Confirmation 10 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 10 janv. 2024, n° 19/14080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 2019, N° 19/;18/07517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14080 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/07517
APPELANTE
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 17] (92)
[Adresse 2] – [Localité 8]
Représentée par Me Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1216
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/035827 du 04/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [D], [N], [X] [K] divorcée [O]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 23] (95)
[Adresse 5] – [Localité 9]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques DELPOIO FIXE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0336
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
De l’union de [M] [K] et de [V] [U] sont issus deux enfants, Mme [D] [K] et Mme [B] [K] ; [V] [U] et [M] [K] sont respectivement décédés les 22 janvier et 16 juillet 1987, laissant pour uniques héritières leurs deux filles.
Par acte reçu le 13 novembre 1987, un partage des biens des successions de leurs parents qui avaient été jointes, est intervenu entre Mme [B] [K] et Mme [D] [K].
Ainsi un chalet dénommé « Certamen » et des parcelles attenantes ont été attribués à Mme [D] [K].
Mme [B] [K], estimant qu’il restait des biens à partager, a saisi à cet effet, par acte d’huissier du 10 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 19 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a pour l’essentiel statué en ces termes :
— déclare les demandes recevables,
— interprète la demande de [B] [K] tendant à :
*constater que les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] au [Localité 20] limitrophes du chalet « Certamen » sont indivises entre les parties,
*attribuer à [D] [K] ces parcelles contre une soulte,
comme tendant à :
*constater que les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] au [Localité 20] limitrophes du chalet « Certamen » sont indivises entre les parties,
* en ordonner le partage,
* les attribuer à [D] [K] contre une soulte,
— déboute [B] [K] de sa demande tendant à constater que la parcelle [Cadastre 13] au [Localité 20] est indivise,
— ordonne le partage judiciaire des parcelles cadastrées comme suit : section [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] au [Localité 20],
— désigne, pour y procéder, Maître [W] [C], notaire exerçant [Adresse 4] à [Localité 21],
— déboute [B] [K] de ses demandes tendant à :
*constater que la parcelle cadastrée [Cadastre 13] est indivise,
*attribuer à [D] [K] les parcelles indivises contre une soulte,
*condamner cette dernière sous astreinte à verser la soulte,
* à défaut de paiement, ordonner la licitation de la propriété « Certamen »,
*ordonner une expertise afin de déterminer la valeur de la propriété,
*ordonner l’exécution provisoire ;
— condamne [B] [K] à verser à [D] [K] une somme de 12 951,75 € outre les intérêts légaux à compter du 18 mai 1989 sur un capital de 12 681,62 € et à compter du 11 avril 1990 sur un capital de 270,13 €,
— déboute [D] [K] de ses demandes tendant à :
*condamner [B] [K] à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonner l’exécution provisoire,
— ordonne le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives,
— renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 14 février 2020 à 13 h 45 pour contrôle de l’avancement des opérations de partage et transmission par le notaire de son projet d’état liquidatif.
Mme [B] [K] a interjeté le 10 juillet 2019 appel de ce jugement en limitant son recours aux chefs de décision suivants, soit en ce qu’il a :
— débouté Mme [B] [K] de sa demande tendant à constater qu’une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] au [Localité 20] est indivise,
— ordonné le partage judiciaire par tirage au sort des parcelles cadastrées comme suit : section [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] au [Localité 20],
— désigné, pour y procéder, Maître [W] [C], notaire exerçant [Adresse 4] à [Localité 21],
— débouté [B] [K] de ses demandes tendant à :
*attribuer à [D] [K] les parcelles indivises contre une soulte,
*la condamner sous astreinte à verser la soulte,
*à défaut de paiement, ordonner la licitation de la propriété « Certamen »,
*ordonner une expertise afin de déterminer la valeur de la propriété,
— condamné [B] [K] à verser à [D] [K] une somme de 12 951,75 € outre les intérêts légaux à compter du 18 mai 1989 sur un capital de 12 681,62 € et à compter du 11 avril 1990 sur un capital de 270,13 €, au titre des droits de successions acquittés en ses lieu et place.
