Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/04/2025
ARRÊT du : 30 AVRIL 2025
N° : – 25
N° RG 23/01020 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYUZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 09 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 25]
[Adresse 28]
[Localité 19]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2023-01607 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286326625064
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 25]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 14] (France)
représenté par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 25]
[Adresse 1]
[Localité 38] (France)
représenté par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Avril 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 30 avril 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 1er avril 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [R] est décédé le [Date décès 9] 2006 à [Localité 38] (37), laissant pour lui succéder :
— son épouse [L] [B], commune en biens,
— les trois enfants issus de leur mariage, [D], [U] et [M] [R].
[L] [B] veuve [R] est décédée le [Date décès 10] 2019 à [Localité 19] (37), laissant pour lui succéder les trois enfants issus de son mariage, [D], [U] et [M] [R].
Par acte d’huissier en date du 19 août 2021, MM. [D] et [U] [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours M. [M]. [R] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[F] [R] et de [L] [B].
Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [F] [R] né le [Date naissance 12] 1930 et décédé le [Date décès 9] 2006 à [Localité 38] (37) et de son épouse Mme [L] [B] née le [Date naissance 16] 1930 et décédée le [Date décès 10] 2019 à [Localité 19] (37),
— désigné Maître [S] [T] membre de [36], notaire à [Localité 37] (37) pour y procéder et commis Mme Marty-Thibault, vice-présidente, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
— dit et jugé que le notaire désigné ne fixera une indemnité d’occupation que sur l’immeuble sis '[Adresse 28] à [Localité 19], cadastré Section ZI [Cadastre 11],
— débouté MM. [D] et [U] [R] du surplus de leurs demandes de fixation d’indemnités d’occupation,
— attribué à titre préférentiel à M. [M] [R] la maison d’habitation sise '[Adresse 28]" à [Localité 19], cadastrée Section ZI [Cadastre 11],
— rejeté les autres demandes d’attribution préférentielle,
— débouté M. [M] [R] de sa demande en nullité de donation au profit de M. [U] [R],
— dit et jugé que M. [M] [R] devra justifier au notaire du paiement des fermages sur les 5 dernières années précédant l’assignation soit à compter du 19 août 2016,
— déclaré irrecevable et au surplus mal fondée la demande présentée par M. [M] [R] au titre d’aidant familial de sa grand-mère et de sa mère,
— rejeté la demande 'd’enquête sociale",
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à distraction des dépens, M. [M] [R] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration en date du 14 avril 2023, M. [M] [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le notaire désigné ne fixera une indemnité d’occupation que sur l’immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 19] cadastré Section ZI [Cadastre 11],
— rejeté les autres demandes d’attribution préférentielle
— débouté M. [M] [R] de sa demande en nullité de donation au profit de M. [U] [R],
— dit et jugé que M. [M] [R] devra justifier au notaire du paiement des fermages sur les 5 dernières années précédent l’assignation soit à compter du 19 août 2016,
— déclaré irrecevable et au surplus mal fondée la demande présentée par M. [M] [R] au titre d’aidant familial de sa grand-mère et de sa mère,
— rejeté la demande d’enquête sociale.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [M] [R] demande à la cour de :
— juger recevable et bien-fondé M. [R] en son appel et y faire droit,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— dit et jugé que le notaire désigné ne fixera une indemnité d’occupation que sur l’immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 19] cadastré Section ZI [Cadastre 11],
— rejeté les autres demandes d’attribution préférentielle,
— débouté M. [M] [R] de sa demande en nullité de donation au profit de M. [U] [R],
— dit et jugé que M. [M] [R] devra justifier au notaire du paiement des fermages sur les 5 dernières années précédant l’assignation soit à compter du 19 août 2016,
— déclaré irrecevable et au surplus mal fondée la demande présentée par M. [M] [R] au titre d’aidant familial de sa grand-mère et de sa mère,
— rejeté la demande d’enquête sociale,
Statuant à nouveau,
— dire et juger M. [R] recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
— attribuer de manière préférentielle à M. [R] la maison d’habitation située [Adresse 28] [Localité 19] (37) cadastrée ZI [Cadastre 11] dénommée « [Adresse 27] », sans qu’il y ait lieu de mettre à sa charge d’une indemnité d’occupation,
— attribuer de manière préférentielle à M. [R] les terres agricoles actuellement exploitées par lui et faisant l’objet des baux communiqués en annexe,
— juger qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation,
— déclarer nulle la donation au profit de M. [U] [R],
Par conséquent,
— ordonner qu’elle soit rapportée à la masse successorale,
— juger que M. [M] [R] est bénéficiaire d’une créance d’aidant familial sur la succession de Mme [L] [B] Veuve [R] pour la période de janvier 2006 au [Date décès 10] 2019,
