Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 mai 2025, n° 23/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03254 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7B3
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
20 septembre 2023
RG :
[I]
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES THERMES DE [Localité 3]
Grosse délivrée le 13 MAI 2025 à :
— Me WATTEL
— Me MSADAK
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 20 Septembre 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES THERMES DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Samia MSADAK, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [V] [I] a été engagée par la société des Thermes de [Localité 3] (la société STVB) à compter du 1er juin 2002, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable des soins, statut cadre.
La convention collective nationale applicable est celle du thermalisme.
À compter du 27 août 2021, la salariée était placée en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, notamment le paiement de certains salaires, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas, par requête reçue le 1er août 2022, aux fins d’ordonner la communication d’informations comptables permettant le calcul de la rémunération variable qui lui est due, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Aubenas :
DONNE ACTE aux parties de la régularisation du paiement de la somme de 3 776,63 ' au titre des heures supplémentaires et de la régularisation du paiement pour maintien de salaire de 610 euros (période du 31/10/2021 au 16/11/2021), les parties ayant trouvé un accord.
DEBOUTE Madame [I] de ses demandes :
— au titre des rappels sur maintien de salaire au vu du délai de carence ainsi que sur le surplus des heures supplémentaires car prescrites avant août 2019 et le reste ayant été versé
— au titre des sommes restant dues sur la rémunération variable
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance.
Par acte du 17 octobre 2023, Mme [V] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 09 février 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [V] [I], a ordonné la communication à cette dernière par la Société des Thermes de [Localité 3] (STVB) des tableaux de calcul de sa rémunération variable pour les années 2008 à 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2025, Mme [V] [I] demande à la cour de :
Dire recevable et bienfondé l’appel interjeté par Madame [V] [I].
Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aubenas du 20 septembre 2023 en ce qu’il a :
DEBOUTE Madame [I] de ses demandes :
— au titre des rappels sur le surplus des heures supplémentaires car prescrites avant août 2019 et le reste ayant été versé,
— au titre des sommes restant dues sur la rémunération variable.
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance.
Statuant à nouveau,
Condamner la société STVB à payer à Madame [I] la somme de 5.578,28 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires non payées à ce jour, outre la somme de 557,82 euros bruts correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Condamner la société STVB à payer à Madame [I] la somme de 51.051,02 ' bruts lui restant due au titre de sa rémunération variable, outre la somme de 5.105,10 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Ordonner à la société STVB de communiquer les bulletins de salaire rectificatifs.
Condamner la société STVB à payer à Madame [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
Sur les heures supplémentaires
— l’accord cadre en date du 12 décembre 2000 annexé à la convention collective nationale du thermalisme s’agissant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail prévoit la possibilité, sur le fondement des anciennes dispositions du code du travail, de mettre en place un dispositif de modulation du temps de travail.
— l’accord de modulation mis en place par l’employeur ne respecte pas les conditions prévues pour ce faire par l’accord cadre.
— il est ainsi privé d’effet et elle peut réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.
— l’employeur lui a remis un relevé d’heures par lequel il reconnait expressément lui devoir, au 31 décembre 2019, 430,25 heures supplémentaires.
— dans le cadre de la procédure de première instance, la société STVB lui a payé la somme de 3.776,63 euros bruts au titre des heures supplémentaires.
En conséquence, elle ramène sa demande à la somme de 5.578,28 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 557,82 euros bruts pour les congés payés afférents.
— sa demande n’est pas prescrite au regard de la reconnaissance de sa dette par l’employeur qui interrompt la prescription.
Sur la rémunération variable
— l’employeur a unilatéralement procédé à une modification des modalités de calcul de sa rémunération variable.
— elle est donc parfaitement fondée à solliciter le paiement du solde de rémunération variable qui lui reste dû sur la base du seul avenant à son contrat de travail signé par les deux parties, à savoir l’avenant du 1er janvier 2006.
— sa demande au titre des années 2008 à 2018 n’est pas prescrite dans la mesure où aucun délai de prescription ne saurait lui être opposé dès lors que la société STVB s’est toujours refusée à lui communiquer les éléments lui permettant de chiffrer le montant de sa rémunération variable.
— ce n’est que le 15 mars 2024, après injonction par le conseiller de la mise en état, qu’elle a pu obtenir la communication des tableaux de calcul de sa rémunération variable pour les années 2008 à 2018.
En l’état de ses dernières écritures en date du 15 avril 2024, la société des thermes de [Localité 3] demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Aubenas du 20 septembre 2023 ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [I] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNER Madame [I] à verser à la Société DES THERMES DE [Localité 3] (STVB) la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais d’appel ;
— CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur la rémunération variable
— les demandes au titre de la rémunération variable avant le 1er août 2019 sont prescrites, la salariée ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête datée du 1er août 2022 .
— en tout état de cause, la demande est infondée.
— la salariée a constamment bénéficié du versement constant de sa rémunération variable, comme le prouvent les bulletins de paie versés aux débats.