Par arrêt mixte du 24 novembre 2021, rectifié par arrêt du 26 janvier 2022, la cour d’appel de céans a statué dans les termes suivants :
— confirme le jugement en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sises au Monêtier les Bains,
— l’infirme en ce qu’il a débouté Mme [B] [K] de sa demande tendant à voir constater que partie de la parcelle [Cadastre 13] au Monêtier les Bains d’une superficie de 1 a 62 ca est indivise,
statuant à nouveau de ce chef,
— constate que partie de la parcelle [Cadastre 12] d’une superficie de 1 a 62 ca est indivise,
— en ordonne le partage judiciaire,
— déboute Mme [B] [K] de sa demande tendant voir déclarer irrecevable la demande de Mme [D] [K] en condamnation de Mme [B] [K] à lui payer la somme de 12 951,75 € au titre des droits de successions acquittés en ses lieu et place,
— confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [B] [K] à payer à Mme [D] [K] la somme de 12 951,75 €,
— l’infirme en ce qu’il a fait courir les intérêts légaux à compter du 18 mai 1989 sur la somme de 12 681,62 € et à compter du 11 avril 1990 sur la somme de 270,13 €,
statuant à nouveau sur le cours des intérêts légaux,
— dit que les intérêts légaux sur la somme de 12 681,62 € courent à compter du 14 mars 2018,
— infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] [K] de sa demande d’expertise,
statuant à nouveau de ce chef :
— ordonne une expertise judiciaire ;
— désigne Mme [E] [P] avec pour mission, dans le respect du contradictoire :
*se rendre sur place, au [Localité 20] sur le site de la propriété du chalet « Certamen»,
*visiter et décrire les lieux,
*préciser l’intérêt que représentent, pour la propriété de Mme [D] [K], les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15],
*estimer la valeur actuelle de la propriété d’origine reconstituée avec ces parcelles sous les 2 formes possibles : soit du chalet à conserver ou abattre sur un terrain constructible de 1 834 m², soit de 3 terrains constructibles dont l’un supportant le chalet suivant le plan de division du 1er décembre 1997 accepté par la commune du [Localité 20],
*estimer la valeur de la propriété sans ces parcelles et fournir tous éléments quant à l’augmentation du potentiel constructible de la propriété reconstituée avec ces parcelles, recueillir tous éléments quant aux améliorations éventuellement apportées par Mme [B] [K] et les avantages fiscaux qui ont pu en résulter pour cette dernière au regard de l’ensemble de son patrimoine,
— rappelle que Mme [B] [K] est dispensée de l’avance des frais d’expertise par application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique du fait de sa qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que les frais induits par les mesures d’instruction, dans une telle situation, sont avancés par l’Etat,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation de délai sollicitée auprès du magistrat de la cour chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle des expertises,
y ajoutant :
— déclare prescrite la demande de Mme [B] [K] tendant à voir condamner Mme [D] [K] à lui payer l’équivalent calculé avec le coefficient de conversion INSEE publié à la date du présent arrêt de la somme de 13 000 F dont elle prétend avoir été privée le 13 novembre 1987,
— déboute Mme [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens du présent appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l’indivision des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Mme [E] [P], expert, a déposé son pré-rapport le 14 juin 2022 puis son rapport le 18 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions après expertise notifiées le 4 octobre 2023, Mme [B] [K], appelante, demande à la cour de :
— débouter Mme [D] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer à la somme de 1 300 000 euros la valeur actuelle de la propriété « Certamen » au [Localité 20] dans la configuration qu’elle avait avant le partage partiel du 13 novembre 1987,
— fixer à la somme de 435 500 euros la valeur actuelle de ce qui a été attribué à Mme [D] [K] le 13 novembre 1987 en conséquence de son refus de verser aux débats un extrait de son avis d’imposition IFI 2022 limité à cette partie de son patrimoine,
— attribuer à Mme [D] [K], au [Localité 20], les parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et la superficie indivise de 162 m² qui est complémentaire au terrain de 74 m² qui lui appartient en propre depuis le 13 novembre 1987 au sein du bien non délimité cadastré [Cadastre 12],
— dire et juger que la soulte que Mme [D] [K] devra verser comptant à Mme [B] [K] sera égale à la moitié de la différence entre la valeur actuelle de la propriété d’origine reconstituée, soit 1 300 000 euros, et la valeur de 435 500 euros résultant de l’application du coefficient d’évolution des prix de l’immobilier publié par l’INSEE à la valeur de 530 000 FFR attribuée à la portion qui en a été extraite le 13 novembre 1987 pour composer un lot avec le chalet et les terrains titrés,
— condamner Mme [D] [K] à verser comptant à Mme [B] [K] dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir une soulte d’un montant de 432 250 euros,
— assortir le règlement de la soulte d’une astreinte de 350 euros par jour de retard passé le délai imparti, laquelle astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 90 jours à l’issue duquel la licitation aux enchères de la propriété « Certamen » sera de droit,
— fixer à la somme annuelle de 3 000 euros l’indemnité due par Mme [D] [K] à Mme [B] [K] en réparation du préjudice matériel de privation totale de jouissance des terrains indivis cadastrés [Cadastre 11], [Cadastre 12] pour 162 m², [Cadastre 14] et [Cadastre 16] au [Localité 20] (Hautes-Alpes) du 9 juillet 1987 jusqu’à la fin de l’indivision,
— condamner Mme [D] [K] à verser à Mme [B] [K] pour la période du 9 juillet 1987 au 9 juillet 2023 une provision de 108 000 € sur l’indemnisation de son préjudice matériel de privation totale de jouissance des terrains indivis cadastrés [Cadastre 11], [Cadastre 12] pour 162 m², [Cadastre 14] et [Cadastre 16] au [Localité 20] (05),
— condamner Mme [D] [K] à verser à Mme [B] [K] une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la privation totale de jouissance des terrains indivis cadastrés [Cadastre 11], [Cadastre 12] pour 162 m², [Cadastre 14] et [Cadastre 16] au [Localité 20] (05) du 9 juillet 1987 au 15 novembre 1987,
— condamner Mme [D] [K] à verser à Mme [B] [K] une somme de 36 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la privation totale de jouissance des terrains indivis cadastrés [Cadastre 11], [Cadastre 12] pour 162 m², [Cadastre 14] et [Cadastre 16] au [Localité 20] (05) à compter du 15 novembre 1987,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir constituera le titre de propriété exécutoire, complémentaire du partage partiel du 13 novembre 1987 pour la propriété « Certamen », que Mme [D] [K] devra publier pour le rendre opposable aux tiers,
— condamner Mme [D] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ce compris les frais d’expertise et de l’éventuel bornage,
— condamner Mme [D] [K] à verser à Maître Martine Blanc la somme de 2 500 euros.