— juger que M. [M] [R] est bénéficiaire d’une créance d’aidant familial sur la succession de Mme [J] [B] pour la période de janvier 2006 au [Date décès 15] 2018,
— ordonner une mesure d’enquête sociale pour déterminer l’étendue de l’aide apportée par M. [R] en tant qu’aidant familial,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, MM. [U] et [D] [R] demandent à la cour de :
— recevoir MM. [D] et [U] [R] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter M. [M] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Tours [RG n°21/04434], sauf en ce qu’il a statué comme suit :
— dit et jugé que le notaire désigné ne fixera une indemnité d’occupation que sur l’immeuble sis '[Adresse 28] à [Localité 19] (37), cadastré Section ZI [Cadastre 11],
— attribué à titre préférentiel à M. [M] [R] la maison d’habitation sise '[Adresse 28] à [Localité 19] (37), cadastrée Section ZI [Cadastre 11],
— rejeté les autres demandes d’attribution préférentielle,
Et statuant à nouveau, sur l’appel incident présenté par les concluants,
— juger que M. [M] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale pour son occupation exclusive des biens suivants depuis le [Date décès 10] 2019 et jusqu’au partage à intervenir :
— La maison d’habitation sise « [Adresse 28] » (ou « [Adresse 27] ») à [Localité 19] (37), section ZI [Cadastre 11],
— La maison d’habitation sise « [Adresse 28] » à [Localité 19] (37), section D [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 21],
— La maison d’habitation sise « [Adresse 29] » à [Localité 19] (37), section YD [Cadastre 23] et YD [Cadastre 24],
— juger que le notaire désigné aura la charge d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [M] [R],
— attribuer à titre préférentiel à M. [U] [R] les parcelles sises à [Localité 19] (37), « [Localité 32] », section ZH [Cadastre 18] et [Cadastre 20] ; « [Localité 33] », section D [Cadastre 22] et [Cadastre 2] et « [Localité 31] », section ZL [Cadastre 20], le cas échéant à charge de règlement d’une soulte,
— attribuer à titre préférentiel à M. [D] [R] les parcelles sises à [Localité 19] (37), « [Localité 30] » Section ZH [Cadastre 4] et « [Adresse 26] » section ZH [Cadastre 3], le cas échéant à charge de règlement d’une soulte,
Et en tout état de cause,
— condamner M. [M] [R] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [R] aux entiers dépens d’instance qui comprendront le coût éventuel des frais d’exécution sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [M] [R] pour l’occupation des logements
Moyens des parties
M. [M] [R] prétend que s’il a effectivement occupé le logement situé [Adresse 28] (ou [Adresse 27]) à [Localité 19] (37), section ZI [Cadastre 11], depuis le [Date décès 10] 2019, ses frères ne s’y sont pas opposés et n’ont demandé aucun dédommagement ; pour ce qui concerne les deux autres logements, situés [Adresse 28] à [Localité 19] (37), section D [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 21], et [Adresse 29] à [Localité 19] (37), section YD [Cadastre 23] et YD [Cadastre 24], ses frères auraient pu les occuper, mais surtout, étant bénéficiaire d’un bail sur le premier logement, il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation. Il prétend ne leur avoir pas interdit l’accès à ces deux logements.
MM. [D] et [U] [R] répondent qu’il résulte des pièces produites et de ses aveux que leur frère occupe à titre exclusif la totalité des immeubles d’habitation ; ils ne peuvent y accéder et n’en connaissent pas l’état actuel ; leur frère leur a refusé l’accès à [Adresse 28] et à [Adresse 29], en particulier pour entretenir les lieux ; pour ce qui concerne le prétendu bail sur [Adresse 28] » (ou [Adresse 27]), il n’est pas produit et le notaire ne l’a pas mentionné dans la déclaration de succession.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 815-9 du code civil,
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
M. [M] [R] ne conteste pas jouir privativement du logement situé [Adresse 28] (ou [Adresse 27]) à [Localité 19] (37), section ZI [Cadastre 11]. En l’absence de toute convention passée avec ses frères et en l’absence de tout bail, il est redevable d’une indemnité d’occupation sur ce logement.
La décision sera confirmée en ce qu’elle donne mission au notaire de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, ce à compter du [Date décès 10] 2019, date du décès de sa mère.
Pour ce qui concerne les deux autres logements, MM. [D] et [U] [R] ne prouvent pas que leur frère en jouit de façon exclusive et leur en a interdit l’accès. La jouissance exclusive de [M] [R] n’étant pas établie, ils seront déboutés de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les fermages dus par M. [M] [R] à compter du 19 août 2016
M. [M] [R] est titulaire de deux baux ruraux :
— le premier, consenti par son père, selon acte sous seing privé du 8 janvier 1986, portant sur diverses parcelles agricoles d’une contenance totale de 41 ha 67a 30ca, pour une durée de 12 années à compter du [Date décès 10] 1990, moyennant le paiement d’un fermage annuel de 250 q de blé et pour la première fois le [Date décès 10] 1991,
— le second consenti par ses deux parents, selon acte sous-seing privé du [Date décès 10] 1986 portant sur des bâtiments d’habitation et bâtiments d’exploitation, moyennant le paiement d’un fermage de 10 q de blé pour les bâtiments d’habitation et de 10 q de blé pour les bâtiments d’exploitation, payable pour la première fois le [Date décès 10] 1987.