— La salariée ne présente pas d’éléments de fait probants laissant supposer qu’elle aurait subi une modification unilatérale de sa rémunération variable et elle n’a d’ailleurs jamais contesté les montants des primes perçues alors qu’elle prétend que le changement lui aurait été imposé il y a 14 ans.
Sur les heures supplémentaires
— les demandes concernant la période antérieure au 1er août 2019 sont prescrites.
— elle verse aux débats les relevés d’heures sur la période non prescrite, soit à compter du 1er août 2019, étant précisé que la salariée est en arrêt maladie depuis le 27 août 2021, prolongé de manière ininterrompu.
— le total des heures dues s’élève à 139 heures qu’elle a réglé à la salariée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
L’employeur soulève la prescription des demandes antérieures au 1er août 2019, la salariée ayant saisi le conseil de prud’hommes le 1er août 2022.
La salariée soutient que son action est recevable en ce que la prescription a été interrompue suivant l’article 2240 du code civil.
Aux termes de cet article, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription
Aucune forme n’est imposée pour que la reconnaissance du droit du créancier puisse produire son effet interruptif de prescription et que la reconnaissance peut résulter de tout fait qui implique sans équivoque l’aveu de l’existence du droit du créancier, reconnaissance qui peut être prouvée par tout moyen.
En l’espèce, l’employeur produit un relevé d’heures pour les années 2019 à 2021 duquel il ressort que la salariée était créancière de 430h25 au 31 décembre 2019.
Il ressort de cette pièce que l’employeur a reconnu, sans équivoque, la réalité d’heures supplémentaires exécutées par Mme [I] et non rémunérées, au 31 décembre 2021, s’agissant d’un document par lui établi et qui par conséquent l’engage.
Il convient de tenir compte de cette date du 31 décembre 2021 au terme de laquelle la reconnaissance par l’employeur du droit de la salariée est intervenu.
Cette reconnaissance du droit du créancier au sens de l’article 2240 du code civil a interrompu le délai de prescription triennale et fait courir un nouveau délai de trois ans.
Mme [I] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 1er août 2022, soit dans le délai de trois ans, est recevable en sa demande d’heures supplémentaires antérieure au 1er août 2019.
Ce faisant, et tenant la reconnaissance par l’employeur des heures supplémentaires réalisées par la salariée jusqu’au 31 décembre 2019, il sera fait droit à la demande présentée par cette dernière et la STVB sera condamnée à lui payer la somme de 5578,28 euros bruts, outre 557,82 euros bruts pour les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rémunération variable
L’employeur soulève la prescription de la demande pour les sommes antérieures au 1er août 2019.
Aux termes de l’art L 3245-1 du code du travail l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cependant, la prescription ne s’applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier.
La salariée n’a pas été mise en possession par l’employeur des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions de sorte que la prescription triennale des salaires ne pouvait pas lui être opposée.
Le contrat de travail ne prévoit aucune rémunération variable, cette dernière étant prévue par un avenant en date du 1er janvier 2006 lequel prévoit un taux de commission variant entre 4% et 5% du chiffre d’affaires, à savoir :
— de 0 à 10.000 euros : 4% : 400 euros bruts
— de 10.000 à 20.000 euros : 4,50% : 450 euros bruts
— > 20.000 euros : 5% : suivant CA.
Il est prévu que la commission est versée par trimestre en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
L’employeur a communiqué, à la demande du conseil de prud’hommes, des tableaux mentionnant les chiffres d’affaires réalisés par la salariée, mais sur lesquels figure un taux de commissionnement de 2%, inférieur à celui prévu contractuellement.
Il s’agit d’une modification de la structure de la rémunération variable qui ne pouvait intervenir qu’avec l’accord de la salariée et l’acceptation des bulletins de salaire ne vaut pas renonciation à solliciter le complément de salaire dû.
Mme [I] est dans ces circonstances bien fondée à obtenir la différence entre les commissions perçues sur la base d’un taux erroné et celles qu’elle aurait dû percevoir aux taux prévus par l’avenant du 1er janvier 2006, dont les montants ne sont pas sérieusement contestés par l’employeur.
La STVB sera dans ces circonstances condamnée à payer à Mme [I] la somme de 51.051,02 euros bruts à titre de rappel de commissions, outre celle de 5105,10 euros bruts pour les congés payés afférents.
L’employeur devra communiquer à la salariée un bulletin de salaire récapitulant les sommes attribuées.
Le jugement querellé sera réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SARL Société des Thermes de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Société des Thermes de [Localité 3] à payer à Mme [V] [I] les sommes suivantes :
— 5578,28 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 557,82 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 51.051,02 euros bruts à titre de rappel de commissions, outre 5105,10 euros bruts pour les congés payés afférents,
Ordonne la remise par l’employeur à Mme [V] [I] d’un bulletin de salaire récapitulant lesdites sommes dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne la SARL Société des Thermes de [Localité 3] à payer à Mme [V] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Société des Thermes de [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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