Aux termes de ses conclusions après expertise, notifiées le 9 janvier 2023, Mme [D] [K], intimée, demande à la cour de :
— attribuer à Mme [D] [K] les parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] au Monêtier-les Bains (05) moyennant le versement à Mme [B] [K] d’une soulte de 27 796,50 euros,
— dire que Mme [D] [K] est redevable en outre à Mme [B] [K] d’une indemnité d’occupation de 6 000 euros (1 200 € pendant 5 ans),
— ordonner la compensation de ces sommes avec celles dues par Mme [B] [K] à Mme [D] [K], à savoir la participation aux charges de l’indivision pour 182 803 euros et la participation aux droits de succession pour 12 951,75 euros avec intérêts légaux tels que fixés dans l’arrêt précité,
— en conséquence condamner Mme [B] [K] à verser à Mme [D] [K] la somme de 161 958,25 euros (hors intérêts légaux),
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l’indivision résiduelle.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de fixation de la valeur actuelle de la propriété « Certamen » au [Localité 20] :
Dans l’objectif de parvenir au partage judiciaire des parcelles restant indivises entre les parties, la cour d’appel de céans a, aux termes de l’arrêt du 24 novembre 2021, ordonné une expertise judiciaire de la propriété, dont la mission confiée à l’expert comprenait notamment, d’une part, l’estimation de la valeur actuelle de la propriété d’origine reconstituée avec les parcelles à partager, en un seul lot d’ensemble ou en 3 terrains constructibles, et d’autre part, l’estimation de la valeur de la propriété sans ces parcelles, du fait que ces estimations ne figuraient pas aux termes des décisions antérieures.
En conclusion de son rapport d’expertise établi le 12 octobre 2022, Mme [E] [P] estime la valeur du chalet Certamen sur l’ensemble du terrain constructible d’une superficie totale de 1 834 m2 à la somme de 1 100 000 euros.
Elle ajoute que dans l’hypothèse d’une opération de promotion immobilière, l’ensemble des parcelles après démolition du chalet atteindrait une valeur de 1 350 000 euros.
S’agissant de l’évaluation en 3 terrains distincts constructibles, elle estime la valeur du chalet sur un terrain « A » de 644 m2 à la somme de 760 000 euros, la valeur du terrain « B », situé à l’ouest et d’une contenance de 568 m2 à la somme de 260 000 euros, et la valeur du terrain « C » situé au sud-est, d’une superficie de 622 m2, à la somme de 280 000 euros, soit une valeur pour l’ensemble de 1 300 000 euros.
Enfin, l’expert a estimé la valeur de la propriété sans les parcelles à partager à la somme de 850 000 euros et l’augmentation du potentiel constructible grâce aux 4 parcelles à partager à une plus-value de 250 000 euros.
Mme [B] [K] demande à la cour que la valeur de l’ensemble de la propriété avec le chalet soit fixée à la somme de 1 300 000 euros.
Elle considère que l’expert, qui évalue l’ensemble de la propriété à 1 100 000 euros, n’a pas fourni de références précises et actuelles, et a appliqué des prix au m2 différents à chaque terrain. Elle estime que la base de données utilisée par l’expert n’est pas fiable car elle fournit des résultats trompeurs ne permettant aucune comparaison pertinente.
Mme [D] [K] estime que la valeur de 1 100 000 euros retenue par l’expert peut prêter à observation dès lors qu’un promoteur local, la société [24], a évalué la propriété à la somme de 850 000 euros. Elle ajoute que l’estimation séparée des terrains ne lui semble plus utile dès lors que les parties sont d’accord pour une attribution de l’ensemble des parcelles sans démantèlement.