Il lui appartiendra de justifier au notaire du paiement de ces fermages à compter du 19 août 2016, soit durant les cinq années précédant l’assignation du 19 août 2021.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
A l’énoncé de l’article 831 du code civil,
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
Tout héritier a qualité pour demander l’attribution préférentielle mais, à la condition qu’il participe ou a participé à l’exploitation agricole.
MM. [D] et [U] [R] ne prétendant pas participer ou avoir participé à l’exploitation agricole, il ne peut être fait droit à leurs demandes d’attribution préférentielle. En revanche, lors du partage, ils pourront demander que les parcelles visées soient mises dans leur lot, à la condition qu’elles ne soient pas exploitées par [M] [R].
Par contre, il sera attribué préférentiellement à M. [M] [R] les terres agricoles actuellement exploitées par lui et faisant l’objet des baux communiqués, à charge pour lui de produire son relevé MSA au notaire et, éventuellement, à charge de soulte.
Sur la donation consentie à M. [U] [R]
Moyens des parties
M. [M] [R] prétend que M. [U] [R] a reçu de la part de leur mère la somme de 5 000 francs à titre d’acompte de l’année 1974-1975, ainsi qu’une autre somme indéterminée le 22 janvier 2008, pièces n°15 et 16. Il
considère que ces sommes doivent s’analyser en donations déguisées et être rapportées à la succession.
M. [U] [R] répond que la somme de 500 francs dépensée par sa mère le 16 septembre 1974 correspond au règlement de ses frais de scolarité à [Localité 35], alors qu’il était âgé de 16 ans. Par ailleurs, la somme dite indéterminée correspond à un chèque de 150 euros adressé à un fleuriste pour fleurir la tombe de son fils décédé en janvier 2008.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
[U] [R] étant âgé de 16 ans en 1974, pour être né [Date naissance 17] 1958, donc nécessairement scolarisé, la demande, qui correspond à la contribution de ses parents à son entretien, ne peut être retenue.
Pour le surplus, il faut constater que M. [M] [R] indique lui-même que la somme est indéterminée, reconnaissant ainsi qu’il est incapable de la prouver.
Il ne peut qu’être débouté, confirmant le jugement, de ses demandes de reconnaissance de donations déguisées, rapportables à la succession de sa mère.
Sur l’indemnisation de l’aide apportée par M. [M] [R] à sa mère et à sa grand-mère
Moyens des parties
M. [M] [R] soutient qu’à compter de février 1986, en plus de sa profession d’exploitant agricole, il a été aidant familial successivement de sa grand-mère [J] [B] née [V], décédée le [Date décès 15] 2018 et de sa mère, [L] [B] décédée le [Date décès 10] 2019, ce qui est prouvé par de nombreux témoignages pièces n°3 à 10.
Il indique que malgré sa profession, particulièrement chronophage, il a hébergé sa mère et sa grand-mère, sans assistance extérieure et s’en est occupé pendant 13 ans, sa grand-mère souffrant d’un handicap et connaissant des difficultés motrices dues à son âge.
MM. [U] et [D] [R] répondent que le second s’est occupé de leur grand-mère pendant 2 ans, jusqu’à ce qu’elle aille en maison de retraite en 2009, mais il ne demande pas d’indemnité ; pour ce qui concerne leur mère, elle bénéficiait des services d’aide à domicile de l’Assad-Had quasi-quotidiennement.
Réponse de la cour
Il est de jurisprudence constante que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Le juge doit rechercher si et dans quelle mesure l’assistance apportée par le fils à ses parents n’était pas compensée par des avantages dont il aurait corrélativement bénéficié de la part de ceux-ci (Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n° 13-24.581).
[F] [R] avait, par acte notarié du 2 avril 1996, fait donation à son épouse [L] [B] de l’usufruit de la totalité des biens composant sa succession ou de la pleine propriété du 1/4 de ces biens. Elle avait opté pour l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession de son conjoint, ainsi que mentionné dans la déclaration de succession, pièce appelant n°6.
C’est donc à tort que M. [M] [R] prétend avoir hébergé sa mère et sa grand-mère alors que c’est sa mère, qui ayant l’usufruit de tous les biens de la succession de son conjoint décédé, l’a hébergé pendant des années et pouvait donc héberger sa propre mère, [J] [B], à son domicile, lui-même n’ayant que les droits du nu-propriétaire, excluant le droit de jouissance. Ayant ainsi bénéficié d’un hébergement gratuit de février 1986 au décès de sa mère le [Date décès 10] 2019, il a été rétribué pour l’aide et l’assistance apportée à sa mère et à sa grand-mère et doit être débouté de sa demande, d’autant que les intimés justifient, leur pièce n°11, de l’intervention pour leur mère d’un service d’aide à domicile, l’Assad-Had quasi-quotidiennement.
Il n’est pas nécessaire d’ordonner une quelconque enquête sociale, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la nature familiale du litige, les dépens, en première instance et en appel, seront pris en frais privilégiés de partage. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement en, toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Attribue préférentiellement à M. [M] [R] les terres agricoles actuellement exploitées par lui et faisant l’objet des baux communiqués, à charge pour lui de produire son relevé MSA au notaire et, éventuellement, à charge de soulte ;
Dit que les dépens, en première instance et en appel, seront pris en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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