Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 févr. 2024, n° 21/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-74
N° RG 21/01692 – N° Portalis DBVL-V-B7F-ROFS
M. [J] [B]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Décembre 2023
devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Quimper a déclaré M. [N] [V] coupable notamment de violences avec usage ou menace d’une arme, suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours sur M. [J] [B] et condamné pour l’ensemble des infractions à une peine de deux ans d’emprisonnement.
Par jugement sur les intérêts civils, le tribunal de grande instance de Quimper a condamné, le 22 janvier 2019, M. [N] [V] à payer à M. [J] [B] la somme totale de 12 000 euros pour l’ensemble de ses préjudices.
Par requête du 27 novembre 2019, M. [J] [B] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de [Localité 7] aux fins de se voir allouer, en réparation du préjudice subi, la somme de 12 000 euros.
Par décision du 18 février 2021, la CIVI de [Localité 7] a :
— dit recevable la requête de M. [J] [B],
— dit n’y avoir lieu à faire droit à ses demandes,
— dit que les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor Public en application des articles R91 et R93-15 du code de procédure pénale.
Le 16 mars 2021, M. [J] [B] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2021, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 février 2021 par la CIVI en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
— condamner le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à verser la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle résultant de son préjudice,
À titre subsidiaire,
— condamner le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à verser un pourcentage de la somme de 12 000 euros qu’il lui plaira de décider,
En tout état de cause,
— condamner le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— condamner le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2021, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel de la CIVI de [Localité 7] du 18 février 2021,
— dire et juger que M. [J] [B] a commis une faute d’une gravité telle qu’elle justifie d’exclure totalement tout droit à indemnisation conformément aux dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale en son dernier alinéa,
— débouter en conséquence M. [J] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— laisser les dépens à la charge de l’Etat conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93 II 11° du code de procédure pénale.
Par réquisitions du 10 octobre 2023, le ministère public est d’avis de confirmer la décision de la CIVI de [Localité 7] ayant débouté M. [J] [B] de sa demande d’indemnisation de son entier préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le droit à indemnisation.
M. [B] indique qu’après avoir été frappé à plusieurs reprises par M. [V] avec une matraque télescopique, il a présenté une plaie frontale justifiant la pose de 3 points, une plaie à la lèvre supérieure ayant nécessité 15 points de suture et a perdu 12 dents et 6 couronnes imposant l’extraction des dents restantes et la pose d’une prothèse totale.
Il signale que par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Quimper a condamné M. [V] à lui payer une indemnité provisionnelle de 8 000 euros sur les postes de déficit fonctionnel temporaire, de déficit fonctionnel permanent, de dépenses de santé futures et de souffrances endurées.
M. [B] critique la décision de la CIVI et indique que la diminution ou l’exonération de la réparation prévue à l’article 706-3 du code de procédure pénale en cas de faute de la victime n’est qu’une possibilité et non une obligation.
Il avance que son agression n’est qu’en partie liée à une dette de stupéfiant, l’autre partie relevant d’une dette personnelle d’achat d’ordinateur à son agresseur.
L’appelant estime le refus total d’indemnisation disproportionné au regard des conséquences de son agression. Ce dernier explique avoir perdu un grand nombre de ses dents, ressentir de vives douleurs, peiner à manger et à s’exprimer oralement.
Il ajoute être dans l’incapacité d’avancer les frais nécessaires aux soins apportés
En réponse, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions rappelle que l’appréciation de l’exonération ou de réduction de l’indemnisation en cas de faute doit s’analyser au regard de la portée générale de ces dispositions de solidarité nationale et que les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions disposent d’un pouvoir autonome d’appréciation des juridictions pénales qui, de leur côté, jugent les auteurs d’infractions.
Le Fonds signale qu’il n’a pas vocation à indemniser la victime qui a favorisé la survenance de ce dommage, mais les victimes innocentes. Pour le Fonds, l’indemnisation doit être analysée à l’aune de la gravité de la faute et non de l’ampleur du dommage.