Il convient de constater que l’expert se fonde, pour l’évaluation de la propriété, d’une part sur la comparaison avec les prix des ventes réalisées dans le secteur du [Localité 20], et d’autre part, sur les moyennes établies à partir de la base de données DVF (demande de valeurs foncières), gérée par la Direction générale des finances publiques et fondée sur les valeurs officielles des mutations immobilières.
En outre, figure dans les pièces versées aux débats une proposition écrite et détaillée de la société [18], datée du 1er septembre 2022, proposant l’achat de l’ensemble de la propriété au prix de 1 100 000 euros (pièce 72 de l’appelante).
En conséquence, la seule référence à l’évaluation par la société [24] ne saurait prévaloir sur les données objectives convergentes citées par l’expert. Aucun élément ne remettant en cause le bien-fondé de l’évaluation réalisée par Mme [P], il convient de fixer la valeur de la propriété à la somme de 1 100 000 euros et de débouter Mme [B] [K] de sa demande de voir fixer la valeur de la propriété à un montant supérieur à celui déterminé par l’expert.
Sur la demande de fixation de la valeur actuelle de la part attribuée à Mme [D] [K] le 13 novembre 1987 :
L’expert a considéré que la valeur de la propriété sans les 4 parcelles restées indivises ([Cadastre 11], 622 P, 623 et 624), correspondant à l’attribution du 13 novembre 1987, peut être estimée à 850 000 euros.
Mme [B] [K] estime que cette partie de la propriété a été surévaluée par l’expert. Elle allègue le fait que ce dernier n’a pas tenu compte du mauvais état général du chalet, de son absence de vide sanitaire, de la taille réduite des chambres, de l’absence de garage, de l’isolation limitée, de la nécessité de procéder à de coûteux travaux de remise à niveau du terrain sujet à des ravinements, des bossellements et à un effondrement.
Elle fournit en comparaison une annonce de vente d’un chalet dans la localité voisine de [Localité 19] au prix de 719 000 euros.
Elle reproche enfin à Mme [D] [K] de ne pas avoir communiqué l’évaluation qu’elle a portée sur sa déclaration d’impôt sur la fortune immobilière pour l’année 2022.
Se basant sur une actualisation de la valeur retenue lors du partage du 13 novembre 1987, elle demande que la valeur de la même propriété soit fixée à une valeur de 435 500 euros, très inférieure à celle retenue par l’expert.
Mme [D] [K] ne s’est pas prononcée sur la valeur de 850 000 euros retenue par l’expert, n’ayant pris en compte que la seule valeur des parcelles à partager.
Aux termes du rapport d’expertise, Mme [P] établit le fait que la propriété ainsi réduite est constituée des 3 parcelles ([Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) pour une superficie globale de 1 269 m2, ce qui représente environ les 2/3 de la superficie totale. Cette propriété est notamment composée d’une parcelle principale sur laquelle est édifié le chalet.
Compte tenu de la superficie globale conséquente du terrain et de la superficie importante du chalet, que l’expert désigne comme étant « très bien entretenu », contrairement aux dires de l’appelante, la valeur retenue par l’expert est pleinement cohérente avec les autres évaluations.
Il convient au surplus de rappeler que l’évaluation actuelle de la propriété partagée en 1987 sur les critères du marché est nécessairement plus exacte que la seule réévaluation par actualisation de l’évaluation au partage selon le coefficient d’évolution des prix de l’immobilier proposé par l’INSEE, lequel ne peut notamment prendre en compte la disparité géographique de l’évolution des marchés immobiliers.
En conséquence, aucun élément produit n’étant de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’évaluation réalisée par Mme [P], il convient de fixer la valeur actuelle de la part attribuée à Mme [D] [K] à la somme de 850 000 euros et de débouter Mme [B] [K] de sa demande de voir fixer la valeur de la part de la propriété attribuée en 1987 à Mme [D] [K] à un montant inférieur à celui déterminé par l’expert.
Sur la demande d’attribution des 4 parcelles à Mme [D] [K] :
Aux termes du jugement rendu le 19 avril 2019, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné le partage judiciaire des parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et a désigné le notaire commis chargé de dresser l’état liquidatif.
Il a également débouté Mme [B] [K] de sa demande tendant à attribuer les parcelles indivises à Mme [D] [K] contre une soulte.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la cour d’appel de céans a confirmé le jugement ordonnant le partage judiciaire desdites parcelles, en y ajoutant la partie restée indivise de la parcelle [Cadastre 13] « non délimitée », soit une superficie de 1 a 62 ca.
Mme [B] [K] demande à la cour que soient attribuées à Mme [D] [K], au [Localité 20], les parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et la superficie indivise de 162 m² qui est complémentaire au terrain de 74 m² qui lui appartient déjà personnellement depuis le 13 novembre 1987 au sein du bien non délimité cadastré [Cadastre 12] (P). Elle formule par demande distincte ses prétentions quant à la soulte à recevoir à ce titre.
