de travail ou de maladie professionnelle n’a été reconnu comme étant à l’origine de l’inaptitude du salarié, qu’elle n’avait pas à faire application du régime indemnitaire de l’inaptitude d’origine professionnelle de l’article L. 1226-14 du code du travail, que M. [J] a été rempli de ses droits et qu’il est mal fondé en toutes ses demandes. Elle demande en tout état de cause sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nature de l’inaptitude
Les règles protectrices des victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que ces deux conditions cumulatives sont remplies.
Au cas d’espèce, M. [J] a subi un accident reconnu comme accident du travail le 4 janvier 2018.
Il expose qu’il s’est bloqué le dos, ce que conteste l’employeur en indiquant que l’accident a consisté en un malaise sur un chantier. En dépit des dénégations de l’employeur sur la nature de l’accident, M. [J] ne produit ni la déclaration d’accident du travail ni le certificat médical initial.
Le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail au titre de l’accident du travail du 4 janvier 2018 jusqu’au 10 juin 2018 puis a été pris en charge au titre de l’assurance maladie à compter du 11 juin 2018. Il ressort du dossier que son arrêt de travail pour maladie a pris fin le 30 juin 2019 et que le salarié a de nouveau été pris en charge au titre de l’assurance maladie à compter du 22 juillet 2019. Les volets des arrêts de travail comportant les motifs médicaux des différents arrêts de travail (en accident du travail et en maladie) ne sont pas produits.
Il ressort du courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du 5 juin 2018 informant M. [J] que le médecin conseil estimait que son « état de santé est justifié au titre de l’assurance maladie au-delà de la date de consolidation » que la lésion survenue le 4 janvier 2018 n’était pas guérie le 10 juin 2018 et que des séquelles demeuraient.
Il ressort par ailleurs de la décision du 19 août 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie que M. [J] a formé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 12 octobre 2018 mentionnant qu’il présentait une radiculalgie chronique, laquelle n’a pas été prise en charge comme maladie professionnelle en l’absence d’objectivation d’hernie discale avec conflit disco-radiculaire concordant. M. [J] fait état d’une instance en cours devant le tribunal judiciaire, dont il n’est pas justifié.
Après avoir préconisé lors de la visite de reprise du 3 juillet 2019 des mesures d’aménagement manifestement destinées à protéger le dos du salarié, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste le 2 octobre 2019, sans possibilité de reclassement.
Le même jour, le médecin du travail a complété la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude mentionnant que l’avis d’inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 4 janvier 2018.
Le médecin du travail avait connaissance tant de la nature de la lésion subie par le salarié le 4 janvier 2018 que de son état de santé en octobre 2019. Il peut se déduire du formulaire qu’il a complété le 2 octobre 2019 l’existence d’un lien de causalité au moins partiel entre l’accident du travail, qui a laissé des séquelles au salarié, et son inaptitude à occuper son poste de peintre en bâtiment.
Il est observé à cet égard que la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude non pas pour des raisons tirées de l’absence de tout lien entre l’accident du travail et l’inaptitude du salarié mais parce que M. [J] a perçu des indemnités journalières du 22 juillet 2019 au 4 novembre 2019.
En revanche, l’employeur soutient à juste titre qu’alors que le salarié n’était plus en arrêt de travail au titre de son accident du travail depuis le 11 juin 2018, l’avis d’inaptitude du 2 octobre 2019 ne comporte aucune mention relative au lien fait par le médecin du travail entre l’inaptitude du salarié et son accident du travail du 4 janvier 2018.
La société Rudant et Fils ajoute n’avoir eu connaissance du formulaire sur la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude qu’après le licenciement notifié le 25 octobre 2019. Elle justifie à cet égard que la caisse primaire d’assurance maladie lui a demandé de compléter ce document par courrier du 7 novembre 2019.
M. [J] soutient pour sa part qu’il a adressé le formulaire à son employeur mais il n’en justifie pas ni ne précise la date de cet envoi.
La cour observe en outre qu’il résulte de la lettre de licenciement que M. [J] était assisté de M. [E] lors de l’entretien préalable mais qu’il n’est fourni aucun compte rendu de l’entretien ni attestation du conseiller du salarié dont il ressortirait que ce document et le lien fait par le médecin du travail entre l’inaptitude et l’accident du travail ont été évoqués.
Il ne peut en conséquence être retenu que l’employeur avait connaissance au moment du licenciement du fait que l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail du 4 janvier 2018.
Partant, les conditions posées pour que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle puissent s’appliquer ne sont donc pas réunies. L’employeur fait en conséquence justement valoir que M. [J] ne peut prétendre au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ces chefs de demande.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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