L’intimé estime qu’en l’espèce, M. [B] participait activement à un trafic de stupéfiants, ce que confirme le jugement correctionnel de condamnation, et que de telles violences sont survenues dans ce contexte. Selon le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, les actes graves illicites commis par M. [B] ont eu un lien direct et certain sur les dommages dont il a été victime et justifient l’exclusion d’indemnisation.
L’article 706-3 2° du code de procédure pénale dispose :
Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ni de l’article L126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts,
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal,
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
La réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.
Selon la jurisprudence, seule la faute de la victime directe doit être prise en considération par le juge de l’indemnisation pour déterminer si la réparation doit être refusée ou si son montant doit seulement être réduit, lorsqu’elle a participé à la réalisation du dommage. L’éventuelle disproportion entre la faute de la victime et l’infraction influe en outre sur l’octroi d’une indemnisation ou son exclusion.
La faute de la victime ne se présume pas et c’est au Fonds de garantie des victimes d’actes terroriste et d’autres infractions d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. [B], a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Quimper le 21 septembre 2017, des faits d’usage illicite de stupéfiants, de détention, d’acquisition et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Il ressort des motifs du jugement que depuis le 15 septembre 2015, M. [B] était surveillé par les services de police en qualité d’animateur d’un trafic de résine et d’herbe de cannabis.
Selon l’enquête pénale, depuis sa rencontre avec M. [V], M. [B] a acquis des stupéfiants pour lui-même ainsi que pour ses proches. Son ex compagne, [C] [R], fait état d’une consommation personnelle s’élevant à environ 120 euros par mois.
Les quantités acquises sont importantes et consistent en '30 olives, 5 plaquettes, 2 demi-plaquettes, 50 grammes par semaine’ entre mai et novembre 2015 selon son fournisseur. M. [B] n’était ainsi pas un simple consommateur mais a pris part activement aux opérations de cession de stupéfiants, son espace de stockage se trouvant dans la salle de bain d’après les propos de Mme [R]. Lors de la perquisition à son domicile, 0,78 grammes de résine de cannabis, 1 gramme de chanvre et plusieurs téléphones portables ont été retrouvés. D’après ces éléments, le mode de vie de M. [B] était bien ancré dans l’activité délictueuse de trafic de stupéfiants.
Les faits du 30 juin 2016 dont M. [B] a été victime sont survenus en réponse à la dette dont M. [B] était redevable auprès de M. [V], son fournisseur de stupéfiants.
Mme [R] a précisé qu’elle avait été obligée de faire un prêt bancaire de 3 000 euros pour payer les dettes de stupéfiants de M. [B].
Si la part de dette correspondant au montant de l’ordinateur non réglé a contribué à participer à l’état d’énervement de M. [V] à l’égard de M. [B], c’est le montant particulièrement élevé dû au titre des activités délictueuses et les pressions que son fournisseur subissait lui-même qui a conduit directement aux faits de violence. M. [B] avait d’ailleurs déjà subi un coup de poing et des pressions de la part de son agresseur et d’autres individus à raison de cette dette. Mme [R] mentionne également des visites régulières de M. [V] de plus en plus énervé, qui avait commencé à s’en prendre à elle. Lors des faits, M. [V] indique que M. [B] 'continuait de le provoquer ' même après qu’il l’ait menacé avec son couteau. Ces activités illicites n’étaient pas dénuées de tout danger.
Les actes illicites de M. [B] sont par conséquent la cause directe et certaine des dommages dont il a été victime. L’ampleur des dommages ne peut entrer en considération et justifier une simple diminution de l’indemnisation. La participation délibérée et consciente à une activité délictueuse dangereuse constitue une faute qui a concouru à la réalisation du dommage subi par M. [B] et qui est d’une gravité telle qu’elle exclut tout droit à indemnisation.
C’est à bon droit que la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction a exclu toute indemnisation de M. [B].
M. [B] ayant succombé en appel, il est débouté de sa demande en frais irrépétibles.
Conformément aux articles R. 91 et R. 93 II. 11° du code de procédure pénale, les dépens de l’instance restent à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe :
Confirme la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions rendue le 18 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [J] [B] de sa demande en frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier, La présidente,
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