Mme [D] [K] demande également à la cour de lui attribuer les 4 parcelles sus-mentionnées mais moyennant le versement à Mme [B] [K] d’une soulte de 27 796,50 euros.
Ainsi que l’a rappelé à juste titre le premier juge, l’attribution est une opération de partage et il entre dans la mission du notaire commis d’établir notamment les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Or, en dépit du fait que tant l’appelante que l’intimée demandent à la cour l’attribution des parcelles à Mme [D] [K], moyennant cependant des prétentions très différentes quant à la soulte, il résulte de la procédure du partage judiciaire, telle qu’elle est fixée par les articles 1361 et suivants du code de procédure civile, et notamment par les articles 1368, 1373 et 1375, qu’il est de la compétence du seul notaire désigné d’établir non seulement les comptes et l’état liquidatif, mais également les attributions et le montant des soultes.
Il revient au tribunal de statuer sur les points de désaccords, d’homologuer le cas échéant l’état liquidatif et le partage, et d’ordonner s’il y a lieu le tirage au sort des lots ou la vente par adjudication.
En conséquence, les demandes d’attribution étant non seulement prématurées mais également mal fondées puisqu’à ce stade de la procédure, c’est au notaire commis que revient la mission de procéder à l’établissement de l’état liquidatif et aux propositions d’attribution, il y a lieu de confirmer le jugement et de renvoyer les parties devant le notaire commis pour poursuivre la procédure de partage judiciaire.
Sur la demande de fixation de la soulte à verser par Mme [D] [K] à Mme [B] [K] :
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’évaluation des parcelles indivises et a rejeté la demande de Mme [B] [K] d’attribuer les parcelles à Mme [D] [K] moyennant le paiement d’une soulte par cette dernière.
La cour de céans, aux termes du précédent arrêt du 24 novembre 2021, a ordonné l’expertise judiciaire afin de fournir toutes les indications utiles permettant au notaire commis de déterminer de manière précise et argumentée la valeur des parcelles à partager.
Mme [B] [K] demande à la cour de dire que la soulte sera égale à la moitié de la différence entre la valeur actuelle de l’ensemble de la propriété (1 300 000 euros), et la valeur actualisée par ses soins de la partie attribuée lors du partage du 13 novembre 1987 (435 500 euros), soit une soulte lui revenant de 432 250 euros.
Mme [D] [K] demande à la cour de dire que la soulte sera égale au prix des 4 parcelles déterminé par un calcul du prix au m2 ; elle estime que ce prix peut être établi sur la base de l’offre écrite proposée par la société [24] le 7 février 2022 pour les différentes parcelles, aboutissant, par une moyenne tenant compte des superficies, à une valeur de 124,64 euros au m2, soit une valeur totale de 55 593 euros pour 446 m2, et donc une soulte de moitié de 27 796,50 euros.
Pour les motifs ci-dessus exposés, la soulte ne peut être déterminée qu’à l’issue des opérations de comptes et de liquidation de l’indivision ; en conséquence, il ne revient pas à la cour, mais à Me [W] [C], notaire à [Localité 21], notaire commis, de déterminer, en fonction de la valeur vénale des parcelles à partager, au moyen des éléments précis d’évaluation fournis par le rapport d’expertise (notamment pages 8 à 10), mais également des indemnités éventuelles et créances entre les indivisaires, et en fonction des attributions des parcelles, de fixer la valeur de la soulte à verser.
En conséquence, les demandes de Mme [B] [K] et Mme [D] [K] sont mal fondées et le jugement du 19 avril 2019 sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation au paiement comptant de la soulte et la demande d’assortir ce paiement d’une astreinte :
Mme [B] [K] demande à la cour de condamner Mme [D] [K] à lui verser comptant, dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la soulte d’un montant de 432 250 euros et d’assortir ce règlement d’une astreinte de 350 euros par jour de retard passé le délai imparti, pendant un délai de 90 jours à l’issue duquel la licitation aux enchères de la propriété « Certamen » sera de droit.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leur demande d’attribution des terrains indivis, et donc de règlement de la soulte.
En conséquence, Mme [B] [K] est mal fondée en sa demande de condamnation au paiement de la soulte, au paiement éventuel d’une astreinte par jour de retard et à la possible licitation aux enchères de la propriété.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation de l’indemnité annuelle en réparation du préjudice matériel de privation de jouissance des terrains indivis :
Mme [B] [K] demande à la cour de fixer à la somme annuelle de 3 000 euros l’indemnité qui lui est due par Mme [D] [K] en réparation du préjudice matériel de privation totale de jouissance des 4 parcelles du 9 juillet 1987 jusqu’à la fin de l’indivision sur celles-ci.
Elle motive notamment cette demande, sur le principe, par le fait que depuis le décès de leur père, Mme [D] [K] lui a interdit d’accéder à la propriété, l’a empêchée d’assister à l’inventaire du mobilier du chalet, n’a jamais communiqué de compte d’indivision sur les terrains et ne lui a pas reversé, comme l’article 815-11 du code civil l’exige, sa quote-part des loyers encaissés sur lesdits terrains, alors que son activité de loueur en meublé aurait été moins prospère à défaut de louer l’ensemble des parcelles. En revanche, elle n’apporte pas d’éléments quant à l’évaluation de la somme annuelle demandée.
Mme [D] [K] ne conteste pas qu’elle doit, en vertu de l’article 815-9 du code civil, une indemnité d’occupation à son co-indivisaire fondée sur la valeur du bien indivis.
Elle évalue cette indemnité, sans motiver son calcul, à un montant annuel de 1 200 euros.
Il convient préalablement de constater que cette demande n’avait pas été formulée devant les premiers juges. Toutefois, il y a lieu de rappeler, d’une part, qu’en vertu de l’article 566 du code de procédure civile, peuvent être ajoutées en appel les demandes qui constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, et d’autre part, qu’en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de sorte que toute demande est en réalité une défense à une prétention adverse.
Dès lors, la demande doit être considérée comme étant recevable.
Par ailleurs, les conclusions de Mme [B] [K] concernant sa demande au titre de son « préjudice matériel », visent tant la privation de la jouissance du bien du fait de son occupation privative, que l’absence de reversement d’une quote-part des bénéfices réalisés sur ces biens du fait de leur location. Dès lors, en raison de l’ambiguïté de la formulation et compte tenu de l’intention exprimée dans les moyens, il y a lieu d’interpréter sa demande comme recouvrant, d’une part, l’indemnité d’occupation des lieux par Mme [D] [K], et d’autre part, les « bénéfices » réalisés au moyen de la location des biens.
Or cette double demande, trouvant ses fondements tant dans l’article 815-9 que dans l’article 815-11 du code civil, s’inscrit dans les opérations préalables au partage de l’indivision.
En conséquence, compte tenu de la nature de cette demande, inhérente à la procédure de partage judiciaire, celle-ci doit être déclarée recevable.
Sur le principe de l’indemnisation de l’occupation privative, il résulte du 2e alinéa de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il est constant, et d’ailleurs reconnu par Mme [D] [K], que cette dernière a utilisé à des fins privatives les quatre terrains indivis, de la même manière que les autres parcelles attenantes lui appartenant, et n’en a donc pas partagé l’accès avec Mme [B] [K]. En conséquence, l’intimée est redevable, à l’égard de l’indivision dont fait partie Mme [B] [K], d’une indemnité d’occupation au titre des seules parcelles indivises.
Sur le principe de l’indemnisation des « bénéfices » produits par les biens indivis, l’article 815-11 du même code prévoit que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Or il résulte également des pièces produites par l’intimée que celle-ci a donné en location meublée saisonnière, pendant plusieurs années, l’ensemble de la propriété, avec la possibilité, pour les locataires, d’utiliser l’ensemble des parties extérieures, en ce compris les parcelles indivises.
Enfin, il convient de s’interroger sur la possibilité de cumuler une indemnité au titre de la jouissance privative exclusive des terrains indivis et une indemnité au titre des bénéfices de location des mêmes terrains. Constatant que les locations des terrains étaient saisonnières et que ces derniers étaient donc libres d’utilisation aux périodes non louées, il y a lieu de conclure en l’espèce à un cumul des indemnités tout en limitant l’indemnisation de la jouissance privative aux périodes non louées.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [B] [K] tant sur le principe de l’indemnisation de l’occupation des terrains que sur celui de l’indemnisation de sa part annuelle dans les bénéfices tirés des locations au prorata cependant des seuls terrains indivis.
Pour ce faire, il y a lieu d’enjoindre au notaire commis d’effectuer le calcul de ces indemnisations selon les indications qui précèdent, après avoir fixé la valeur des terrains indivis au moyen des évaluations fixées par le présent arrêt, et avoir comptabilisé l’ensemble des locations saisonnières, dans le respect des règles de prescription de ces indemnités.
En revanche, les parties, qui demandent ou proposent des montants très différents à titre d’indemnités, ne produisent aucun élément probant permettant à la cour de fixer le montant de ces indemnisations. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [B] [K] de sa demande de fixer le montant annuel de son préjudice matériel à la somme de 3 000 euros et de débouter Mme [D] [K] de sa demande de fixer l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 1 200 euros.
Sur la demande de condamnation de Mme [D] [K] à verser à Mme [B] [K] une provision sur l’indemnisation de son préjudice matériel de privation de jouissance des terrains indivis :
Mme [B] [K] demande à la cour de condamner Mme [D] [K] à lui payer une provision de 108 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel de privation totale de jouissance. Elle motive cette demande par l’obstination de Mme [D] [K] depuis le décès de M. [K], et comptabilise à ce titre un montant annuel d’indemnisation de 3 000 euros pendant 36 années.
Mme [D] [K] s’oppose à cette demande et considère que, par l’effet de la prescription prévue par l’article 815-10 du code civil, cette indemnité ne peut être calculée que sur les 5 dernières années.
Elle estime en conséquence que l’indemnisation totale de son occupation peut être estimée à 1 200 euros pendant 5 ans, soit 6 000 euros.
Pour les motifs précédemment évoqués, il entre dans la mission du notaire commis de déterminer le montant des indemnités dues à l’indivision ou à Mme [B] [K] au titre de l’occupation privative ou des bénéfices procurés par les biens indivis, en appliquant, le cas échéant, les règles de prescription pour le calcul des indemnités.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [B] [K] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, et Mme [D] [K] de sa demande de dire qu’elle est redevable envers Mme [B] [K] d’une indemnité d’occupation de 6 000 euros.
Sur les demandes de condamnation de Mme [D] [K] à verser à Mme [B] [K] une provision sur l’indemnisation de son préjudice moral de privation de jouissance des terrains indivis du 9 juillet 1987 au 15 novembre 1987, puis à compter du 15 novembre 1987 :
Mme [B] [K] demande à la cour de condamner Mme [D] [K] à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la privation de jouissance des terrains indivis entre le 9 juillet 1987, date du décès de leur père, et le 15 novembre 1987, date du partage (en réalité le 13 novembre 1987, par suite d’une erreur matérielle figurant dans le seul dispositif de l’appelante), et la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la privation de jouissance des terrains indivis depuis le partage du 13 novembre 1987.
Elle motive cette demande sur le fait qu’elle n’a pas abandonné ses parents décédés à moins de six mois d’écart, et qu’elle a été bouleversée de ne pas pouvoir profiter de la propriété jusqu’au partage que Mme [D] [K] a précipité en s’opposant à la réalisation d’un projet de donation-partage interrompu par le décès de leur père, et qu’après le partage, sa douleur a été sciemment entretenue par le comportement de Mme [D] [K] qui s’est accaparée l’exclusivité de l’usage des terrains indivis et lui a volontairement causé une peine infinie et durable, qui refait surface à chaque événement familial ou amical.
Mme [D] [K] ne formule aucune observation en réponse à cette demande.
Il y a lieu de constater que Mme [B] [K] a déjà demandé à la cour le dédommagement de son préjudice moral au titre des agissements de Mme [D] [K], et qu’aux termes de l’arrêt du 24 novembre 2021, elle a été déboutée de sa demande.
Dès lors, sur le fondement de l’autorité de la chose jugée et en l’absence d’éléments nouveaux que Mme [B] [K] aurait soumis à la cour depuis cette dernière décision, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de celle-ci, quelque soit la période prise en compte.
Sur la demande de dire et juger que l’arrêt à intervenir constituera le titre de propriété exécutoire :
Mme [B] [K] demande à la cour qu’il soit dit que l’arrêt à intervenir constituera le titre de propriété complémentaire du partage partiel du 13 novembre 1987 pour la propriété « Certamen », que Mme [D] [K] devra publier pour le rendre opposable aux tiers.
En réponse, il doit être rappelé que, par l’effet de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir donner acte, dire, retenir, dire et juger, constater qui n’élèvent pas de prétentions spécifiques mais qui rappellent des moyens ou une règle de droit ne saisissent la cour d’aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y sera donc pas répondu au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de Mme [D] [K] d’ordonner la compensation des sommes dues et de condamner en conséquence Mme [B] [K] à lui verser la somme de 161 958,25 euros :
Mme [D] [K] demande à la cour d’ordonner la compensation des sommes dues à Mme [B] [K] avec celles que celle-ci lui devrait au titre des charges de l’indivision et au titre de sa participation aux droits de succession, et de condamner en conséquence Mme [B] [K] à lui verser une somme de 161 958,25 euros, hors intérêts légaux.
Elle considère qu’il y a lieu d’opérer une compensation entre l’indemnité d’occupation qu’elle lui devrait sur les terrains indivis, et les frais, peines et soins engagés pour le compte de l’indivision, à savoir la moitié des taxes foncières sur les biens indivis (7 689,94 euros), la moitié des assurances multirisques sur les mêmes terrains (6 301,14 euros), la moitié des frais d’entretien et de jardinage des parcelles, soit 7 752 euros pour l’élagage et 6 560,31 euros pour la tonte, la moitié du coût des installations de drainage des terrains (49 500 euros), et la moitié de la rémunération de sa propre activité depuis 1987, qu’elle évalue à 3 000 euros pendant 35 ans, soit 105 000 euros, auxquels s’ajoute la somme de 12 951,75 euros qu’elle a avancée pour le compte de sa s’ur en règlement des droits de succession.
Mme [B] [K] conteste le bien-fondé ou souligne l’absence de justificatifs de toutes les charges de l’indivision réclamées par Mme [D] [K]. Elle estime en outre qu’il y a lieu de rejeter la demande de compensation, dès lors que le montant d’une soulte ne peut être fixé provisoirement dans un partage qui ne peut comporter aucun autre aléa qu’un éventuel recours.
Il y a lieu de rappeler :
— qu’il entre dans la mission du notaire commis de vérifier les créances et les dettes respectives, de procéder aux comptes entre les parties et d’établir l’état liquidatif ; qu’en conséquence, les droits des parties, les propositions d’attribution et le montant de la soulte éventuelle résultent non pas d’une compensation, mais des calculs successifs effectués par le liquidateur et que toute demande de paiement faisant abstraction des opérations de compte et de liquidation est non seulement prématurée quant au montant des créances mais en outre non fondée quant à la qualité des parties ;
— qu’au surplus, la compensation ne peut s’opérer entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité, ce qui est notamment le cas entre une dette à l’égard de l’indivision et une dette personnelle à l’égard d’un cohéritier ayant avancé le montant des droits de succession ;
En conséquence, Mme [D] [K] sera déboutée tant en sa demande de compensation qu’en sa demande subséquente de condamnation au versement d’une somme de 161 958,25 euros.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt que chaque partie échoue partiellement en ses prétentions ; elles supporteront chacune en conséquence la charge des dépens de première instance et d’appel par elles engagés ; par ailleurs les frais de liquidation seront compris dans les dépens et supportés par chacune d’elles en proportion de leurs droits dans les biens restés indivis.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à cette répartition des dépens, compte tenu du caractère familial du litige et pour les raisons d’équité, il n’y pas lieu de faire au profit de l’une ou de l’autre droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour,
Y ajoutant :
Déboute Mme [B] [K] de sa demande de voir fixer la valeur de la propriété « Certamen » au [Localité 20] à un montant de 1 300 000 euros ;
Fixe la valeur actuelle de l’ensemble de la propriété « Certamen » à la somme de 1 100 000 euros ;
Déboute Mme [B] [K] de sa demande de voir fixer la valeur de la part de la propriété « Certamen » au [Localité 20] attribuée en 1987 à Mme [D] [K] à la somme de 435 500 euros ;
Fixe la valeur actuelle de la part attribuée à Mme [D] [K] lors du partage du 13 novembre 1987 à la somme de 850 000 euros ;
Renvoie les parties devant Me [W] [C], notaire à [Localité 22], [Adresse 4], à l’effet de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage des parcelles indivises conformément au jugement du 19 avril 2019 et au présent arrêt ;
Fait droit à la demande de Mme [B] [K] sur le principe de l’indemnisation de l’occupation des terrains et de l’indemnisation de sa part annuelle dans les bénéfices des seuls terrains indivis ;
Enjoint Me [W] [C], notaire commis, d’effectuer le calcul de l’indemnisation de l’occupation privative des terrains et de l’indemnisation de la part annuelle de Mme [B] [K] dans les bénéfices générés par la location des terrains indivis;
Déboute Mme [B] [K] de sa demande de fixer le montant annuel de son préjudice matériel à la somme de 3 000 euros ;
Déboute Mme [D] [K] de sa demande de fixer l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 1 200 euros ;
Déboute Madame [B] [K] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
Déboute [D] [K] de sa demande de dire qu’elle est redevable envers Mme [B] [K] d’une indemnité d’occupation de 6 000 euros ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [B] [K] de condamner Mme [D] [K] à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral de privation de jouissance des terrains indivis du 9 juillet 1987 au 15 novembre 1987 ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [B] [K] de condamner Mme [D] [K] à lui verser une somme de 36 000 euros en réparation de son préjudice moral de privation de jouissance des terrains indivis à compter du 15 novembre 1987 ;
Déboute Mme [D] [K] de sa demande de compensation et de sa demande de condamnation de Mme [B] [K] à lui verser une somme de 161 958,25 euros ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens du présent appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l’indivision des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Bâtiment ·
- Servitude de vue ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Ouverture ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Médecin du travail ·
- Origine ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Assurances
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Graisse ·
- Brasserie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Restaurant ·
- Préjudice ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mère ·
- Notaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Successions ·
- Fermages ·
- Donations
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Inégalité de traitement ·
- Employeur ·
- Traitement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Reconnaissance ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Repos quotidien ·
- Salarié ·
- Hebdomadaire ·
- Temps de repos ·
- Hypermarché ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Agression ·
- Résiliation judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Stupéfiant ·
- Victime d'infractions ·
- Acte ·
- Faute ·
- Dommage ·
- Indemnisation de victimes ·
- Dette ·
- Procédure pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Employeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Contestation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Rétablissement personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Tarification ·
- Diligences ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Mise à disposition ·
- Siège ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.